Accord d'entreprise LANGUEDOC MAINTENANCE SERVICES

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société LANGUEDOC MAINTENANCE SERVICES

Le 23/04/2025


Accord collectif d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires et à l’aménagement du temps de travail.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ……. , SIRET ……, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ….., dont le siège social est situé …….. et représentée par ………, en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET :

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,


Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est de moins de 11 salariés, a décidé de soumettre, à la concertation, à son personnel un projet d’accord consistant à conduire les évolutions et changements que rencontre la Société, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu, et en rappelant leur attachement au principe du droit à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

L’enjeu de cet accord est de permettre à l’entreprise de faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la Société par voie de négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.
Il s’agit d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise. Elle assure l’entretien, la réparation, le suivi des contrôles techniques de l’ensemble des parcs moteurs des sociétés du groupe ainsi que l’entretien de l’immobilier de celui-ci dans les domaines relevant de ses compétences. La meilleure gestion possible de la flotte poids-lourds et/ou des autres engins-moteurs (élévateurs-broyeurs…) est un enjeu économique de plus en plus crucial, dans le contexte général actuel, pour chacune des entreprises du groupe ; aussi, il appartient à la société …….. d’en garantir une maintenance optimale afin d’en limiter les temps d’immobilisation tout en en garantissant la sécurité, et le respect des règlementations ; et d’assumer leur accroissement. D’où la nécessité de s’adapter à cette évolution.
La société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 08/04/2025, les salariés du projet qu’elle a élaborée afin d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes de ce projet d’accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de la prise des contreparties en repos le cas échéant, ainsi qu’un aménagement du temps de travail avec un décompte sur une durée supérieure à la semaine, à savoir sur 9 semaines (article L 3121-44 du Code du travail), dans la perspective d’une amélioration du service tout en facilitant l’adaptation de la charge de travail aux variations conjoncturelles de l’activité, ainsi que la possibilité, en cas d’urgence, d’un travail le samedi.
Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société …… le projet d’accord d’entreprise. Il a également été défini les modalités d’organisation de la consultation, ainsi que les conditions matérielles de celle-ci.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration et à la concertation du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font, par son approbation, que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenue dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
  • Article L3121-33, L3121-41 et L3121-44 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,
  • Loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail »,
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
  • Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accord d’entreprises.

Il a pour objet :
- d’aménager le temps du travail
- d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des salariés exerçant leur activité dans tous les établissements actuels et futurs de la société ……., qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise
Il ne s’applique pas pour :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.



Article 3. Dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail

Compte tenu des objectifs évoqués dans le Préambule de l’accord, les parties décident les mesures suivantes :

Article 3.1 – Heures supplémentaires, contingent, repos compensateur.

La société …… applique les dispositions de la Convention collective des Services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Selon l’article 1.09 bis de la convention collective nationale, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié ».
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

3.1.1. Accomplissement d’heures supplémentaires

3.1.1.1. Organisation du temps de travail

Pour les salariés concernés, le nombre d’heures travaillées est fixé à 169 heures par mois, ce qui équivaut à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures dont 4 d’heures supplémentaires structurelles hebdomadaires soit 17,33 heures supplémentaires par mois intégrées dans le forfait.

3.1.1.2. Heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel

Les salariés concernés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà du forfait mensuel.

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier, dans l’intérêt de l’entreprise.

3.1.1.3. Régime et rémunération

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des services à l’automobile, notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, pour les heures supplémentaires effectuées dans le contingent

annuel déterminé à l’article 3.1.2 ci-après.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

3.1.1.4. Incidences des absences

Hormis lorsqu’elles sont expressément assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire expresse, les absences ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée du travail et le calcul des heures supplémentaires. Ainsi le dépassement du seuil mensuel de 169 heures n’est apprécié qu’en considération du temps de travail effectivement réalisé et des absences légalement assimilées comme tel.

3.1.2. Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article

1.9 bis de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent cinquante heures (450) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent cinquante (450) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail ; sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 3.1.3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1.2.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Ces heures choisies au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1.2. ci-avant, seront rémunérées conformément aux dispositions légales, à l’exclusion des dispositions conventionnelles s’y rapportant.

Article 3.1.2.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 3.2 – Aménagement du temps de travail

Compte tenu des objectifs évoqués dans le Préambule de l’accord, les parties décident les mesures de mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail.
Au regard de ces objectifs, si les jours de repos hebdomadaires s’effectuent normalement les samedis et dimanches, en raison de la nature de notre activité, en cas d’urgence, un travail effectif la journée de samedi serait possible. En raison de l’urgence pouvant occasionnée un travail le samedi, l’information sera communiquée au/aux salarié(s) concernés 2 jours à l’avance. La récupération de la journée du samedi ainsi travaillée se ferait selon les dispositions de l’article 1.10 (b) de la convention collective.

Article 3.2.1.- Période de référence et heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-45 du Code du travail, afin de correspondre au rythme des variations d’activité de l’entreprise, il est décidé de retenir une répartition du temps de travail sur une durée de travail de 9 semaines.

Période de décompte : Afin de compenser les périodes de hausse d’activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de 9 semaines consécutives.

Sur cette période de référence, les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures calculée sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel.

Limites de la durée du travail Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.

Article 3.2.2- Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l’employeur fixe le calendrier prévisionnel collectif des variations d'horaires, sur une période de 9 semaines.
Ces calendriers doivent indiquer l'horaire prévisible de chaque période des 9 semaines et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire collectif hebdomadaire en vigueur.
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé.

Article 3.2.3- Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail

En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective en respectant la procédure décrite à l’article 3.2.2. du présent accord.
Cependant, en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés.

Article 3.2.4.- Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel correspondant à 169 heures est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période de 9 semaines, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d’un mois donné.

Article 3.2.5- Bilan en fin de période de référence

En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter :
▪ La durée hebdomadaire moyenne de 39 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé,
▪ Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 39 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les éventuels repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires hors contingent,
▪ Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 39 heures de travail effectif. Le volume d’heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l’activité partielle, est perdu pour l’entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 3.2.6- Traitement des absences

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d’absences rémunérées, les jours d’absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen. En cas d’absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

Article 3.2.7- Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence

Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l’article 3.2.5. du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.
En cas d’absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 3.2.8.- Heures excédant la période de décompte

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé conformément aux dispositions de l’article 3.1.2. ci-avant, à 450 heures. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations uniquement légales applicables aux heures supplémentaires.

Article 3.2.9.- Contrôle de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d’un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.

Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie règlementaire.
A sa date d’entrée, il se substituera aux dispositions relatives au contingent et à l’organisation du temps de travail portant sur le même objet, antérieurement mis en place au sein de la société.
En cas de modifications législatives ou règlementaires, ou conventionnelles, portant sur les dispositions prévues par le présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent d’instaurer une commission de suivi constituée d’un représentant de la Société et d’un salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise, qui se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Société
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes (Gard).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à ……,
Le 23 avril 2025

Pour la Société ……

……, en sa qualité de Gérant









Le personnel de la société ……..

Consulté par voie de référendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2


Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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