Accord d'entreprise LANDESBUS

ACCORD de révision de l’accord du 29 juin 2001 relatif à la réduction du temps de travail, ainsi que de ses avenants des 9 décembre 2002 et 19 octobre 2011

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LANDESBUS

Le 18/12/2025



Avenant de révision de l’accord du 29 juin 2001 relatif à la réduction du temps de travail, ainsi que de ses avenants des 9 décembre 2002 et 19 octobre 2011


Entre :

La Société LANDESBUS

Dont le siège social se situe ZA de la Bouysse – 12500 Espalion
Enregistrée sous le numéro de SIRET 442 796 652 00018
Représentée par Madame / Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur(trice) de Pôle interurbain, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la société »

d'une part et,

L’organisation syndicale FO,

Représentée par Madame / Monsieur XXX, délégué(e) syndical(e).

d'autre part.

Préambule


La présente révision s’inscrit dans le cadre du dialogue social mené au titre de l'année 2025 et fait suite à plusieurs réunions de négociation.

Le dialogue social engagé avec l’organisation syndicale représentative dans la société a pour objectif de définir un socle social clair, lisible et partagé, répondant aux enjeux d’équité, de valorisation des métiers et de simplification des pratiques sociales.

A ce titre, les parties signataires ont convenu de privilégier une amélioration des conditions de travail et d’emploi par la mise en place de mesures collectives, attractives et en adéquation avec les enjeux et attentes actuels des métiers de la conduite et de l’exploitation.

Dans ce cadre, les parties ont décidé d’actualiser le dispositif de forfait jours et de mettre en place un compte épargne-temps, au bénéfice des salariés ayant acquis une ancienneté minimale de six mois dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’ont été arrêtées les dispositions suivantes :

  • Cadre juridique – Objet – Champ d’application

Le présent avenant a vocation réviser l’ensemble des stipulations ayant le même objet issu de l’accord d’entreprise Landès du 29 juin 2001 relatif à la réduction du temps de travail, ainsi que de ses avenants des 9 décembre 2002 et 19 octobre 2011.




  • Aménagement du temps de travail des salariés au forfait jours

  • Mise en place du forfait en jours

La mise en place du dispositif de forfait jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours passée par écrit. Cette convention fait l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail du salarié avec laquelle elle est convenue ou dans un avenant audit contrat.

  • Salariés concernés par le forfait en jours

La mise en place du forfait en jours peut être convenue avec les salariés relevant du statut cadre ou non cadre, dès lors qu’ils sont autonomes dans l’organisation de leur charge de travail et ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent.

A ce titre, peuvent notamment être concernés :
  • parmi les salariés relevant du statut non-cadre : les salariés relevant des coefficients conventionnels 150 à 225 de la catégorie professionnelle Techniciens et Agents de maîtrise ;
  • parmi les salariés relevant du statut cadre : les salariés relevant des coefficients conventionnels 100 à 145.
  • Fonctionnement du forfait en jours

  • Période de référence

Le temps de travail du personnel autonome est considéré dans le cadre d’une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Plafond du forfait en jours
Le plafond du nombre de jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité) est fixé pour chaque période de référence à 215 jours.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fait l'objet d'une proratisation. En cas d’absence générant une minoration du nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels), le nombre de jours de travail susvisé est augmenté à due concurrence.

Pour le cadre ou le non-cadre autonome qui ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l'année.

Le travail s'effectue en journée entière ou demi-journées.

Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales.

  • Suivi de la charge de travail
Le salarié en forfait jours établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu'il a travaillées ainsi que le détail de l'amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure.

Les représentants du personnel peuvent consulter ce document.

Le dispositif du forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail afin que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas, sauf en cas de renonciation à des jours de repos consentie par le cadre ou le non-cadre autonome, le plafond annuel.

En cas de surcharge de travail, le cadre ou le non-cadre autonome devra informer, sans attendre, l’employeur qui procédera dans les 30 jours suivants à une analyse de la situation et prendra le cas échéant toutes dispositions adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le cadre ou le non-cadre autonome bénéficie en outre avant la fin de chaque année d'un entretien avec l’employeur sur l'organisation de son travail. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié en forfait jours ;
  • l'organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié en forfait jours et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

  • Rémunération forfaitaire mensuelle
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième (ou par treizième pour les salariés bénéficiant d’une prime de 13ème mois), indépendamment du nombre de journées ou de demi-journées travaillées réellement au cours de chaque mois.

  • Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre telle, par exemple, que le cas d’un besoin inopiné en remplacement lié à une absence imprévue.

  • Congés payés et jours de RTT des salariés au forfait en jours

  • Congés payés

La durée des congés payés est définie en jours ouvrés, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par période d’acquisition.

Ces congés payés sont acquis de manière progressive au cours d’une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.

La période de prise des congés est quant à elle déterminée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Sauf dérogation prévue par la loi, aucun jour de congé payé acquis au titre de l’année N-1 ne peut être reporté au-delà du 31 décembre de l’année N. Les jours de congés payés non pris à cette date sont affectés au compte épargne-temps, dans les conditions décrites à l’article 5 du présent accord. A défaut d’alimentation de ce compte, ils sont définitivement perdus.

  • Jours de RTT
  • Droits à RTT

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours acquiert 13 jours de RTT par an, à raison de 1,08 jours par mois travaillé.

Ce nombre de jours est proratisé en cas d’arrivée ou de sortie des effectifs en cours d’année.

L’impact des éventuelles absences sur le nombre de jours de RTT du salarié est identique à celui exercé par ces mêmes absences sur le compteur de congés payés.

  • Prise de jours de RTT

L’ensemble des jours de repos RTT, décomptés en jours ouvrés, sera pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée, sur demande du salarié adressée à sa hiérarchie. Ces jours de repos seront sécables en demi-journées.

Il appartient au responsable hiérarchique du salarié d’organiser et d’accepter la prise de ces journées.

Si l’activité du service le justifie, le responsable hiérarchique pourra différer une demande de repos RTT ou modifier le calendrier prévu. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté.

La demande de prise de repos doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée.

Les jours de RTT acquis du 1er janvier au 31 décembre doivent être pris avant le 31 décembre de l’année considérée ou être placés sur le compte épargne-temps, dans les conditions définies par l’article 5 du présent accord. A défaut d’alimentation de ce compte, ils sont définitivement perdus.

  • Mise en place du compte épargne-temps (CET)


  • Bénéficiaires

Un compte épargne-temps est ouvert à tout salarié justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise. Le CET est facultatif et son utilisation repose sur la seule initiative du salarié.

  • Alimentation du CET

  • Eléments pouvant alimenter le compte

Les salariés visés à l’article 5.1 peuvent alimenter leur CET par la conversion des éléments suivants :
  • les heures supplémentaires ou complémentaires et leurs majorations ;
  • la 5ème semaine de congés payés annuels ;
  • les jours de congés de fractionnement, le cas échéant ;
  • les jours de repos accordés aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;
  • tout autre prime, gratification, indemnité ou élément de salaire convertible.

  • Procédure d’alimentation du compte

Le salarié informe son responsable hiérarchique et le service paie avant la fin de la période de référence de l’élément qu’il souhaite affecter. La demande est formulée par écrit sur le formulaire dédié à cet effet.

Au total, un salarié peut placer un maximum de 132 jours sur son CET.

  • Conversion des éléments numéraires en temps de repos

  • Salariés dont le temps de travail est exprimé en heures

Les éléments affectés sont convertis en heures selon la formule suivante :

Taux horaire brut = Salaire mensuel brutDurée contractuelle mensuelle de travail

  • Salariés dont le temps de travail est exprimé en jours

Les éléments affectés sont convertis en jours selon la formule suivante :

Salaire journalier brut = Salaire mensuel brut21,67 jours ouvrés

  • Information du salarié sur ses droits disponibles

Chaque mouvement opéré sur le CET (alimentation, utilisation) donne lieu à la remise d’une fiche individuelle d’information, annexée au bulletin de paie, en conformité avec l’obligation de traçabilité des droits. Cette fiche mentionne les éléments crédits, les éléments consommés et le solde actualisé, permettant au salarié de suivre précisément l’état de son CET.

  • Modalités d’utilisation du CET

Le CET peut être utilisé dans les situations suivantes, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales relatives aux différentes utilisations :
  • perception d’un complément de rémunération ;
  • prise d’un congé sabbatique ou sans solde, tel que congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité familiale ou de proche aidant ;
  • réalisation d’une formation à l’initiative du salarié hors du temps de travail ;
  • passage à temps partiel, pour convenances personnelles ou dans le cadre d’un congé parental d’éducation ;
  • cessation progressive ou totale d’activité ;
  • alimentation d’un plan d'épargne collectif lorsque celui-ci existe dans l’entreprise.

Toute demande d’utilisation du compte au titre d’une absence doit être présentée par écrit :
  • au moins 1 mois avant la date souhaitée pour une absence d’une durée inférieure à 1 mois ;
  • au moins 2 mois avant la date souhaitée pour une absence d’une durée égale ou supérieure à 1 mois.

L’employeur communique sa réponse dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

Un refus peut être motivé par des nécessités liées à l’organisation ou au fonctionnement du service.

Par exception, les droits inscrits sur le CET au titre des congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils doivent être consommés sous forme de temps de repos ou maintenus au compte jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.

  • Valorisation des droits lors de l’utilisation du CET

Lors de l’utilisation des droits, la valorisation se fait sur la base du salaire mensuel brut de base applicable au jour de l’utilisation, majoré de la prime d’ancienneté le cas échéant.

Les éventuelles augmentations légales, conventionnelles ou contractuelles du salaire de base sont applicables pendant la période d’absence.

Les versements interviennent selon le calendrier habituel de paie.

  • Réintégration du salarié à l’issue du congé

Pendant l’utilisation du CET, le contrat de travail est suspendu.
A l’issue du congé, le salarié retrouve soit son précédent emploi, soit un emploi équivalent, bénéficiant de conditions de travail et d’une rémunération identiques à celles dont il bénéficiait avant son départ en congé.

  • Départ définitif du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés sur le CET et non utilisés seront monétisés et versés au salarié lors du solde de tout compte.

  • Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.

  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

Deux exemplaires signés du présent accord seront adressés, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans la société.

Celle-ci procédera à la publication d’un exemplaire sur les panneaux d’affichage dédiés à cet effet dans la société.

De plus, la société procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.


Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à AUBIN, le 18 décembre 2025.


Pour la société Landèsbus,

Mme / M. XXX,
Directeur(trice) de Pôle interurbain

Pour l’organisation syndicale FO,

Mme / M. XXX
Délégué(e) syndical(e)

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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