ARTICLE 2 – MODIFICATION DU REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAGEREF _Toc89499040 \h 4 ARTICLE 3 - DURÉE DU PRÉSENT AVENANT / DATE D’EFFET PAGEREF _Toc89499041 \h 4 ARTICLE 4 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc89499042 \h 4 ARTICLE 5 - RÉVISION PAGEREF _Toc89499043 \h 4 ARTICLE 6 - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc89499044 \h 5 ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc89499045 \h 5
Entre les soussignés,
L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale, association déclarée, dont l’identifiant SIRET est le 411 322 886 00044, située 60, rue Jean Perrin à Isle (87170), représentée par le Président,
D’une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale (ci-après «
l’Association ») et les élus titulaires du Comité Social et Économique ont signé, le 22 décembre 2020, un accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.
Un avenant à l’accord, portant sur la modification de la période d’appréciation et de décompte de la durée annuelle du travail, a été signé le 17 décembre 2021.
Après 4 années de fonctionnement, les parties ont souhaité procéder à une adaptation de cet accord, portant sur les amplitudes horaires et le régime des heures de travail effectuées.
En effet, il est apparu que l’amplitude horaire, telle que prévue dans l’accord initial, n’est plus adaptée au rythme de l’activité de l’Association.
Les parties se sont donc rencontrées et, après échange et négociation,
IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’AMPLITUDE HORAIRE
L’article 6.5. de l’accord signé le 22 décembre 2020 est annulé. Il est remplacé par un article 6.5. ainsi libellé :
« 6.1.AMPLITUDE / REPOS
Pendant les périodes de haute activité, la Limite Supérieure de la durée hebdomadaire de travail (ci-avant et après désignée
"Limite Supérieure") est fixée à 42 heures de travail effectif hebdomadaire.
Pendant les périodes de basse activité, la durée de travail pourra être inférieure à la durée légale, avec une Limite Inférieure (ci-après désignée la
"Limite Inférieure") sera fixée à 28 heures de travail effectif hebdomadaire.
La durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures. Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, par exemple activité accrue imprévue ou nécessité de répondre à un besoin impératif en termes de prise en charge d’un usager, cette durée pourra être portée temporairement à 12 heures.
Les principes suivants seront en outre respectés :
Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 6 jours par semaine.
La durée du repos quotidien minimal sera de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. »
ARTICLE 2 – MODIFICATION DU REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES
L’article 6.6. de l’accord signé le 22 décembre 2020 est annulé. Il est remplacé par un article 6.5. ainsi libellé :
« 6.6.RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES
6.6.1.RÉGIME EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE Les heures de travail effectuées de la 36ème heure à la Limite Supérieure hebdomadaire :
ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires,
ne s’imputeront pas sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la Limite Supérieure hebdomadaire
soit 42 heures :
seront considérées comme des heures supplémentaires,
donneront lieu à majoration au taux horaire du salarié selon la législation en vigueur,
sauf remplacement par un Repos Compensateur de Remplacement, elles s’imputeront sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.
6.6.2.RÉGIME EN FIN DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE En fin de Période de Décompte, les heures de travail effectif excédant le plafond de 1607 heures (ou du plafond inférieur pour tenir compte des particularités individuelles : congés pour évènements familiaux, congé trimestriel, congé d’ancienneté, absences légalement autorisées et non récupérables…) sous déduction de celles éventuellement déjà rémunérées en cours de Période de Décompte :
seront considérées comme des heures supplémentaires,
donneront lieu à majoration,
sauf compensation par un Repos Compensateur de Remplacement, s’imputeront sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires. »
ARTICLE 3 - DURÉE DU PRÉSENT AVENANT / DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er septembre 2025.
ARTICLE 4 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
ARTICLE 5 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent avenant.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 6 - DÉNONCIATION
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail). Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.
ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et CSE).
Il sera déposé :
Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt. L’accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.