Accord relatif au droit à la déconnexion de la société LAMINES MARCHANDS EUROPEENS
Entre
La direction de Laminés Marchands Européens S.A.S Située 2 rue Emile ZOLA - 59125 TRITH SAINT LEGER Représentée parXXX, Directrice des Ressources Humaines
Et
Les Organisations Syndicales,
FO
représentée par Messieurs XXX, et XXX, délégués syndicaux,
CFDT
représentée par Messieurs XXX, XXX, délégués syndicaux,
CGT
représentée par Monsieur XXX délégués syndical,
Préambule
La direction de la société ainsi que les organisations syndicales attachent une importance particulière aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés.
Après diverses réunions et échanges, les parties se sont donc rencontrées afin de signer le présent accord relatif au droit à la déconnexion (ci-après « l’Accord »).
L’accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet au sein de la société. Après avoir rappelé que :
Les Parties se sont réunies afin de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 alinéa 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il a été convenu ce qui suit :
Il y a lieu d’entendre par:
Droit à la déconnexion: le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre à une éventuelle sollicitation, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Outils numériques professionnels: outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans-fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail: correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales et les jours normaux de travail du salarié ainsi que les éventuels heures et jours supplémentaires.
En sont exclus:
les temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
les temps de congés payés,
les temps de jours fériés,
les temps de RTT et de jours de repos,
les temps d'absences autorisées, de type arrêt-maladie, accident du travail, congé maternité, etc,
et autres congés exceptionnels, ou non, tels que les congés pour évènements familiaux en vigueur dans l’entreprise.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LME, à l’exception des salariés réalisant des astreintes, pendant leur temps d’astreinte.
Article 2: Sensibilisation et formation à la déconnexion
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés qui utilisent les outils numériques dans le cadre professionnel, en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
L’objectif est de les sensibiliser aux risques psychosociaux, engendrés par une utilisation excessive des technologies de l’information et de la communication.
Article 3: Prévention de la surcharge informationnelle et du stress liés à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, il est recommandé à tous les salariés de :
Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie.
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail /sms.
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport à d’autres outils de communication disponibles.
Pour les conversations simples ou urgentes, préférer les échanges directs (téléphone et messagerie instantanée). Pour partager et converger sur un document, privilégier le face à face, la réunion, et la conférence téléphonique.
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel («destinataire = pour action» ; « copie = pour information »).
Utiliser avec modération les fonctions «copie (CC)» ou « copie cachée (Cci) ».
Ne pas répondre à tous systématiquement ou alors si nécessaire.
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels.
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux.
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Privilégier les courriels courts et précis avec éventuellement une synthèse en préambule pour les courriels longs.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par des circonstances particulières et exceptionnelles (gravité, urgence, travail à l’international).
Article 4: Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail (APLD…), doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus hors temps de travail.
Ainsi, aucun salarié ne pourra être sanctionné à quelque titre que ce soit pour avoir usé de son droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.
Article 5: Modalités d’exercice du droit à la déconnexion pour les salariés au forfait en jours
Les salariés cadres au forfait en jours bénéficient d’un suivi spécifique conformément aux dispositions du Code du travail, au travers notamment d’un entretien annuel au cours duquel sont évoqués sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Il sera intégré à ce suivi et, par conséquent dans les comptes rendus d’entretien, le critère du respect du droit à la déconnexion.
Il est convenu que le salarié au forfait jour pourra faire valoir de son droit à la déconnexion au même titre que tout collaborateur de la société.
Article 6: Dispositif de vigilance sur l’usage des outils numériques professionnels
Les salariés sont invités à partager l’éventuelle gêne ressentie en cas de sollicitations récurrentes en dehors du temps de travail.
La société s’engage à traiter les difficultés rencontrées par ces salariés dans le respect de leur droit à la déconnexion. Les services Ressources Humaines étudieront les éventuels cas signalés sur la base d’éléments factuels.
Dans le cas où une difficulté serait identifiée, la société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions complémentaires et toutes mesures nécessaires pour mettre fin au risque.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l'Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Mars 2024.
Article 8 - Révision de l'Accord
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée. En cas de contrôle de conformité de la Direccte conduisant à un avis défavorable, ou !d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, dans un délai maximum d’un mois après réception de l’avis ou de la publication de ces textes, afin d’adapter les dites dispositions.
Par ailleurs dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs de ce dit accord.
Fait à Trith Saint Leger, le 5 Mars 2024 Pour l’employeur