Accord d'entreprise LARGO

AVENANT N°1 À L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 NOVEMBRE 2021

Application de l'accord
Début : 28/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LARGO

Le 17/03/2026


Unité Economique & Sociale

LARGO

Sociétés LARGO & LARGO FACTORY

AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 NOVEMBRE 2021




ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’UES LARGO, représentant les sociétés LARGO et LARGO FACTORY, dont le siège social est situé 4 Rue Jean Mermoz à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980) et représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint ;
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, signataires du présent avenant et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, l'ayant approuvé au cours de la réunion du 17 mars 2026 ;
D'AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit


PREAMBULE

Favorisant le réemploi des produits électroniques, LARGO se positionne comme un acteur majeur de l'économie circulaire. Pour cela, sa démarche s'articule autour de deux fondamentaux :

L'économie : occupant une place prépondérante dans notre quotidien, les smartphones voient leurs prix en constante augmentation sur le marché du neuf. En opposition avec ce modèle économique, LARGO commercialise une gamme de smartphones reconditionnés permettant de réaliser une économie comprise entre 20 et 40 % du prix du neuf.

L'écologie : à l'heure où les enjeux écologiques pour la planète sont majeurs, la mise sur le marché de produits reconditionnés limite l'impact sur les terres et métaux rares nécessaires à la production des smartphones (coltan, lithium...)

Pour accompagner sa croissance et afin d'orienter son développement, LARGO a décidé, en 2020, d'obtenir une reconnaissance externe de sa démarche RSE en obtenant la labellisation LUCIE 26000. Par la suite, elle a obtenu, entre autres, la certification EcoVadis ainsi qu’ISO 9001 et ISO 140001.
La politique RSE, diffusée aux parties prenantes, s'articule autour de trois axes :
  • LARGO une aventure humaine moteur de la performance
  • Devenir un leader Européen du réemploi et un leader d'opinion
  • Mettre en place une politique qualité et de transparence de nos pratiques
C'est dans ce contexte plus général que LARGO a notamment choisi de développer la mobilité durable, en faisant le choix d'organiser ses activités en fonction de l'impact que vont avoir les déplacements domicile-travail mais également les déplacements professionnels.
L'objectif étant à terme de faire évoluer les comportements individuels et collectifs pour moins et mieux se déplacer tout en utilisant des solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement, plus actives et plus partagées.
L'urgence climatique, la lutte contre la pollution et notamment le besoin de limiter nos émissions de CO2 mais également les attentes des citoyens vers des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement, poussent à changer les comportements et manières de se déplacer.
L’accord d’entreprise du 3 novembre 2021 a été une nouvelle occasion de montrer l'évolution des mobilités, des manières de se déplacer qui s'inscrit dans le cadre d'une transformation sociétale profonde.
Ainsi, s'inscrivant dans le chemin de la transition énergétique, LARGO a décidé d'entériner, au travers son accord d'entreprise, la mise en place du télétravail dans l'entreprise ainsi que d'un forfait mobilités durables.
Les parties ont également souhaité inscrire dans leur accord d'entreprise leurs engagements en faveur de l'insertion et l'égalité des chances, notamment au regard des personnes en situation de handicap.
Dans ce contexte, la Direction avait rédigé, avec les membres du Comité Social et Economique élus au moment de sa rédaction, un Accord d'Entreprise en date du 3 novembre 2021.
En date du 22 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Nantes a déclaré que les sociétés LARGO SA et LARGO FACTORY SAS constituaient une Unité Economique et Sociale dénommée LARGO à compter du 6 décembre 2024.
A l’issue de cette mise en place, un nouveau Comité Economique et Social a été élu.
Cette situation a amené la Direction et l’actuel Comité Economique et Social de l’UES LARGO à réviser l’accord d’entreprise en place.
OBJET

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise de la Société LARGO signé le 3 novembre 2021.
Il a pour objet de modifier des dispositions du précédent accord dans le cadre de la création de l’UES LARGO constituée des sociétés LARGO et LARGO FACTORY mais également eu égard à différentes évolutions au sein de l’entreprise.
A ce titre sont exclusivement modifiés par le présent avenant les dispositions suivantes.
  • Dispositions Générales : Chapitre 1

  • Dispositions relatives au télétravail : Articles 1 des Chapitres 1 et 2

  • Dispositions relatives au temps, à la durée et à la répartition du travail : Articles 6 du Chapitre 3 et Article 3 du Chapitre 4

  • Dispositions finales : Articles 1 et 2




















L’accord est modifié comme suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés rattachés à l’Unité Economique et Sociale LARGO, regroupant les sociétés LARGO SA et LARGO FACTORY SAS, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les catégories de salariés relevant des chapitres 3 et 4 du Titre IV du présent accord.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL

Chapitre 1 : Principes généraux
Article 1 — Définition du Télétravail
Le télétravail au sein de l’UES LARGO est défini comme une facilité d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux.
Outre les conditions d'éligibilité du salarié et de son poste au télétravail définies après, toute demande d'une journée de télétravail donne lieu à une autorisation préalable du responsable hiérarchique qui examine sa compatibilité avec le bon fonctionnement du service et de l'équipe.
Il est convenu que, sauf exception, le télétravail ne pourra avoir lieu que sur une seule journée par semaine parmi le mardi, mercredi ou jeudi.
Le souhait du collaborateur se réalise par le biais d’une demande dans le système de gestion des temps de LARGO (Horoquartz au moment où ce document est rédigé) à son supérieur hiérarchique mentionnant le jour souhaité pour le télétravail. La demande est, sauf situation exceptionnelle, formulée au moins deux jours ouvrés avant la date souhaitée de la journée de télétravail.
Lors de la première demande, le salarié atteste sur l'honneur qu'il dispose à son domicile d'installations électriques conformes à un fonctionnement en télétravail, d'un accès internet et d'une assurance habitation couvrant les risques liés au télétravail.
Sans que cette liste revête un caractère exhaustif, le recours au télétravail au-delà de 1 jour pourra être rendu possible de manière exceptionnelle et ponctuelle et justifié par les circonstances suivantes :
  • Des intempéries rendant les déplacements difficiles ;
  • Un épisode de pollution tel que mentionné à l'article L.223-l du Code de l'environnement ou de risque pandémique ;
  • La grève des transports et services publics ;
  • Situation de santé et /ou problème de garde d'enfants ;
Sur préconisations du médecin du travail, les salariés en difficultés pourront accéder au télétravail au-delà de 1 jour dans des conditions dérogatoires au présent accord. Il pourra notamment s'agir :
  • Des salariés en temps partiel thérapeutique ou de retour de maladie longue durée ;
  • Des salariés en état de grossesse déclaré ;
  • Des salariés immobilisés temporairement du fait de leur état de santé mais en capacité de travailler selon l'avis du médecin ;
  • Des collaborateurs ayant le statut de travailleur handicapé.

Chapitre 2 : Organisation du télétravail
Article 1 — Conditions de recours au télétravail
Le télétravail peut être ouvert aux salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée avec l’UES LARGO.
Compte-tenu des particularités du télétravail, sont éligibles les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Bénéficier d'un degré d'indépendance, d'autonomie et de confiance suffisant, dont l'appréciation appartiendra au supérieur hiérarchique du salarié concerné ;


  • Avoir une fonction adaptée au télétravail,

A cet égard, ne sont pas éligibles au télétravail, les salariés occupant des fonctions qui requièrent une présence dans les locaux de l'entreprise en raison :
  • De contraintes matérielles ou d'une nécessaire présence physique en raison de la nature du travail exercé (exemples : poste d'accueil, poste au sein de l'équipe Atelier) ;
  • De la configuration de l'équipe ;
  • De la durée de présence effective dans l'entreprise (durée du travail hebdomadaire...) ;
  • De la performance du salarié à son poste ;

  • Bénéficier de conditions suffisantes au domicile permettant le télétravail ;

A cet égard, le salarié doit pouvoir travailler dans des conditions convenables et doit, à ce titre, disposer
  • D'un logement compatible avec l'exercice de cette forme d'organisation du travail et notamment d'une surface réservée au travail permettant de s'isoler de toute sollicitation extérieure, d'un bureau et d'une chaise de bureau ;
  • D'une connexion internet ;
  • D'une réception téléphonique suffisante ;
Le salarié devra donc vérifier, en amont de la mise en place du télétravail occasionnel, que son domicile remplit bien les conditions précitées.

  • Disposer du matériel informatique, tel que mentionné à l'article suivant,


  • Avoir effectué les vérifications relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité préconisées par l'entreprise et bénéficier notamment d'une installation électrique conforme ;


  • Avoir transmis, en amont de la demande de télétravail, toutes les attestations nécessaires.

A défaut, l’UES LARGO refusera la mise en place du télétravail.
TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS, A LA DUREE, ET A LA REPARTITION DU TRAVAIL


Chapitre 3 – Recours au travail en poste discontinu
Article 6 — Tickets restaurants
Les collaborateurs bénéficieront par jour travaillé d’un ticket restaurant d’une valeur de 10 euros à la date de signature du présent accord, dont 5 euros financés par l’entreprise, ou de toute autre compensation financière équivalente.

Chapitre 4 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année
Article 3 — Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos
Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l'année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J -Jt -We -Jf- CP

Où :

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours compris dans l'année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;


Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l'année entière qui s'ouvre.

En cas d'arrivée au sein de l'entreprise et de départ en cours d'année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours d'absence réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l'absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l'année fixé au contrat.
Afin d'assurer un décompte et un suivi du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi à l'initiative du salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d'un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :
  • jours de repos ;
  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;
  • congés payés, congés exceptionnels, jours fériés.
Le temps de présence des salariés sera validé, à la fin de chaque mois par sa hiérarchie via l’outil de gestion des temps (Horoquartz au moment de la rédaction de ce document).
Ces jours de repos seront pris à l'initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service. La prise des jours de repos interviendra sous forme de journée ou demi-journée, sans que ces jours de repos puissent être accolés à des jours de congés payés.
Les parties s'accordent pour favoriser, par principe, dans l'intérêt du droit à la santé et au repos du salarié,

une prise régulière des jours de repos à hauteur d'au moins deux jours par trimestre.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
En conséquence, si le 1er décembre de l'année en cours, un salarié n'a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l'employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois ou engager une discussion en vue d'un éventuel rachat des jours de repos dans la limite du plafond fixé.
Les jours de repos capitalisés qui n'auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l'issue de la période de référence échue, avec l'accord exprès de l'employeur.


TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 — Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt, tel que précisé à l’article 5 du présent chapitre.
L’UES LARGO et les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) conviennent de se réunir et d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise avant la fin de l’année 2026, afin d’actualiser et, le cas échéant, d’adapter les dispositions de l’accord en vigueur aux évolutions légales, réglementaires et organisationnelles.
Article 2 - Suivi
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer à l’occasion de plusieurs réunions dont le calendrier sera fixé tout au long de l’année 2026 en vue d'entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord d’entreprise et tout avenant en vigueur.
Article 3 — Révision
Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d'aboutir à la rédaction d'un nouveau texte.
Article 4 — Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.
Article 5 — Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par l’UES LARGO sur la plateforme nationale téléAccord du Ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud'hommes de Nantes.
Il fera l'objet d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel sur son contenu.


Fait à Sainte Luce sur Loire, le 17 mars 2026

  • L’UES LARGO, représentée par X, Directeur Général Adjoint, dûment mandaté pour conclure les présentes ;


  • Les membres titulaires de la délégation au Comité Social et Economique ;

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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