Accord sur l'aménagement du temps de travail des cadres instituant le décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année
Application de l'accord Début : 01/10/2024 Fin : 01/01/2999
\s LAPP MULLER SASCapital : 6 434700 € ZA du grand pontRCS : 448 464 677 83310 GRIMAUD - FRCode APE :2732 Z Tél. : +33 (0)4 94 56 65 00TVA : FR 66 448 464 677 Fax : +33 (0)4 94 43 34 87
LAPP MULLER SASCapital : 6 434700 € ZA du grand pontRCS : 448 464 677 83310 GRIMAUD - FRCode APE :2732 Z Tél. : +33 (0)4 94 56 65 00TVA : FR 66 448 464 677 Fax : +33 (0)4 94 43 34 87
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
INSTITUANT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE
La
Société « xxxxx», Société par Actions Simplifiée au capital de 4.434.700 € dont le siège social est sis à GRIMAUD (83310) ZA du Grand Pont, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 448 464 677 représentée par son Directeur Général en exercice, xxxxxxxx, déclarant avoir tout pouvoir à l’effet des présentes,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales xxxxx représentée par xxxxxxxxx,
d’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de compléter l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé au sein de la société xxxxxxxxx de travail pour les salariés dont l’amplitude horaire est à 35 heures et ceux dont l’amplitude horaire est à 40h.
Le présent accord a également pour objet de mettre à jour les dispositions en vigueur au sein de la société relative à l’aménagement du travail, s’agissant des cadres dits au forfait jours par suite de l’adoption et l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie (en date du 7 février 2022, modifiée par l’avenant du 1er juillet 2022, par l’avenant du 30 septembre 2022, par l’avenant du 11 juillet 2023 et par l’avenant du 3 novembre 2023).
Le présent accord a été conclu en vue de définir les conditions du recours par la société au décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ; recours rendu nécessaire pour assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence internationale et par voie de conséquence pour assurer le maintien de l’emploi voire le développer.
Cette organisation est également un moyen de permettre aux salariés de travailler en autonomie pour organiser et gérer leur temps de travail et ainsi de s’adapter au mieux d’une part à leur charge de travail et à ses variations et d’autre part au besoin d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes particulièrement en matière de durée de travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ainsi qu’aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres concernés par ce décompte appartiennent aux groupe F classe d’emploi 11 au groupe I classe d’emploi 18 de la classification donnée par la Convention collective. Sont notamment concernés les métiers suivants :
Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année (correspondant donc à l’année civile)
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de
216 jours (y compris la journée de solidarité)
Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée et/ou demi-journées. Les journées ou demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur certains jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 274 jours par an pour 2024 (déterminé comme suit : 366 jours calendaires – 52 dimanches – 10 jours fériés dont le lundi de pentecôte ne tombant pas un dimanche – 30 jours ouvrables de congés payés). L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait et ne saurait produire ses effets que pour la période de référence en cours. L’avenant devra mentionner la durée en jour qui sera proratisée par rapport à la date de sa conclusion. En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.
REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS
Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. Ainsi, la valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié. En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif sur la période de décompte, le nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.
Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10 %.
SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 3121-65, 1° et 2° CT, prévoit l’obligation pour l’employeur d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées et non travaillées ainsi qu’un suivi par l’employeur de la charge de travail, afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, …) dans un document qu’ils devront remettre mensuellement à l’employeur (avec le rappel qu’à l’image des autres salariés de l’entreprise, ils devront badger lors de leurs entrées/sorties). Ils pourront mentionner sur ce document les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail. L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos, … ;
Entretien annuel
En plus de la gestion des éventuelles doléances mentionnées sur les feuilles de suivi mensuelles, afin de permettre à l’employeur et au salarié d’échanger sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise, un entretien annuel est mis en place donnant lieu au remplissage par le salarié d’un formulaire rempli et cosigné par les parties.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Le doit à la connexion implique pour le salarié :
Le droit d’éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;
La faculté de demander le blocage individuel des accès aux serveurs de messagerie et/ou au réseau du téléphone de fonction à l’intérieur de plages horaires préalablement définies par le salarié.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes :
Tous les salariés de l’entreprise, en ce compris les cadres au forfait jour doivent badger leur début et fin de journée ainsi que leur pause déjeuner.
Sur cette base, le gestionnaire de paie de la société (afin de veiller à la charge de travail des salariés au forfait) établira et transmettra aux salariés concernés mensuellement le fichier comptabilisant les jours travaillés dans le mois ; à charge pour les salariés de vérifier ce document (et de se rapprocher du gestionnaire de paie en cas de besoin)
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2024.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Une commission paritaire est mise en place afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord.
Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative ou non de l’entreprise. Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté par un salarié de l’entreprise.
La réunion sera réunie tous les ans à l’initiative de la direction et établira un compte rendu qui sera transmis au comité social et économique.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser le cas échéant.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de FREJUS par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.