ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société LALIQUE SA, société anonyme, dont le siège social est situé au 11, rue Royale – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 667 736, représentée aux présentes par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté aux présentes par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat CGT-FO, représenté aux présentes par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Par application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 portant sur le dialogue social et économique dans l’entreprise, modifiée par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et ratifiés par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Société, dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, de déterminer les moyens dont ils sont dotés, de rappeler les principes relatifs à la constitution du CSEC et de définir la composition et la mise en place de commissions au sein des CSE. Les parties signataires ont convenu par ailleurs, afin de contribuer à la qualité du dialogue social, de définir dans le présent accord les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSEC, de l’articulation de ces instances entre elles et des modalités de leur information/ consultation. Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords intervenus précédemment et ayant le même objet.
TITRE I. COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Chapitre I. Périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques
Conformément aux dispositions combinées des articles L.2313-1 et L.2313-2 du code du travail, le présent accord confirme l’existence de deux établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes, au sein de la société :
l’établissement de Paris - englobant tous les salariés travaillant au siège social et le personnel de vente
et l’établissement de Wingen-sur-Moder - englobant tous les salariés qui lui sont administrativement rattachés.
Le périmètre de mise en place des CSE d’Etablissement correspond à celui de ces établissements distincts. L’entreprise comptant deux établissements distincts, un CSEC est constitué. Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct. Les modifications intervenues feront l’objet d’une information du CSEC, au plus tard à l’occasion de la première réunion suivant la modification. Il est rappelé que de telles modifications font l’objet d’une information-consultation préalable du CSEC et des CSE d’établissement concernés.
Chapitre II. Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement
Les membres de la délégation du personnel aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement sont élus pour 4 ans.
Article 1 – Composition des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement
Composition du CSE d’Etablissement de Paris
Le
CSE de l’établissement de Paris comprend :
un président de droit représentant la société LALIQUE, éventuellement assisté de 3 collaborateurs ;
une délégation du personnel composé de membres titulaires et de membres suppléants et au sein de laquelle ont été désignés parmi les titulaires et au cours de la 1ère réunion :
un secrétaire
et un trésorier
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, la délégation du personnel au
CSE de l’établissement de Paris est composée de 4 titulaires et de 3 suppléants.
Ce nombre évoluera à proportion de l’évolution des effectifs conformément aux règles applicables issues des dispositions du code du travail.
un ou plusieurs représentant(s) syndical(ux) désigné(s) par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise parmi les membres du personnel de l’entreprise et remplissant les conditions d’éligibilité au CSE.
Composition du CSE d’Etablissement de Wingen sur Moder
Le
CSE de l’établissement de Wingen sur Moder comprend :
un président de droit représentant la société LALIQUE, éventuellement assisté de 3 collaborateurs ;
une délégation du personnel composé de membres titulaires et de membres suppléants et au sein de laquelle ont été désignés parmi les titulaires et au cours de la 1ère réunion :
un secrétaire
et un trésorier
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, la délégation du personnel au
CSE de l’établissement de Wingen sur Moder est composée de 11 titulaires et de 11 suppléants. Ce nombre évoluera à proportion de l’évolution des effectifs conformément aux règles applicables issues des dispositions du code du travail.
un ou plusieurs représentant(s) syndical(ux) désigné(s) par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise parmi les membres du personnel de l’entreprise et remplissant les conditions d’éligibilité au CSE.
Les parties conviennent de mettre en place une
Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE de l’Etablissement de Wingen-sur-Moder. Cette commission :
est présidée par l’employeur (ou son représentant), assisté éventuellement de collaborateurs appartenant à l’entreprise
et comprend
3 membres représentants du personnel, désignés parmi les membres de la délégation du personnel au CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Article 2 – Formation des membres des CSE d’Etablissement
Le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur leur temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
2.1. Formation économique
Les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du Travail, d'un stage de formation économique. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.
2.2. Formation en matière de santé, sécurité, et de conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel de chaque CSE ou, le cas échéant, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 jours prévue par les articles R.2315-9 et 10 du Code du Travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues par l’article R.2315-20 du Code du Travail.
Article 3 – Modalités des réunions
3.1. Périodicité des réunions
3.1.1. Périodicité des réunions du CSE de l’Etablissement de PARIS Le CSE de l’Etablissement de PARIS se réunit tous les 2 mois. Conformément aux dispositions légales applicables, au moins 4 des réunions annuelles du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. 3.1.2. Périodicité des réunions du CSE de l’Etablissement de Wingen-sur-Moder Le CSE de l’Etablissement de Wingen-sur-Moder se réunit tous les 2 mois. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) mise en place au sein de ce comité se réunit chaque trimestre et peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
3.2. Convocation aux réunions
Les membres des CSE d’établissement recevront une convocation aux réunions du CSE 3 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion. L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire et communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion aux membres du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour. Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, seuls les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE assistent aux réunions du CSE. Les membres suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres titulaires. La convocation précisera que les membres suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
3.3. Tenue des séances
Le représentant de l’employeur présidant le CSE et les collaborateurs qui l’assistent ont voix consultative. Le ou les représentants syndicaux au CSE assiste(nt) aux séances du CSE et y a/ont une voix consultative. Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail et le responsable QHSE de l’entreprise participent aux réunions avec voix consultative. En outre, conformément à l’article L2314-3-II du Code du Travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont invités dans le même délai que celui visé au 3.2. ci-dessus :
aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux 4 réunions annuelles de ce comité portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le CSE peut enfin faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qualifiée pour intervenir sur un sujet spécifique. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE dans un délai de 8 jours à l’issue duquel ce procès-verbal est transmis à l’employeur, lequel fait connaître, lors de la réunion suivante du CSE, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Article 4 – Moyens et ressources des CSE
Conformément à l’article L.2315-23 du Code du Travail, le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.
4.1. Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61, 2°du Code du Travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie par l’article L.2315-61 du Code du Travail.
4.2. Budget des activités sociales et culturelles
Les parties signataires décident de fixer la contribution de l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles de l’entreprise à un montant équivalent à la contribution de l’employeur aux frais de repas des salariés (tickets restaurant à Paris et restaurant d’entreprise à Wingen), le budget des activités sociales et culturelles de l’entreprise étant entièrement dévolu au financement de ladite contribution.
4.3. Transferts entre budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel des CSE d’Etablissement peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les limites et conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du Travail.
Article 5 – Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L2315-9 du Code du Travail, les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent dans les conditions fixées par l’article R2315-6 du même code. Dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, le temps passé en réunions sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme temps de travail effectif.
Chapitre II. Comité Social et Economique Central
Les parties signataires conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).
Article 1 – Composition du Comité Social et Economique Central
Le CSEC comprend : Un président de droit représentant la Société (le Directeur des Ressources Humaines), assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative et un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants élus, pour chaque établissement, désignés par les CSE d’Etablissement parmi leurs membres pour une durée correspondant au mandat des membres de la délégation du personnel aux CSE d’Etablissement. Y participent, à titre consultatif, lorsque les réunions du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale (CARSAT), et le responsable QHSE. Seuls les membres titulaires de la délégation élue du personnel ont voix délibérative. L’employeur ou son représentant peuvent prendre part au vote sur des questions relatives au fonctionnement et aux mesures d’administration interne du CSEC. Les représentants syndicaux désignés par les organisations représentatives dans l’entreprise parmi les leurs représentants aux CSE d’établissement assistent aux séances du CSEC et y ont une voix consultative. Le CSEC désigne un secrétaire ainsi qu’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Conformément à l’article L.2316-18 du Code du Travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place auprès du CSEC. Cette commission :
est présidée par l’employeur (ou son représentant), assisté éventuellement de collaborateurs appartenant à l’entreprise
et comprend
3 membres représentants du personnel , désignés parmi les membres de la délégation du personnel au CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Article 2 – Modalités des réunions
Le CSEC se réunit tous les trimestres sur convocation de l’employeur adressée 8 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion. Des réunions exceptionnelles peuvent également être organisées à la demande de la majorité de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le Président et le Secrétaire du CSEC et communiqué aux membres du CSEC 8 jours au moins avant la séance. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel au CSEC assistent aux réunions du CSEC. Les membres suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres titulaires. La convocation précisera que les membres suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSEC dans un délai de 8 jours à l’issue duquel ce procès-verbal est transmis à l’employeur, lequel fait connaître, lors de la réunion suivante du CSE, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. La CSSCT du CSEC se réunit quatre fois par an.
Article 3 – Moyens et ressources du CSEC
Le CSEC est doté de la personnalité morale. Le cas échéant, les CSE d’Etablissement peuvent décider, en accord avec le CSEC, de lui attribuer un budget pris sur leur budget de fonctionnement. Les membres du CSEC ne disposent que du crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient dans leur établissement.
Chapitre III. Attributions respectives et articulation des consultations des CSE d’établissement et CSEC
Section 1 - Attributions respectives des CSE d’Etablissement et du CSEC
Article 1 - Attributions des CSE d’Etablissement
Les CSE d’Etablissement exercent au niveau de leur établissement les attributions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du Travail afin de permettre la prise en compte des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 2 - Attributions du CSEC
Le CSEC exerce, conformément aux dispositions de l’article L2316-1 du Code du Travail, des attributions relatives à la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière, ainsi qu’en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail, notamment sur les projets d’introduction de nouvelles technologies et d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il est seul consulté :
sur les projets ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements
ou lorsque les mesures de mise en œuvre des projets ne sont pas encore définies mais feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié,
sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements.
Article 3 – Attributions des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Qu’elle soit mise en place au sein d’un CSE d’Etablissement comme au sein d’un CSEC, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail mais ne pourra être consultée en lieu et place du CSE et ne pourra décider à la place du CSEC de recourir à un expert.
Section 2 – Consultations récurrentes des CSE d’Etablissement et du CSEC
Article 1 – Aménagement des conditions des consultations récurrentes
Les parties conviennent de définir dans le présent accord :
le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière de l’entreprise, et à sa politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi, ainsi que la possibilité de rendre un avis unique sur ces thèmes ;
les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation ;
les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.
Article 2 – Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes prévues par l’article L.2312-17 du Code du Travail et relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière de l’entreprise, et sa politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi feront l’objet d’une consultation organisée tous les 3 ans au niveau de chaque CSE d’Etablissement puis du CSEC. Ces trois consultations récurrentes pourront être regroupées et donner lieu à un avis unique. Les CSE d’Etablissement consultés dans ce cadre disposeront d’un délai de 3 semaines à compter de la transmission des informations nécessaires par le biais de la Base de Données Economiques et Sociales pour rendre leur avis. Le CSEC disposera quant à lui d’un délai d’1 mois à compter de la transmission des informations nécessaires par la BDES pour rendre son avis. En tout état de cause, les CSE d’Etablissement devront transmettre leur avis au CSEC 7 jours avant l’expiration de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été consulté. En l’absence d’avis rendu par les CSE d’Etablissement ou par le CSEC dans les délais impartis, ceux-ci sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. En cas de recours à un expert, le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la mise à disposition des informations dans la Base de Données Economiques et Sociales.
Article 3 - Contenu des Consultations
Les informations communiquées dans le cadre des consultations récurrentes sont mises à la disposition des membres de la délégation du personnel des CSE d’Etablissement et du CSEC dans la Base de Données Economiques et Sociales. Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’Etablissement et au CSEC. Le contenu des informations sur lesquelles portent les consultations récurrentes est limitativement fixé comme suit : >
Orientations stratégiques :
perspectives d’évolution et axes de développement de la société
impact de ces orientations sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences au sein de la société et sur la formation professionnelle (impacts sur l’organisation du travail, sur le recours à la sous-traitance, aux contrats temporaires et aux stages).
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et orientations de la formation professionnelle, sauf accord d’entreprise conclu dans le domaine.
>
Situation économique et financière :
informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives
informations relatives aux aides publiques,
bilan et compte de résultat
>
Politique sociale, conditions de travail et d’emploi :
informations relatives à l’emploi : évolution des effectifs (répartition par nature de contrat, par sexe, par âge, par qualification, par ancienneté), prise en compte des salariés extérieurs, absentéisme,
informations relatives aux rémunérations,
informations relatives à l’hygiène et à la sécurité : accidents du travail et de trajet survenus (fréquence, gravité, incapacités permanentes ou partielles, salariés concernés, types d’accidents, …), maladies professionnelles, dépenses en matière de sécurité,
informations relatives à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail : horaire hebdomadaire moyen, horaires individualisés,
autres conditions de travail : temps partiel, jours de repos et jours de congés octroyés, jours fériés, horaires alternants ou de nuit, tâches répétitives, exposition au bruit, à des produits toxiques,
informations relatives au suivi médical des salariés : nombre d’examens, surveillance médicale particulière, avis d’inaptitude,
informations relatives à la formation professionnelle continue : dépenses effectuées, nombre de et caractéristiques des bénéficiaires des formations,
informations relatives à la représentation du personnel,
informations relatives aux œuvres sociales.
Section 3 – Délais de consultations des CSE d’Etablissement et du CSEC
Sauf dérogation expresse prévue aux termes du présent accord, les délais de consultation des CSE d’établissement et du CSEC sont ceux fixés par les articles R2312-5 et R2312-6 du Code du Travail. Tout délai de consultation du CSE débute à compter :
de l'information par la Société de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales des informations et documents nécessaires à la consultation, lorsqu'il s'agit d'une consultation périodique ;
de la communication par la Société aux membres du CSE des informations nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation ponctuelle.
En l'absence d'avis formulé à l'expiration des délais de consultation, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et les CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d’établissement sont applicables au CSEC ; les avis de chaque CSE d'établissement doivent donc être rendus et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation.
TITRE II. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 1– Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE d’Etablissement et du CSEC. Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2- Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature.
Article 3- Suivi de l'accord et rendez -vous
Un suivi de l'accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l'accord tous les ans.
Article 4- Révision de l'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 4 ans. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Société ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Article 5- Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois à la fin d’une année calendaire. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 6– Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune de ses parties signataires. Fait à Wingen, le 26 septembre 2022, en 4 exemplaires originaux.