ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN RÉGIME D'ASTREINTE DANS L'ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SARL Lamberton, au capital de 46.500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 316 475 227 RCS BEZIERS, Code NAF n° 4673A, dont le siège social est situé Rue du Saint Victor – ZI du Capiscol – 34500 Béziers, représentée par Monsieur LAMBERTON Jean-Jacques, en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée "La Société",
D'UNE PART,
ET
Le Comité social et économique (CSE) de la société LAMBERTON (PV des élections annexé aux présentes ; délibération votant la conclusion de l’accord annexé aux présentes).
D'AUTRE PART,
Préambule
Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime d'astreintes au sein de l'entreprise afin de répondre aux besoins d'urgence sur certains chantier des clients .
Cet accord tend notamment à fixer le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos.
Il a donc été convenu un régime d'astreintes régi par les dispositions suivantes.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'entreprise.
Les salariés susceptibles d'effectuer des astreintes sont les magasiniers caristes, chefs de parcs et commerciaux.
Au regard de l'urgence inhérente aux interventions effectuées dans le cadre des astreintes, il est convenu que seuls les salariés en mesure de se rendre sur site en moins de trente minutes seront susceptibles d'être concernés par le présent dispositif d'astreintes.
Il est précisé que les cadres dirigeants de l'entreprise sont également susceptibles d'effectuer des astreintes mais qu'ils sont exclus du bénéfice des contreparties présentées ci-après.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 3 Avril 2025 et pourra faire l'objet d'avenants négociés.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Article 3 - Définition de l'astreinte
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.
Article 4 - Programmation de l'astreinte - Horaires
Les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins une semaine à l'avance par lettre remise en main propre contre décharge.
Ce délai pourra toutefois être ramené à 48 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué sur la base du volontariat.
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis (annexé au bulletin de paie) de chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.
Article 5 - Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives. Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.
Article 6 - Fonctions assurées au cours des périodes d'astreinte et des temps d'intervention
Le champ d'intervention du personnel d'astreinte et les missions qui lui sont attribuées sont limités à la vérification de la disponibilité des pièces demandées et le chargement de ces dernières et aux tâches annexes ou accessoires nécessaires à leur réalisation.
En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
- l'heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;
- les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
- la description précise de l'intervention ou du travail administratif induit par l'appel (par exemple, contact d'une personne extérieure si l'opération n'a pu être réalisée par le salarié lui-même).
Article 7 - Contreparties de l'astreinte et des temps d'intervention
6.1. Chaque période d'astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d'une compensation financière calculée selon les modalités suivantes : indemnité d’un montant de 150 euros bruts par semaine d’astreinte.
6.2. En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré de manière forfaitaire d’un montant de 150 euros bruts par intervention.
Article 8 - Moyens accordés pour les périodes d'astreinte
Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer : un téléphone mobile leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte ainsi qu’un ordinateur portable afin de pouvoir vérifier le stock. Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.
Le matériel sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte et devra être restitué à la fin de la période d’astreinte.