AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par , Directeur des ressources humaines France,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;
FO représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;
La CGT représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;
D’AUTRE PART,
Préambule
Un accord collectif relatif à la mise en place d’un compte épargne temps a été conclu le 8 février 2022.
Cet accord prévoit la création de trois sous comptes obéissant chacun à des règles particulières en termes de plafonnement et d’utilisation.
Au cours du premier semestre 2023, les organisations syndicales et la direction ont négocié un accord collectif relatif au déploiement de la GEPP au sein de l’entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, il a été évoqué le fait que des salariés pourraient formuler le besoin de bénéficier d’un temps de dispense d’activité afin de favoriser la réalisation de leurs projets, plus long que la durée du congé mobilité retenu dans l’accord de GEPP.
C’est la raison pour laquelle, les parties à l’accord GEEP ont considéré qu’il pourrait être opportun de permettre aux salariés d’utiliser leurs droits épargnés dans le CET afin d’allonger le temps de dispense d’activité rémunéré.
Ainsi, les parties à l’accord GEEP ont convenu de permettre aux salariés de mobiliser leur CET avant leur départ en congé mobilité.
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord CET afin de réaliser cet objectif.
Titre I : Champ d’application et dispositions générales
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LATECOERE SA.
ARTICLE 2 : OBJET
L'objet du présent accord vise à permettre aux salariés de mobiliser leur CET avant leur départ en congé mobilité. Il emporte en conséquence révision de l’accord collectif relatif au compte épargne temps en date du 8 février 2022.
ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent avenant prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 7.
Il est conclu pour une durée déterminée et expirera en conséquence le 31 Décembre 2027 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD
À tout moment, la procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux dispositions du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D 2231-7 du code du travail
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse
ARTICLE 8 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Titre II : Dispositions modifiées
ARTICLE 9: MODIFICATION DE L’ACCORD DU 8 FEVRIER 2022
L’accord du 8 février 2022 est modifié de la manière suivante :
Création d’un article 17 intitulé dispositif spécifique GEPP et rédigé de la manière suivante :
Article 17 : Dispositif spécifique GEPP
Un quatrième sous compte est créé et est intitulé « Sous compte GEPP ».
L’objet du « Sous compte GEPP » est de permettre au salarié d’utiliser leurs droits épargnés dans leurs CET afin de pouvoir prendre un congé avant le début de leur congé mobilité. L’utilisation de ce compte se fera donc exclusivement en temps.
Le « Sous compte GEPP » peut être crédité des droits déjà détenus par les salariés dans les trois autres sous comptes initiaux ; à savoir :
Le Sous compte « congé de fin de carrière » ;
Le Sous compte « capitalisation congés payés » ;
Le Sous compte « autre droits ».
Les droits crédités se font en priorité sur les droits détenus sur le Sous compte « congé de fin de carrière », si les droits détenus dans le Sous compte « congé de fin de carrière » ne sont pas suffisants, le crédit s’opère indifféremment sur l’un ou l’autres des deux autres sous comptes.
Les droits transférés dans le « Sous compte GEPP » bénéficient, le cas échéant, d’un abondement de l’entreprise lors de leur pose (ce droit ne se cumulant pas avec toute autre abondement de l’entreprise de quelque sorte notamment si les droits transférés dans le sous compte GEPP ont déjà bénéficié d’un abondement), correspondant à :
30% pour les salariés âgés de 50 ans et plus;
15% pour les autres salariés.
Le nombre de jours pouvant être transféré au « sous compte GEPP » est égal au nombre de jours séparant la date de début du congé de mobilité du salarié et la date de début du congé « sous compte GEPP » minoré du nombre jours correspondant à l’abondement employeur.
Ces éléments de dates sont documentés dans la convention de « congé mobilité ».