Accord d'entreprise LAMANAGE LA ROCHELLE - CHARENTE

PROCES VERBAL D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

Société LAMANAGE LA ROCHELLE - CHARENTE

Le 30/05/2022




SAS DU LAMANAGE ET SERVICES MARITIMES DES PORTS
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SAS DU LAMANAGE ET SERVICES MARITIMES DES PORTS
DE LA ROCHELLE-CHARENTE

SIEGE SOCIAL : rue du Dahomey
Terre-plein Nord de l’Ecluse BP 2040
17009 LA ROCHELLE CEDEX
SAS au capital de 76 000 €
SIRET 681 780 318 00017 – CODE APE 5222 Z
R.C. 68 B 31 LR
Téléphone : +33 (0)5 46 42 60 44
Télécopie : +33 (0)5 46 42 04 58
Mobile : +33 (0)6 84 51 69 33
Courriel : daniel.tisserand@lamanagelr.fr




PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022






Entre

La Société :

SAS LAMANAGE ET SERVICES MARITIMES DES PORTS DE LA ROCHELLE-CHARENTE, au capital de 76 000 euros, inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro SIRET 681 780 318 00017 dont le siège social est sis rue du Dahomey Terre-plein Nord de l’Ecluse 17009 LA ROCHELLE CEDEX, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après nommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • L’organisation syndicale

CGT des Personnels Navigants et Sédentaires des Flottes de Commerce, de la Pêche et des Cultures Marines Pays de Loire-Bretagne, représentée par Monsieur Pierre-Yves, délégué syndical, et Monsieur Jean-Emmanuel MAZARS salarié de la Société.




D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise se sont réunies les 28 mars 2022, 11 avril 2022, 25 avril 2022, 4 mai 2022 et 6 mai 2022.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD :

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise SAS LAMANAGE ET SERVICES MARITIMES DES PORTS DE LA ROCHELLE-CHARENTE sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.
Conformément au procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont échangé sur l’ensemble des thèmes suivants :

  • Les rémunérations,
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise,
  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise ainsi que la qualité de vie au travail.


ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DES PARTIES :

2.1 Les rémunérations :

Sur les salaires de base bruts mensuels

Le salaire brut mensuel de chaque salarié applicable à partir du 1 avril 2022 sera calculé de la façon suivante :
Salaire comme défini dans le sous-chapitre XI.I Référence salaire de base brute mensuelle de l’ « Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail » du 25 février 2015 majoré de 111,00 €.
La base de la 6ème catégorie ENIM sera dorénavant prise en compte dans le mode de calcul du salaire brut mensuel des Matelots.

Sur l’indice d’augmentation pris en compte 

L’indice sera identique à celui existant actuellement et précisé dans le sous-chapitre XI.I Référence salaire de base brute mensuelle de l’ « Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail » du 25 février 2015.
L’augmentation s’appliquera désormais sur le salaire de base brut mensuel comme défini précédemment.

Sur les primes 

Primes d’été et d’hiver

A compter de l’année 2022, les primes d’été et d’hiver comme définies dans le sous-chapitre XI.II.a Primes fixes de l’ « Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail » du 25 février 2015 seront remplacées par une prime dite de fin d’année versée au 31 décembre de chaque année et dont le montant sera équivalent à un salaire de base brut mensuel de chaque salarié comme précisé dans le sous-article 2.1 « Les rémunérations ».

Prime de nourriture

La prime de nourriture brute versée par jour d’embarquement sera majorée de 1,62 € brute, soit 15,76 € / jour contre 14,14 € actuellement.

Primes de remplacement

Le nouveau mode de calcul des salaires de bases bruts mensuels sera pris en référence en cas de remplacement comme évoqué dans sous -chapitre XI.II.b Primes occasionnelles de « Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ».

Sur la période de carence de l’ENIM et la non-complémentarité salariale durant la période de 14 jours calendaires en cas d’arrêt de travail pour maladie

Suite accord du 15 décembre 2021, la Direction s’est engagée à maintenir le salaire de base brut mensuel de chaque salarié durant cette période de 14 jours calendaires.
Cette mesure est officiellement applicable depuis le 1 janvier 2022 et les modalités de calculs sont les suivantes :

Rémunération brute quotidienne 

Salaire de base brut mensuel/30 x nombre de jours en maladie – indemnité journalière de nourriture – prime d’ancienneté journalière – variable*.
Par variable, il faut entendre le montant des charges salariales engendrées par la période de carence de trois jours de l’ENIM.




Sur la reprise sur le service en cas d’arrêt de travail 

La Direction consent dans un premier temps, à prendre comme référence de reprise sur le service, la position de l’intéressé comme établi sur le planigramme traitant des positions de chacun à une date donnée.
Un point sera établi chaque année sur ce sujet.


Toutes les modifications présentes dans le sous-chapitre « 2.1 Les rémunérations », feront l’objet d’un avenant annexé à l’ « Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail » du 25 février 2015.

2.2 La durée et l’organisation du temps de travail :

Les deux parties s’accordent à conserver les modalités d’application traitant de ce sujet comme validées dans l’ « Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail » du 25 février 2015.
De façon à améliorer la gestion des amplitudes horaires, il est proposé de réduire le nombre de lamaneurs obligatoires à la station tous les lundis matin à deux.
Des dispositions particulières sont actuellement en cours pour améliorer les temps de repos et les modalités d’application du télétravail sur le service des Chefs de Manœuvre/ Chefs de Service.



2.3 Le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise :

D’un commun accord, il est convenu que l’accord d’intéressement, actuellement échu depuis le 31 décembre 2021 ne sera pas reconduit.
Ce dernier sera remplacé par une prime dite d’activité dont le montant sera égal à 50% du salaire forfaitaire de la 9° catégorie de base de l’ENIM.
Cette prime sera versée par anticipation au 30 juin de chaque année avec un premier versement établi au 30 juin 2022.
Elle sera calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année écoulée.
Pour le calcul du temps de présence dans l’entreprise, seront pris en compte les embarquements, les congés acquis au titre de l’embarquement, le temps de disponibilité et les absences assimilées par la loi à du travail effectif tels que les arrêts consécutifs à des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Le cas échéant, une régularisation sur avance de prime sera effectuée.

2.4 Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise ainsi que la qualité de vie au travail :

La Direction veille à ce que les mêmes chances soient offertes indifféremment aux hommes et aux femmes, en matière de recrutement, de formation, d’évolution et de promotion.
Les indicateurs traitant de ce sujet, ne font actuellement pas apparaître de situation anormale.
La Direction souhaite appuyer le domaine d’action relatif à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.Dans son objectif d’articuler harmonieusement la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, et ainsi de contribuer à l’amélioration du bien-être général de l’entreprise, la Direction continue sa démarche de dialogue social avec les partenaires sociaux.



ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu à partir du 1er avril 2022 pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent protocole d’accord sera consultable librement, dans les mêmes conditions que l’ensemble des accords d’entreprise, auprès du siège social de l’Entreprise.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION DE L’ACCORD :

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que l’employeur procédera à cette notification.
Cette notification fait courir le délai de huit jours de l’article L.2231-du Code du Travail.

ARTICLE 6 – FORMALITES :

Le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires dont l’un en version électronique, auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, et des solidarités (DDETS), accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.




Fait à LA ROCHELLE, le lundi 30 mai 2022
(en 7 exemplaires)





Pour la SAS LAMANAGE ET SERVICES MARITIMES DES PORTS DE LA ROCHELLE-CHARENTE


Le Directeur Général,

Monsieur







Pour l’organisation syndicale CGT des Personnels Navigants et Sédentaires des Flottes de Commerce, de la Pêche et des Cultures Marines Pays de Loire-Bretagne

Monsieur








Monsieur





Mise à jour : 2022-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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