Accord d'entreprise LANCEL SOGEDI

Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023

6 accords de la société LANCEL SOGEDI

Le 29/09/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


Entre les soussignés :



La société LANCEL SOGEDI dont le siège social est situé 48-50 rue Ampère 75017 PARIS

Représenté par XXXXX, Directeur Général
Dénommée ci-après « la Société » ou « LANCEL SOGEDI »,

D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

-

le syndicat SECI UNSA, ayant obtenu 88.81 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, représenté par XXXXX, délégué syndical,


- le

syndicat FO, ayant obtenu 11.19 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, représenté par XXXXX, déléguée syndicale,



D’autre part,


Au regard des résultats obtenus aux dernières élections professionnelles par le syndicat SECI UNSA et le syndicat FO, signataires des présentes, la condition de majorité requise de 50 % des suffrages exprimées est remplie.




Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE - DIAGNOSTIC PREALABLE DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE


La pandémie liée au covid-19 a eu, et continue d’avoir, des conséquences économiques importantes sur la situation économique et la trésorerie de la société LANCEL SOGEDI.

La fermeture de tous les points de vente en France et à l’international (67 points de vente en propre et 234 distributeurs) durant le confinement a fragilisé considérablement les résultats de la Société qui accuse une lourde perte d’avril (début de l’année fiscale) à fin aout 2020 de 3 015 000 €.

En effet, l’activité (chiffre d’affaires et trafic en points de vente) enregistre un très fort recul (à fin août versus l’année fiscale précédente : -39% sur nos points de vente et -27% sur nos distributeurs) et ce, en dépit de la réouverture des points de vente en France depuis le 11 mai 2020.

Cette pandémie survient alors que la société LANCEL SOGEDI, déjà affaiblie par un déficit existant, a subi de plein fouet les conséquences financières de la crise dite des « Gilets jaunes » et de la grève des transports en 2019.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les études académiques qui ont analysé les effets d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 indiquent, au mieux, un retour à une activité normale au bout de deux ans.


Le recours à ce dispositif d’activité partielle longue durée permettra de protéger la société et ses salariés à traverser la crise sanitaire car les conséquences s’annoncent d’autant plus durables que :

  • La recrudescence de l’épidémie sur le territoire a des conséquences directes sur le trafic en points de vente (actuellement trafic en baisse de 40%) ;
  • La dégradation de la situation économique et du pouvoir d’achat (en France et à l’international) risque d’impacter directement la consommation des ménages ;
  • La reprise de l’activité touristique attendue (le poids de la clientèle internationale était avant la crise sanitaire de 25%) n’a pas lieu ;
  • Le télétravail reste fortement maintenu ce qui impacte considérablement notre activité, notamment sur Paris/région parisienne car nos points de vente se situent dans les quartiers d’affaire et les centres ville ;



  • Nous sommes contraints de limiter le nombre de collaborateurs sur l’espace de vente pour faire respecter les règles de distanciation et les gestes barrières,

Cette baisse globale d’activité impacte directement les métiers de vente en boutique et les activités supports à ces métiers au siège.

A fin août 2020, l’effectif s’établit ainsi qu’il suit :

- 272 CDI (représentant 244,6 Equivalent Temps Plein)

- 23 CDD (représentant 17,6 Equivalent Temps Plein)
Dont 12 contrats pro et ou apprentissage

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées aux fins de mettre en œuvre tous les moyens utiles pour faire face à cette crise et ses conséquences sociales et réduire les risques de suppressions d’emplois.

Dans ce cadre et conformément au dispositif prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du

décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, les Parties sont convenues d’instituer, par le présent Accord, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.


Article 1er : Période et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle


Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01.11.2020.

Le recours à ce dispositif spécifique au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois. Il ne pourra être recouru au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de 3 ans soit jusqu’au 31/10/2023.

Article 2 : Activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle


Ainsi qu’exposé en préambule, les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 impactent principalement les activités suivantes :

- activité de ventes au détail (boutiques, Corners, magasins de déstockage)

- activité de vente aux revendeurs

-toutes les activités du siège de l’entreprise dont la charge de travail est liée à:

  • L’activité des points de vente avec les services : Direction des ventes détail, Diffusion France et internationale, Services travaux et entretiens, Visual merchandising, chaîne d’approvisionnement et logistique, Administration des ventes, Service Après-Vente, Service client, Services généraux, Communication, Finance, Informatique)

  • L’impact des mesures sanitaires : restriction des déplacements, suppression des actions de communication avec du public, télétravail…. (Services généraux, Communication)

  • La restriction d’actions et de budgets permettant de limiter les pertes financières (ex : réduction de collections pour faire face aux situations de surstocks ce qui impacte directement les services Création, Marketing produit, Développement, Qualité, Atelier, Achats et Approvisionnement), réduction du budget communication ce qui impacte l’équipe communication (média, CRM/digital, patrimoine), réduction des rendez-vous (Assistante de direction).

Dès lors, tous les salariés (CDI, CDD, quelle que soit la catégorie professionnelle) de la Société affectés à ces activités, quel que soit leur établissement de rattachement, sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, à l’exclusion des salariés affectés à ces activités employés pour travailler une journée par semaine ou des contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation.

La société s’engage à une stricte égalité de traitement exclusive de toute discrimination.

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 ci-dessus pourra être réduit dans la limite de 40% de la durée légale de travail, appréciée sur la durée complète de mise en œuvre du dispositif.




Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, la mise en œuvre de l’activité réduite prendra la forme d’une réduction de jours de travail correspondante sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif, prévue à l’article 1er ci-dessus. La charge de travail et, le cas échéant, les objectifs de ces salariés seront adaptés en conséquence.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Par service les salariés auront tous le même niveau d’activité partielle.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (e-mail ou courrier,...) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Situation des salariés placés en activité partielle de longue durée


Les salariés placés en activité partielle en application du présent Accord percevront une indemnité fixée à 70% de leur rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera. La rémunération horaire brute de référence retenue pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle de longue durée sera identique à celle qui a été arrêtée au 15.03.2020, sauf instructions légales contraires.

Cela étant, ces salariés conservent la possibilité de solliciter la prise de congés-payés. Dans telles hypothèses, ils seraient exclus du dispositif d’activité partielle de longue durée pendant la durée de ces congés-payés.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit poser au minimum 3 semaines consécutives ou non de congés payés principal pendant la période estivale entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.


Article 5 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle


Aux fins de préserver autant que possible l’emploi de ses salariés, la Société prend les engagements suivants :

Article 5.1 : Maintien en emploi

Sauf hypothèse de redressement ou de liquidation judiciaire, la société LANCEL SOGEDI s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes économiques énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif qui dispose :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. ».
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi et toutes ruptures conventionnelles collectives au sein de l’entreprise pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.
Par ailleurs, la société s’engage à ne pas opérer de transfert géographique de salariés au sein d’entreprises externes ou au sein du groupe sauf accord express du ou des salariés qui pourraient être concernés.

Article 5.2 : Formation professionnelle

La société LANCEL SOGEDI souhaite préparer l’entreprise et ses collaborateurs aux compétences indispensables pour l’avenir et développer l’employabilité de ses collaborateurs.
A cette fin, la société s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

  • L’employeur s’engage à proposer à chaque salarié concerné par ce dispositif d’activité partielle, un entretien individuel, notamment pour examiner les activités de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue :
  • VAE, évaluation des compétences,
  • Adaptation et développement des compétences des salariés,
  • Droit à l’information, à l’orientation et aux qualifications professionnelles.

  • L’employeur s’engage, pour les collaborateurs qui souhaitent réaliser une action de formation individuelle en utilisant des droits indemnisables acquis et stockés dans leurs compteurs individuels CPF à, compléter leur indemnisation au titre de l’activité partielle à hauteur de 100% de net. Ce complément prendra la forme d’une allocation de formation article L6321-6 et article D6321-5 du code du travail)

L’employeur s’engage, à former au minimum 20 % des collaborateurs qui demanderont à réaliser une des actions de formation telles que proposées par l’employeur, cette formation devant être effectuée pendant les heures chômées au titre de la période d’activité partielle de longue durée.

Une commission paritaire sera constituée avec un représentant des ressources humaines et les représentants des organisations syndicales signataires pour étudier, tous les trois mois, les demandes de formation et le cas échéant départager les volontaires à la formation.

Si des salariés se voient refuser une demande de formation, ils recevront un refus motivé écrit de la commission partiaire.

  • L’employeur s’engage, à recruter et à former au minimum 5 contrats pro et ou apprentissage pendant la durée d’application de l’accord.


  • Le comité social et économique (CSE) est informé chaque trimestre en ayant accès à l’ensemble des informations :
- du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences
- du nombre de bénéficiaires d’un entretien individuel
- du nombre de bénéficiaires d’une formation.


Article 5.3 : Bilans


Un bilan sur le respect des engagements prévus aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessus sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Ce bilan sera accompagné i) d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société et ii) du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de ce dispositif d’activité partielle spécifique.

La commission partitaire sera informée chaque trimestre en ayant accès à l’ensemble des informations et documents concernant le bilan et les avancées de l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.


Article 6 : Suivi de la mise en œuvre du présent accord


Les organisations syndicales signataires et le Comité Social et Economique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord, à l’occasion d’une réunion dédiée à ce sujet.

Les organisations syndicales signataires et le comité social et économique (CSE) reçoivent au moins tous les trois mois les informations suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ;
- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés par le dispositif ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée ;
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.




Article 7 : Validation de l’Accord


Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent Accord sera soumis à l’autorité administrative, par voie dématérialisée dans les conditions de l’article R.5122-26 du Code du travail, pour validation.
La demande de validation sera accompagnée de l’avis rendu par le CSE.

Article 8 : Dispositions finales

Sous réserve de sa validation par l’Autorité administrative, le présent accord s'applique à compter du 01.11.2020 et jusqu’au 31.10.2023.

Après sa validation, le présent Accord sera notifié et publié conformément aux dispositions en vigueur.

Il pourra être révisé, dans les conditions de droit commun, notamment en cas de modification des dispositions légales et règlementaires applicables au dispositif spécifique d’activité partielle.

Fait à Paris, le 29 Septembre 2020


Pour LANCEL SOGEDI
Représenté par XXXXX
Directeur Général

Pour le syndicat SECI UNSA
Représenté par XXXXX
Délégué syndical

Pour le syndicat FO
Représenté par XXXXX
Délégué syndical




PJ : procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2020 au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir