Accord d'entreprise LAPP-MULLER

AVENANT ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LAPP-MULLER

Le 16/06/2025


AVENANT DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La Société SOCIETE XXX, sise ADRESSE XXX – CODE POSTAL XXX représentée par Monsieur SIGNATAIRE ENTREPRISE, le Directeur Général en exercice,

D'une part,
ET

L’organisation syndicale signataire représentée par Monsieur SIGNATAIRE SYNDICAT,

D’autre part




PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) conclues le 12 mai 2025, les membres du Comité Social et Économique (CSE) ont exprimé le souhait de réviser l'organisation du temps de travail, telle que stipulée au Chapitre I, Article 2 de l'accord, pour les employés soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Il est proposé de permettre à ces salariés de choisir leur après-midi de repos entre le mercredi ou le vendredi. Ce choix devra être déterminé conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique en début d'année civile et ne pourra être modifié que l'année suivante.
Par ailleurs, la direction entend profiter de cet avenant pour intégrer une disposition additionnelle au Chapitre I, Article 3 de l'accord, stipulant que le personnel travaillant les week-ends, dont les horaires vont recouvrir ceux des autres équipes, sera éligible à un repos compensateur en raison de recouvrement.

  • Salariés aux 35 heures

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’apporter de la souplesse dans l’organisation, il est institué un horaire variable défini par des plages fixes et plages variables. Cet horaire variable (uniquement entre le

mercredi ou le vendredi) est à décider en début d’année civile avec son responsable hiérarchique et ne pourra être modifier le reste de l’année.


Les plages fixes correspondent aux périodes pendant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie sous réserve de contraintes particulières définies par les Chefs de service.
Les salariés aux 35 heures auront les plages fixes et variables suivantes :

Plages fixes

Plages variables

Lundi

9h à 12h & 14h à 16h
8h à 9h & 16h à 18h

Mardi

9h à 12h & 14h à 16h
8h à 9h & 16h à 18h

Mercredi

9h à 12h

8h à 9h & 12h à 18h

Jeudi

9h à 12h & 14h à 16h
8h à 9h & 16h à 18h

Vendredi

9h à 12h

8h à 9h & 16h à 18h

Pour tous les salariés aux 35 heures, les pauses déjeuners sont au minimum de 30 minutes et au maximum de 2 heures. Elles sont impérativement badgées. A défaut, 2 heures seront décomptées.

Pour des raisons de sécurité, la pause doit être prise avant d’atteindre 6 heures de travail consécutives.


  • Salariés PAYES 40 heures

ARTICLE 3 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, PAUSES

Pour les salariés de l’atelier dont la durée de travail est de 38.75 heures par semaine, ainsi que le personnel de w/e

  • Un repos compensateur est institué pour leur permettre de récupérer les 5 minutes de recouvrement / passage de consignes.


En vertu des dispositions établies, le repos compensateur accumulé par un employé ne peut excéder une durée de dix jours au plus tard le 31 décembre de chaque année civile. Toute journée de repos compensateur non utilisée au-delà de cette limite de dix jours sera considérée comme perdue et ne pourra être reportée à l'année suivante ni faire l'objet d'une quelconque compensation.
  • DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2 - DATE D'EFFET - DUREE DE L'ACCORD - SUIVI

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er juillet 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l’objet d’un point annuel en réunion plénière du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment sur dénonciation de l’une ou l’autre des parties signataires ou d’un commun accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi et règlement en vigueur.


ARTICLE 3 - PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Il sera affiché aux emplacements réservés à cet effet au moment de sa signature pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Grimaud en 4 exemplaires originaux, le 16 juin 2025


Pour l’entreprisePour L’organisation syndicale signataire

SIGNATAIRE ENTREPRISESIGNATAIRE SYNDICAT

Mise à jour : 2026-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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