La société LAPLACE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 384 956 884, dont le siège social est situé 939 rue de la Croix Verte, 34 092 Montpellier Cedex 5
Représentée par … en sa qualité de …
D’une part,
La société FINANCIERE DU CAPITOLE, SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 403 161 730, dont le siège social est situé 12 avenue Charles de Gaulle – 31 130 BALMA.
Représentée par … en sa qualité de …
De seconde part,
…, membre titulaire du CSE, représente de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la société FINANCIERE DU CAPITOLE
De troisième part.
Préambule
La société LAPLACE et la société FINANCIERE DU CAPITOLE ont présenté un projet de fusion-absorption prévoyant l’absorption de la société FINANCIERE DU CAPITOLE par la société LAPLACE aux CSE des deux entités.
Dans ce cadre et en application des règles légales :
Le CSE de la société LAPLACE (absorbante) a été informé et consulté le 26 avril 2024
Le CSE de la société FINANCIERE DU CAPITOLE a été informé en date du 13 mai 2024
En suivant et à la même date, les salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE ont été informés du projet de fusion envisagé
L’opération juridique de fusion-absorption de la société FINANCIERE DU CAPITOLE (absorbée) dans la société LAPLACE (absorbante) aura lieu le 31 août 2024.
Il est rappelé que la société LAPLACE a pour activité principale la gestion de patrimoine et privée, le conseil et l’ingénierie patrimoniale, la sélection et diffusion de produits financiers et patrimoniaux, l'ingénierie financière dans les domaines de l'immobilier, des valeurs mobilières, de l'assurance ou du crédit, à destination de personnes physiques en France et à l’étranger, personnes morales ou investisseurs. Elle réalise également toute activité d'intermédiation en assurances, de courtage d'assurance et de réassurance.
Son chiffre d’affaires étant majoritairement porté par ses activités de courtage d’assurance, elle relève de la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances (IDCC 2247) alors que la société FINANCIERE DU CAPITOLE relève de la Convention collective SYNTEC (IDCC 1486).
Afin d’éviter le cumul d’avantages ayant le même objet, issus des différentes dispositions conventionnelles, et la cohabitation de deux régimes sociaux différents au sein de la même société, les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord de substitution par anticipation en application des dispositions légales applicables, afin de permettre aux salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE, dont le transfert automatique et de plein droit des contrats de travail au sein de la société LAPLACE – en application de l’article L.1224-1 du Code du travail - aura lieu le 1er septembre 2024 :
de bénéficier du maintien, à titre temporaire ou définitif, de certains droits conventionnels ou collectifs dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise FINANCIERE DU CAPITOLE ;
de mieux appréhender les effets de l’opération de fusion sur les statuts collectifs.
C’est dans cet esprit que des négociations ont été ouvertes avec Madame …, représentante du personnel élue au CSE de la société FINANCIERE DU CAPITOLE en vue de procéder à une harmonisation des statuts collectifs et d’assurer l’adhésion des salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE à la signature des présentes. La société FINANCIERE DU CAPITOLE comptant moins de 50 salariés, le présent accord est donc négocié et conclu entre les sociétés LAPLACE, FINANCIERE DU CAPITOLE et les salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE à travers leur représentante au CSE, en application des dispositions légales applicables en matière de négociation collective.
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14-2 du Code du Travail et vaut accord de substitution anticipé.
Il a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE présents à l’effectif de ladite société au 31 août 2024 et dont les contrats de travail vont se trouver automatiquement transférés vers la société LAPLACE sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail en conséquence de l’opération de fusion-absorption au 1er septembre 2024.
Tout salarié qui fera l’objet d’une embauche par la société FINANCIERE DU CAPITOLE après la date du 1er septembre 2024, ne sera pas concerné par le présent accord.
Article 2 – Convention Collective de branche applicable
Article 2.1 - Mise en cause de la convention collective de Branche (Syntec) appliquée aux salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE
L’activité principale de la société LAPLACE entre dans le champ d’application de la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances (IDCC 2247) comme rappelé dans le préambule. A la suite de l’opération de fusion de la société FINANCIERE DU CAPITOLE (absorbée) et de la société LAPLACE (absorbante) prévue le 31 août 2024, la Convention collective SYNTEC applicable à la société FINANCIERE DU CAPITOLE (IDCC 1486) se trouverait de plein droit et automatiquement mise en cause et ses effets auraient cessé au terme du délai de préavis de 3 mois ajouté au délai de survie de 12 mois (15 mois au total). Les parties conviennent qu’à compter de la date d’effet de l’opération de fusion, soit à la date du 1er septembre 2024, les dispositions de la Convention collective SYNTEC (et de ses annexes ou accords annexes) cesseront de s’appliquer avec effet immédiat. La Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, ses annexes et accords annexes, s’appliqueront donc de manière exclusive et avec effet immédiat à l’ensemble des salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE dont le nouvel employeur sera alors la société LAPLACE, et se substitue à la convention collective SYNTEC dont toutes les dispositions cesseront immédiatement à cette date de produire effet.
Article 2.2 - Statut collectif applicable à compter du transfert des salariés
Il est expressément convenu entre les parties qu’il sera appliqué aux salariés, en totalité et de façon exclusive, la seule Convention collective Courtage d’assurance et de réassurance (ses annexes et accords annexes) et l’ensemble des avantages collectifs en vigueur au sein de la société LAPLACE, et ce, à compter du 1er septembre 2024 pour les salariés compris dans le transfert. En conséquence, et à compter de ces mêmes dates, il ne sera plus fait application des dispositions de la Conventions collective SYNTEC pour les salariés transférés au sein de LAPLACE, ou de tout autre avantage collectif en vigueur au sein de la société FINANCIERE DU CAPITOLE, même non explicitement visé au présent accord. Cette application exclusive des dispositions conventionnelles du Courtage d’assurance et de réassurance et avantages collectifs au sein de la société LAPLACE exclut toute comparaison détaillée du plus avantageux entre les conventions collectives ou accord collectif, ou une application distributive de ces dispositions. Article 2.3 - Classification conventionnelles de branche
Afin de faciliter la reclassification des salariés dans le système de classification de la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, les parties ont décidées de mettre en place un tableau de correspondances des classifications conventionnelles. Le tableau de correspondances (cf. Annexe 1) permet d’organiser en toute transparence les correspondances de classification entre la convention collective SYNTEC et la convention collective du Courtage d’assurance et de réassurance (ainsi qu’entre les postes des deux sociétés LAPLACE et FINANCIERE DU CAPITOLE).
A compter de la date d’effet de l’opération de fusion, chaque salarié transféré bénéficiera de la classification prévue par la Convention collective du courtage s’assurance et de réassurance. Article 2.4 - Information individuelle des salariés sur l’évolution du statut collectif
Par souci de meilleure lisibilité et de parfaite information sur les éléments de statut collectif qui seront applicables, les salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE dont le contrat de travail sera transféré du fait de l’opération de fusion-absorption le 1er septembre 2024, se verront communiqués un avenant au contrat de travail mis à jour mentionnant notamment :
la reprise de l’ancienneté acquise au sein de la société FINANCIERE DU CAPITOLE,
le nouveau statut collectif applicable et la classification résultant de l’application des dispositions de la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances,
la rémunération brute.
Cet avenant mis à jour sera transmis sous délai raisonnable après la date d’effet du présent accord de substitution anticipé.
Article 3 – Sort des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société FINANCIERE DU CAPITOLE
La signature du présent accord de substitution anticipé engendre la dénonciation des usages et engagements unilatéraux listés ci-dessous, qui prendront donc fin automatiquement le 31 août 2024. Les salariés transférés le 1er septembre 2024 bénéficieront donc des avantages ci-dessous jusqu’au 31 août 2024, date à laquelle ils prendront automatiquement fin :
Titres restaurant (étant précisé que l’avantage mieux-disant existe dans la société LAPLACE)
Chèques cadeau Noël remis annuellement par la société (à titre informatif, le CSE de LAPLACE met en place la même opération pour les salariés)
Chèques Culture remis annuellement par la société
Périodicité des entretiens annuels
A compter du 1er septembre 2024, l’ensemble des salariés de la société LAPLACE (dont feront partie intégrante les salariés de la société ex-FINANCIERE DU CAPITOLE) relèveront donc des seuls usages, accords atypiques et décisions unilatérales de l’employeur qui sont en vigueur au sein de celle-ci.
Article 4– Dispositions spécifiques de substitution Article 4.1 - Prime de vacances SYNTEC
La Convention collective SYNTEC prévoit le versement d’une prime de vacances égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés au 31 mai (autrement dit, 1% de la base brute des congés payés).
Pour rappel, en conséquence du changement de Convention collective, cet avantage est supprimé.
Dans l’objectif de compenser l’incidence financière inhérente à la disparition de cette prime, les salariés dont le contrat de travail a été transférés du fait de l’opération de fusion-absorption de la société FINANCIERE DU CAPITOLE dans la société LAPLACE et qui bénéficiaient de cette prime, percevront chaque mois, à compter de la date du transfert de leur contrat de travail, le douzième du dernier montant de cette prime (versée sur le mois de juillet 2024). Une mention spécifique, distincte et identifiable apparaîtra à cette fin sur le bulletin de paie.
Article 4.2 - Prime de CP ancienneté « Syntec »
La Convention collective SYNTEC prévoit l’octroi de jour(s) de congé payé supplémentaire au titre de l’ancienneté, dans les proportions suivantes :
1 jour par tranche de 5 années d’ancienneté
Plafonné à 4 jours (obtenu après 20 ans d’ancienneté)
Pour rappel, en conséquence du changement de Convention collective, cet avantage est supprimé.
Dans l’objectif de ne pas pénaliser les salariés du fait de la négociation du présent, la société LAPLACE (absorbante) procèdera à la mise en place de cet avantage une dernière fois au mois de juin 2025.
Article 5 - Durée du travail
A la date de l’opération de fusion-absorption, soir le 1er septembre 2024, les modalités d’organisation et de durée du travail en vigueur au sein de la société LAPLACE, seront applicables aux salariés de la société FINANCIERE DU CAPITOLE dont le contrat de travail sera transféré à la même date, exception faite des salariés dont les dispositions contractuelles s’avérèrent incompatibles avec lesdites modalités (exemple : salariés à 39 heures).
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et entrera en vigueur à la date de l’opération de fusion-absorption de la société FINANCIERE DU CAPITOLE par LAPLACE, soit le 1er septembre 2024 pour les salariés de LA FINANCIERE DU CAPITOLE transférés automatiquement dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail. Cet accord cessera de produire ses effets à l’échéance du terme susvisé soit le 31 août 2025 pour les salariés de FINANCIERE DU CAPITOLE transférés automatiquement dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
8.1 - Publicité interne
Chacune des parties signataires recevra un exemplaire du présent accord qui fera l’objet d’une communication et d’un affichage selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.
8.2 - Publicité externe
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Article 9 – Date et Signatures des parties
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2024, en 4 exemplaires originaux (pour les 3 parties signataires et le greffe du CPH de Montpellier)
Pour la société LAPLACE, …
Pour la société FINANCIERE DU CAPITOLE, …
Pour le CSE, …
Annexe 1 : tableau de correspondance des classifications convention collectives SYNTEC et Courtage