Accord d'entreprise LAROCHE INDUSTRIES

ACCORD ENTREPRISE SUR LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2022

29 accords de la société LAROCHE INDUSTRIES

Le 29/05/2019


Accord entreprise sur le partage de la valeur ajoutée à durée déterminée


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société LAROCHE INDUSTRIES, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911
Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)
Représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Code APE : 7112B


D'une part,



ET



Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXXXXXX, pour la CFDT,
  • Monsieur XXXXXXXX, pour la CFE-CGC ;
  • Monsieur XXXXXXXX, pour la CGT
  • Monsieur XXXXXXXX, pour Force Ouvrière


D'autre part.



CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 portant sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les partenaires sociaux et la Direction ont notamment conclu un accord à durée indéterminée portant sur les Titres Restaurants.

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent :

  • Déterminer la valeur faciale et la participation patronale au « Titres Restaurant » dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • Permettre aux salariés en situation de handicap de bénéficier d’un chèque CESU préfinancé annuel. Il s’agit d’une avancée sociale de nature à favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés reconnus handicapés.


Article 1. Cadre législatif et conventionnel

Article 1.1 Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les conditions des articles 7 et 10 du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Article 1.2 - Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.


Article 2. Portée juridique de l’accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés définis de la société LAROCHE Industries, tous sites et établissements confondus.

Le présent accord concerne les établissements/sites existants et les établissements/sites qui pourraient à l’avenir être créés.

Article 4. Valeur faciale du titre restaurant et financement


La société LAROCHE INDUSTRIES participe au dispositif à hauteur de 50%, le salarié à hauteur de 50%.

La participation de ce dernier fera l’objet d’un prélèvement en paie.

Le présent accord fixe la valeur faciale du titre restaurant à 6 €.






Article 5. Salariés reconnus en situation de handicap : versement d’un chèque CESU préfinancé

Pour rappel, le titre spécial de paiement (CESU préfinancé) permet notamment d'acquitter tout ou partie du montant :
  • De la rémunération et des cotisations sociales afférentes des salariés occupant des emplois relevant du service à la personne et des assistants maternels (sous réserve de ne pas bénéficier d'aide dans le cadre du complément du mode de garde de la Paje) ;
  • Des prestations de services fournies par les organismes ou établissements agréés ou déclarés relevant du service à la personne, par les organismes ou personnes de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans (sans hébergement) ou organisant l'accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures périscolaires (hors pause méridienne) ;
  • Des prestations d'aide à domicile délivrées à des ascendants bénéficiaires de l'APA ;
  • Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
  • Des contreparties financières à verser à l'accueillant familial de personnes âgées ou d'adultes handicapés

Travailleurs en situation de handicap concernés

Le versement du chèque CESU préfinancé concerne les travailleurs handicapés relevant des catégories suivantes :
  • Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
  • Les victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
  • Les titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
  • Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité ;
  • Les titulaires de la carte d'invalidité ;
  • Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

La société LAROCHE Industries attribuera, sur production d’un justificatif original en cours de validité, un Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé d’un montant de 100 € par année civile pour le personnel défini ci-dessus.

Le versement du Chèque Emploi Service Universel préfinancé interviendra une fois par an, fin mars.

Cette aide versée sous forme de CESU préfinancé n'a pas le caractère de rémunération au regard de la législation du travail et est, en conséquence, exonérée de cotisations sociales. Cette aide ne substitue à aucun élément de rémunération qu'il soit d'origine légale, réglementaire, conventionnelle ou décidé de manière unilatérale par l'employeur. Cette aide n’est pas proposée aux salariés concernés de façon alternative au versement d'un élément de rémunération.
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires.

La société LAROCHE INDUSTRIES établira, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées.

La société LAROCHE INDUSTRIES communiquera aux bénéficiaires, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.

La DSN mentionnera, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par la société.


Article 6. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 3 années. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité, soit en principe le 1er juin 2019.


Article 7. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : Commission paritaire.

Les signataires du présent accord constitueront la Commission paritaire. La Commission paritaire se réunira chaque année au second semestre, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.


Article 8. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 11. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propres, aux parties signataires.


Article 12. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent (Toulouse).

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord d’entreprise comporte 5 pages paraphées par les parties.

Fait à Colomiers, le 29 Mai 2019 en 8 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité.



Pour la société LAROCHE INDUSTRIES
Monsieur XXXXXXXXX
Président






Monsieur XXXXX, pour la CFDTMonsieur XXXXXXX, pour la CFE-CGC






Monsieur XXXXX, pour la CGTMonsieur XXXXXXX, pour Force Ouvrière


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