Accord d'entreprise LATECOERE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

46 accords de la société LATECOERE

Le 08/10/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2024

Entre


L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 572 050 169, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31500 Toulouse représentée par XX agissant en qualité de Directeur des relations sociales

D’une part

Et

La CFE-CGC représentée par XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;


FO représentée par XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;


La CGT représentée par XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’entreprise Latécoère SA (ci-après également désignée la « Société ») et les organisations syndicales ont décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur les points visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail, à savoir notamment :
  • les salaires effectifs;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Concernant les salaires effectifs, il est précisé que dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de branche, les parties ont négocié et signé le 12 juin 2024, un accord relatif à la rémunération, à la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres et à l’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres.

Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, il est rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de branche, deux avenants aux accords d’aménagement du temps de travail du 14 décembre 1999 et du 7 avril 2000 ont été signé par les parties respectivement le 17 janvier 2024 et le 12 juin 2024.

Concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, il est rappelé que des négociations entre les parties ont eu lieu mais qu’elles n’ont pas abouties à la signature d’un accord d’entreprise, aucun consensus sur ce thème n’ayant été trouvé.

Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont fait le constat :
  • Que la société dispose d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 28 Juin 2022 ;
  • Que ledit accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit une périodicité de négociation de 4 ans ;
  • Que ledit accord dispose que dans l’hypothèse où le score global de la société obtenu à l’index égalité F/H au titre d’une année considérée serait inférieur à 75 ou à 85, l’entreprise définira des objectifs de progression, des mesures de correction et de rattrapage pour chaque indicateur mentionné aux articles D1142-2 et D1142-2-1 du Code du travail pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte.
Or, compte-tenu du score global de 81 point obtenu à l'index de l'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2024 au titre des données 2023 et conformément à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précité, la Direction a décidé de prendre les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article 3.

Dans ces conditions, et conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, s’est tenue une première réunion R0 en date du 8 juillet 2024 au cours de laquelle, il a notamment été:
  • fixé un calendrier des réunions de négociations
  • remis les informations portant notamment sur les thèmes des négociations susmentionnées ainsi que les données salariales.

La Direction et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de plusieurs réunions, tenues le 22 juillet 2024, le 26 août 2024, le 11 septembre 2024 et enfin le 18 septembre 2024 à l’issue desquelles les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Latécoère SA et concerne l’ensemble des salariés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Article 2 : Salaires effectifs

En préambule la Direction a rappelé les mesures prises par la voie du dialogue sociale sur l’année 2023 :
A ce titre, ont été conclus :
-un accord sur le dialogue social ;
-un accord sur le vote électronique ;
-un protocole d’accord préélectoral ;
-un accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels ;
-un avenant relatif au compte épargne temps ;
-un accord d’intéressement ;
-un avenant relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité décès » ;
-un avenant à l’accord relatif au télétravail.


Dans le cadre du présent accord, suite aux négociations, la direction s’engage aux mesures suivantes pour l’année 2024.

La Direction précise que pour l’année 2024 sera octroyé un budget global d’augmentation de salaire équivalent à 1,76% de la masse salariale brute au 31 décembre 2023. Ledit Budget de 1,76% sera réparti de la façon suivante :

  • Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 1,76% de la masse salariale brute au 31 décembre 2023 pour les salariés cadres et non-cadres à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées et selon les directives et lignes de bonne conduite présentes dans la lettre de cadrage qui leur sera remise.

A ce titre, il est expressément précisé que les augmentations décidées dans le cadre du budget susvisé s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Enfin, le salaire minimum sera revalorisé et porté à 1 830 € bruts à compter du 1er janvier 2024.








Article 3 : Objectifs de progression afin d’atteindre le seuil des 85 points

En application de l’article D 1142-6-1 du Code du travail, les entreprises ayant obtenu une note globale de moins de 85 points sur 100 doivent fixer des objectifs de progression sur les indicateurs pour lesquels elle n’a pas obtenu la note maximale.

Dans ce cadre, au titre de l’année 2023, l’entreprise a obtenu la note globale de 81 points sur 100. Les indicateurs n’ayant pas 100% des points étant l’indicateur relatif à l’écart de rémunération 31/40 et celui relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté 0//10.


Article 3.1 : Ecart de Rémunération


La Direction se fixe pour objectif de progression d’améliorer sa note. Dans ce cadre, la société s’engage à ce qu’après les augmentations effectuées au titre du présent accord, un calcul sur le mois suivant les augmentations soit effectué et que le résultat soit supérieur à 31 points.

Article 3.2: Nombre de salariés du sexe opposé sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Dans le cadre de l’index 2023, il a été constaté que parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations au sein de l’entreprise, il existe une sous-représentation des femmes parmi les salariés les mieux rémunérés.

Les parties se fixent pour objectif de progression d’augmenter le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations, sous réserve d'avoir un poste à pourvoir parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Les parties conviennent ainsi de veiller, lors du recrutement d’un nouveau collaborateur parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations, à ce que les cabinets de recrutement externes proposent au moins une candidature de chaque sexe.



Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Dans le cadre de la présente NAO, les parties sont convenues de renégocier un accord sur le télétravail sur les mêmes principes et modalités que l’accord de 2023 qui arrivera à échéance en décembre 2023. A ce titre, en complément du présent accord, un accord distinct sur le télétravail sera signé par les parties


Les parties n’entendent pas actuellement apporter d’autres modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail.


Article 5 : Partage de la valeur ajoutée
Comme évoqué précédemment, des négociations ont eu lieu entre les parties mais elles n’ont pas abouties à la signature d’un accord d’entreprise, aucun consensus sur ce thème n’ayant été trouvé.

TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt.


Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2024.

Néanmoins les mesures mise en œuvre dans le cadre dudit accord sont définitives.


Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées par le présent accord.
Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.



Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 13 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.




Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction,

XX
Directeur des relations sociales




Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XX

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

XX

Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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