Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser un nouvel accord collectif, à durée indéterminée, sur la rémunération et les primes. Les parties se sont donc réunies les 18 octobre, 24 octobre et 8 novembre 2024, la dernière réunion ayant donné lieu à la formalisation d’un PV de négociation. Les parties conviennent expressément que cet accord se substitue et remplace dans tous leurs effets les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux portant sur le même objet. A ce titre, en application de l’article L.2261-8 du Code du travail, le présent accord emporte révision totale de l’accord sur la rémunération et les primes du 14 novembre 2017, qui cessera de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182495535 \h 4 ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182495536 \h 4
PARTIE 1 : SALAIRE ET REMUNERATION PAGEREF _Toc182495537 \h 4
ARTICLE 1 – SALAIRE DE BASE OU FORFAIT MENSUEL PAGEREF _Toc182495538 \h 4
ARTICLE 2 – PRIME DE TREIZIEME MOIS PAGEREF _Toc182495539 \h 5 Article 2.1. Assiette PAGEREF _Toc182495540 \h 5 Article 2.2. Date de versement PAGEREF _Toc182495541 \h 5 Article 2.3. Non cumul des primes PAGEREF _Toc182495542 \h 5
ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc182495543 \h 5
PARTIE 2 – PRIMES SPECIFIQUES LIEES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc182495544 \h 6
ARTICLE 1 – ASTREINTE PAGEREF _Toc182495545 \h 6 Article 1.1. Indemnisation de l’astreinte : Prime d’astreinte PAGEREF _Toc182495546 \h 6 Article 1.2. Traitement du remplacement partiel d’un opérateur, planifié en astreinte PAGEREF _Toc182495547 \h 6 Article 1.3. Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc182495548 \h 6
ARTICLE 2 - PERMANENCES PAGEREF _Toc182495549 \h 8 Article 2.1. Indemnisation forfaitaire de la permanence : Indemnité forfaitaire de permanence PAGEREF _Toc182495550 \h 8 Article 2.2. Rémunération du temps de permanence et frais de déplacement PAGEREF _Toc182495551 \h 8
ARTICLE 3 - TRAVAIL DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc182495552 \h 8 ARTICLE 4- DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc182495553 \h 9
PARTIE 3 – AUTRES PRIMES, AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNISATION MALADIE PAGEREF _Toc182495554 \h 9
ARTICLE 1 – PRIMES ET INDEMNITES TRANSPORTS PAGEREF _Toc182495555 \h 9 Article 1.1. Participation aux frais de transport public PAGEREF _Toc182495556 \h 9 Article 1.2. Participation aux frais de transport personnels PAGEREF _Toc182495557 \h 9 Article 1.3. Participation aux frais de parking PAGEREF _Toc182495558 \h 10 Article 1.4. Indemnité vélo PAGEREF _Toc182495559 \h 10
ARTICLE 2 – AUTRES PRIMES PAGEREF _Toc182495560 \h 10 Article 2.1. Prime de Vacances PAGEREF _Toc182495561 \h 10 Article 2.2. Médailles du Travail PAGEREF _Toc182495562 \h 10
ARTICLE 1 - DUREE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc182495566 \h 12 ARTICLE 2 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc182495567 \h 12 ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc182495568 \h 12 ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc182495569 \h 13 ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc182495570 \h 13
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de retracer les différents éléments de rémunération et de primes. Les détails de l’application du présent accord ainsi que les points non prévus par celui-ci restent soumis aux règles légales, ou conventionnelles.
La société Lallemand Specialty Cultures, du fait de son appartenance au secteur d’activité de fabrication de produits alimentaires divers (1089Z) est rattachée depuis le 1er aout 2017 à la Convention Collective des Cinq branches des industries alimentaires diverses (IDCC 3109).
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de Lallemand Specialty Cultures SAS (CDD, CDI, contrat en alternance).
PARTIE 1 : SALAIRE ET REMUNERATION
L’ensemble de la structure générale de la rémunération des salariés de Lallemand Specialty Cultures est décrit ci-dessous. .
ARTICLE 1 – SALAIRE DE BASE OU FORFAIT MENSUEL
Le salaire de Base est payé dans le respect des minimas conventionnels en fonction des niveaux et échelons. En cas de non-respect du minima conventionnel sur le salaire de base ou forfait mensuel, une régularisation sera faite et le salaire minimum sera appliqué immédiatement.
ARTICLE 2 – PRIME DE TREIZIEME MOIS
Article 2.1. Assiette
Les salariés de Lallemand Specialty Cultures bénéficient d’une prime dite de 13ème mois (hors exception historique antérieure au présent accord et conformément au contrat de travail des intéressés), qui est calculée annuellement au prorata temporis du temps de présence.
Assiette de la prime 13ème mois : le calcul de la prime se fera sur le Salaire de base ou Forfait mensuel + prime d’ancienneté réellement perçue sur les 12 mois précédents le mois de novembre de chaque année.
Article 2.2. Date de versement
La prime de 13ème mois est versée chaque année sur la paie du mois de décembre. Un acompte de 80% de son montant brut est versé sur la paie de novembre. Toutefois à titre exceptionnel et avec accord du manager et du service ressources humaines, des acomptes sur demande des salariés pourront être faits au cours de l’année.
Article 2.3. Non cumul des primes
La prime annuelle prévue à l’article 6.2.3 de la convention collective des cinq branches des industries alimentaires diverses pour les salariés non-cadres, ne se cumule pas avec la prime de 13ème mois existant au niveau de l’entreprise, celle-ci ayant le même objet, et toutes deux un caractère annuel et non aléatoire.
ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE La prime d’ancienneté est versée uniquement aux salariés non-Cadre. Elle est calculée à partir du salaire de base + heures supplémentaires. Elle s’applique sans minoration de la prime lors du premier mois d’acquisition en cas d’ancienneté acquise en cours de mois, de la façon suivante :
A partir de 3 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 3% du salaire de base
A partir de 4 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 4% du salaire de base
A partir de 5 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 5% du salaire de base
A partir de 6 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 6% du salaire de base
A partir de 7 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 7% du salaire de base
A partir de 8 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 8% du salaire de base
A partir de 9 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 9% du salaire de base
A partir de 10 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 10% du salaire de base
A partir de 11 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 11% du salaire de base
A partir de 12 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 12% du salaire de base
A partir de 13 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 13% du salaire de base
A partir de 14 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 14% du salaire de base
A partir de 15 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 15% du salaire de base
La prime d’ancienneté est plafonnée à 15 ans.
PARTIE 2 – PRIMES SPECIFIQUES LIEES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – ASTREINTE
Les modalités de l’astreinte sont définies au sein de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 12 novembre 2024.
Article 1.1. Indemnisation de l’astreinte : Prime d’astreinte
La prime d’astreinte est versée qu’il y ait ou non déplacement, pour une semaine entière d’astreinte allant du lundi 6 heures au lundi suivant 6 heures. Le montant est le suivant :
Pour une semaine ne comportant pas de jour férié, dite semaine normale, soit « astreinte niveau 1 » : le forfait semaine est fixé au sein de l’annexe 1 du présent accord.
Pour une semaine comportant un jour férié, soit « astreinte niveau 2 » : le forfait semaine est fixé au sein de l’annexe 1 du présent accord.
En cas de semaine incomplète, ce montant sera proratisé.
Ces montants seront revus éventuellement annuellement en NAO.
Article 1.2. Traitement du remplacement partiel d’un opérateur, planifié en astreinte
Dans le cas où une personne d’astreinte ne peut, pour des raisons personnelles ou professionnelles, assurer l’intégralité de sa semaine d’astreinte, elle a la possibilité de se faire remplacer par un collègue, après accord de sa hiérarchie. En cas de semaine incomplète, ce montant sera proratisé en fonction des jours d’astreintes réellement effectués selon les modalités suivantes :
Les jours d’astreintes effectués du lundi au vendredi seront évalués sur la base de 10% du montant forfaitaire hebdomadaire par jour d’astreinte effectué ;
Le jour d’astreinte effectué le samedi sera évalué sur la base de 20% du montant forfaitaire hebdomadaire ;
Le jour d’astreinte effectué le dimanche ou un jour férié sera évalué sur la base de 30% du montant forfaitaire hebdomadaire par jour d’astreinte effectué.
Par exception, les parties conviennent qu’en cas d’accident du travail survenant pendant la semaine d’astreinte du salarié, ce dernier continuera à bénéficier de la prime d’astreinte jusqu’au terme de sa semaine d’astreinte.
Article 1.3. Intervention pendant l’astreinte
Les modalités de l’intervention pendant l’astreinte sont définies au sein de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 novembre 2024.
A/ L’indemnité forfaitaire de rappel Lorsqu’un salarié d’astreinte intervient sur le site, il perçoit une indemnité forfaitaire quel que soit le nombre de rappel sur la période d’astreinte hebdomadaire. Par conséquent, si aucune intervention n’a eu lieu pendant l’astreinte, aucune indemnité forfaitaire de rappel n’est due.
Cette indemnité forfaitaire hebdomadaire en cas d’intervention sur le site est fixé au sein de l’annexe 1 du présent accord. Ce montant sera revu éventuellement annuellement en NAO.
B/ Décompte et indemnisation des périodes d’intervention En plus de la prime d’astreinte et de l’indemnité forfaitaire de rappel, le salarié qui doit se déplacer ou qui intervient à distance pour une durée consécutive supérieure ou égale à 30 minutes sera indemnisé pour le temps consacré à l’intervention et son temps de déplacement le cas échéant de la façon suivante :
Heures effectuées le samedi : 150% du salaire horaire mensuel
Heures effectuées de jour, en dehors des horaires habituels, du lundi au vendredi : 125% du salaire horaire mensuel
Heures effectuées le dimanche, les jours fériés et la nuit (de 21h à 6h) : 200% du salaire horaire mensuel
Toute intervention inférieure à une heure est décomptée pour une heure entière. Au-dessus de la première heure, la durée s’exprime au quart d’heure et rémunérée au temps réel arrondi au quart d’heure supérieur.
Le temps d’intervention et le temps de déplacement constituent du temps de travail effectif.
C/ Indemnisation du temps et des frais de déplacement Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir constituent un temps de travail effectif, appréciées de la façon suivante :
Le temps de déplacement (domicile/lieu de travail et lieu de travail/domicile) sera forfaitairement évalué à une heure de travail effectif.
Par exception, si le salarié a un temps de déplacement Aller/Retour supérieur à une heure, son temps de déplacement sera alors apprécié en fonction du temps réel passé.
De plus, le remboursement des frais de déplacement liés à l’utilisation du véhicule personnel est calculé selon le barème en vigueur au sein de Lallemand et fera l’objet d’une note de frais mensuelle.
D/Renfort d’un salarié en astreinte par un autre salarié pas en astreinte Lorsque le salarié d’astreinte estime qu’il lui faut un renfort et/ou un soutien il peut être amené à contacter un autre salarié de l’entreprise qui n’est pas d’astreinte (voir accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 novembre 2024).
Tout salarié amené à intervenir en dehors de ses heures de travail alors qu’il n’est pas d’astreinte se verra attribué une indemnité forfaitaire « appelée Prime Renfort Astreinte », d’un montant forfaitaire fixé au sein de l’annexe 1 du présent accord, et toute intervention sur le site sera indemnisée conformément à l’article B/. Ce montant sera revu éventuellement annuellement en NAO.
ARTICLE 2 - PERMANENCES
Les modalités de l’intervention pendant la permanence sont définies au sein de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 novembre 2024.
Article 2.1. Indemnisation forfaitaire de la permanence : Indemnité forfaitaire de permanence
Les salariés de permanence bénéficient d’une indemnité forfaitaire de permanence, d’un montant journalier précisé dans l’annexe 1, quelques soient le nombre d’intervention dans la journée. Ainsi, la prime est versée pour chaque journée de permanence effectuée.
Ce montant sera revu éventuellement annuellement en NAO.
Article 2.2. Rémunération du temps de permanence et frais de déplacement
Toute permanence inférieure à une heure est décomptée pour une heure entière. Au-dessus de la première heure la durée s’exprime par quart d’heure, arrondi au quart d’heure supérieur.
Le temps de travail « dit d’intervention » pendant les permanences est rémunéré de la façon suivante :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 125%
Samedi à 150%
Dimanche à 200%
De plus, le temps de trajet pour se rendre du domicile au site est payé en heures majorées selon barème ci-dessus.
Enfin, le remboursement des frais de déplacement liés à l’utilisation du véhicule personnel est calculé selon le barème en vigueur au sein de Lallemand et fera l’objet d’une note de frais mensuelle.
ARTICLE 3 - TRAVAIL DES JOURS FERIES
La compensation sera impérativement un jour de repos « repos compensateur de remplacement ». En revanche les heures seront majorées et payées sur la base de 50% du taux horaire, du salaire de base. Il est convenu que le travail d’un jour férié (hors 1er mai) sera compensé de la façon suivante :
1 jour férié travaillé = 1 jour de repos, déjà intégré au salaire normal du salarié, dans la semaine de travail du jour férié si le jour férié est un samedi ou un dimanche.
Une « indemnité jour férié
» égale à 50% de la valeur en heure du jour de travaillé (assiette : salaire de base mensuel)
Les deux éléments ci-dessus sont cumulatifs.
Concernant le 1er mai : Il est convenu que le travail du jour férié 1er mai, sera compensé de la façon suivante : Le salarié travaillant :
1 jour férié travaillé = 1 jour de repos, déjà intégré au salaire normal du salarié, dans la semaine de travail du jour férié si le jour férié est un samedi ou un dimanche.
Une « indemnité jour férié 1er mai » égale à 200% de la valeur en heure du jour de travail (assiette : salaire de base mensuel) conformément à l’article L.3133-6 du code de travail.
Les deux éléments ci-dessus sont cumulatifs.
ARTICLE 4- DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL
Les modalités du dépassement de la durée maximale journalière de travail sont fixées par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 novembre 2024.
Ainsi, les heures au-delà de 10 H (et jusqu’à 12h) seront payées à 200% et une prime, dont le montant est précisé dans l’annexe 1 du présent accord, sera versée pour chaque dépassement égal ou supérieur à 15 min justifié et validé.
PARTIE 3 – AUTRES PRIMES, AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNISATION MALADIE
ARTICLE 1 – PRIMES ET INDEMNITES TRANSPORTS
Elles sont versées à raison de 11 mois sur 12, le mois d’aout étant le mois non versé.
Article 1.1. Participation aux frais de transport public
Conformément à la législation, Lallemand Specialty Cultures, prend en charge 50% du montant des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leur déplacement domicile/lieu de travail. Article 1.2. Participation aux frais de transport personnels
Pour les sites de Lallemand Specialty Cultures situés sur une zone peu accessible aux moyens de transport public, et ayant des horaires de travail ne permettant pas toujours d’utiliser les transports publics disponibles le cas échéant, l’entreprise propose une participation mensuelle, partielle et forfaitaire au coût de transport individuel (frais carburant ou frais alimentation véhicule électrique), selon le barème fixé au sein de l’annexe 1 du présent accord.
Cette prime est fonction de la distance aller/retour entre le domicile et le lieu de travail.
Les montants indiqués au sein de l’annexe 1 sont des montants maximums pour une présence sur site 5 jours semaine. Etant précisé que le télétravail occasionnel tel que prévu par la charte d’entreprise n’impactera pas la prime.
Cette prime sera proratisée pour toute absence supérieure à 15 jours (hors CP et JNT/JRTT) à l’exception des entrées/sorties proratisées au réel.
Cette prime est soumise partiellement à cotisations de sécurité sociale en application des seuils d’exonérations règlementaires.
Ces montants seront revus éventuellement annuellement en NAO.
Article 1.3. Participation aux frais de parking Le site de la Ferté-Sous-Jouarre ne bénéficiant pas de places de parking suffisantes dans son enceinte, l’entreprise propose une participation mensuelle à l’abonnement du parking proche du site, correspondant au remboursement du coût réel et mensuel du tarif en vigueur du parking.
Cette participation est cumulable avec la participation aux frais de transports personnels fixés à l’article 1.2. Article 1.4. Indemnité vélo Une indemnité kilométrique vélo est mise en place pour les salariés qui utilisent leur vélo comme moyen de transport régulier.
Le versement de l’indemnité est conditionné à l’utilisation du vélo personnel pour effectuer le trajet domicile – travail ou trajet domicile-arrêt de transport public plus de 75% des jours de travail sur site (exemple, pour un mois complet de présence sur site de 20 jours ouvrés, 15 jours ouvrés à vélo).
Le plafond annuel du montant et l’indemnité forfaitaire par mois de travail complet (proratisé en cas d’absence personnelle ≥ à 10 jours ouvrés : entrée/sortie en cours de mois/congés/maladie) sont prévus au sein de l’annexe 1 du présent accord.
Les modalités de déclaration de l’indemnité vélo sont fixées par note de service.
L’indemnité vélo peut se cumuler avec la participation aux frais de transport public dans la limite du seuil d’exonération réglementaire.
ARTICLE 2 – AUTRES PRIMES
Article 2.1. Prime de Vacances
Pour tous les salariés, il est versé en juin de chaque année une prime de vacances. Son versement est conditionné à une ancienneté de 6 mois au 31 mai et une présence dans les effectifs au 30 juin.
En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la cause lors de la période de référence (1er juin année N-1 au 31 mai de l’année N et sous réserve que la condition de 6 mois d’ancienneté soit remplie), la prime sera versée prorata temporis au mois de juin de l’année N. Cette proratisation s’applique aussi aux salariés à temps partiel.
Le montant annuel de la prime de vacances est prévu au sein de l’annexe 1 du présent accord.
Ces montants seront éventuellement revus annuellement en NAO.
Article 2.2. Médailles du Travail
Les collaborateurs bénéficient d’une prime au titre de la médaille d’honneur du travail selon les modalités fixées au sein de l’annexe 1 du présent accord.
Conformément à la législation en vigueur, il est convenu que les sommes versées au titre de la médaille d’honneur du travail sont exonérées de cotisation sécurité sociale et de l’assiette pour l’impôt sur le revenu, dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire.
ARTICLE 3 – TITRES RESTAURANT
Les collaborateurs bénéficient d’un titre restaurant dans la mesure où le déjeuner est encadré entre deux plages de travail compris dans leur horaire de travail.
Le montant de la valeur faciale du titre restaurant et les parts patronale et salariale sont fixés au sein de l’annexe 1 du présent accord.
Ce montant sera éventuellement revu annuellement en NAO.
Les journées effectuées en télétravail ne pourront donner lieu à une proratisation des droits aux titres restaurants.
Quelle que soit la catégorie professionnelle, les périodes d’arrêt de travail reconnues par la sécurité sociale pour maladie non professionnelle, maladie professionnelle, accident du travail et maternité sont indemnisées comme suit :
Maladie/AT/MP Après 1 an ancienneté 4 mois 100% + 4 mois 50%
Après 3 ans ancienneté 5 mois 100% + 5 mois 50%
Après 6 ans ancienneté 6 mois 100% + 6 mois 50% Maternité Après 1 an ancienneté 100% pendant 16 semaines puis régime maladie
********************************
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée en application de l’article L.2222-4 du code du travail. Il entrera en vigueur le 14 novembre 2024.
La validité du présent accord est régi par les dispositions légales et notamment l’article L.2232-12 du code du Travail. ARTICLE 2 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires. Une modification des dispositions légales ou de la Convention Collective des Cinq Branches Industries alimentaires diverses concernant un ou plusieurs points du présent accord pourra donner lieu à une révision de cet accord à la demande de l’une ou l’autre des parties. Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Enfin, afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans afin de rediscuter des modalités prévues dans le présent accord.
ARTICLE 3 – REVISION La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’un des syndicats habilités en application des dispositions du Code du travail. Il est ainsi précisé que les syndicats habilités à engager une procédure de révision et à signer un avenant de révision sont :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : au moins une organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de cet accord ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : au moins une organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord.
ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, sera :
Transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
déposé au greffe du conseil de Prud’hommes de Meaux ;
transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche ;
affiché dans les locaux de l’entreprise sur le panneau réservé à cet effet, et porté à la connaissance de tous les salariés via le Sharpoint RH ou tout autre moyen de communication ;