ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE REMUNERATION POUR LES INVENTEURS SALARIES
Entre :
L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines France.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC représentée par XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;
FO représentée par XX, agissant en qualité de délégués syndicaux ;
La CGT représentée par XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La recherche et l’innovation constituent des enjeux majeurs pour la société Latecoere. Aussi, afin d’accroître l’intérêt des collaborateurs pour l’innovation mais également reconnaitre les salariés à l’origine d’une invention contribuant au développement des activités de la société, les Parties se sont rencontrées afin d’entériner, dans un accord, les modalités de rémunérations des inventeurs salariés.
Le présent accord a donc pour objet de préciser les modalités et les conditions de rémunération attribués aux salariés auteurs d’une invention dont ils peuvent être à l’origine et ce qu’elles soient brevetables conformément aux conditions définies aux articles 611-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, ou protégées par secret d’affaires.
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord relatives à la rémunération des inventeurs salariés se substituent aux dispositions de la branche ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la société Latecoere et engagements unilatéraux ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Latecoere SA. Il s’applique également aux stagiaires.
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt.
Article 3 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer, soit à la demande d’une des parties signataires, soit dans les trois ans à compter de la signature du présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives au montant des primes liées à la protection par brevet et par secret d’affaires.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 9 : Comité de pilotage de la Propriété Intellectuelle
Un comité de pilotage de la Propriété Intellectuelle dont les missions sont décrites ci-dessous est mis en place au sein de la société. Il est composé, en fonction de l’organisation de Groupe et selon les besoins du/des :
Responsable PI Groupe (Organisateur).
Directeur(s) Innovation et Technique (Chairman).
Directeur(s) des opérations et industriel.
Responsable(s) R&T et Développement de branche et unité (membres permanents).
Directeur Juridique Groupe (membre permanent) ou un représentant de sa direction.
Les missions du comité de pilotage portent essentiellement sur :
La validation des dépôts de brevet au sein du Groupe
La validation de l’étendue de l’exploitation du brevet
La validation de l’intérêt normal ou de l’intérêt majeur d’une invention protégée par brevet ou par secret
L’identification des secrets d’affaires
La validation de la protection par secret d’inventions et secrets
La validation des modalités et des moyens de placement sous secret
Une présentation annuelle en COMEX des résultats dans ce domaine.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix. Si un désaccord survient, la décision finale sera prise par les membres du COMEX.
Article 10 : La prime liée à la protection par brevet
Article 10.1 : Le principe de la prime
L’encouragement est prévu sous forme d’une prime soumise à charge sociales et fiscales dont le montant global dépend du nombre d’inventeurs, de l’intérêt du brevet et du cadre de l’invention. Cette prime sera versée en trois temps selon les trois jalons définis ci-après. Jalons de paiement :
1ère partie au dépôt ;
2nde à la publication au bulletin officiel de la propriété intellectuelle ;
3ème et dernière partie, à partir de la mise en exploitation.
Article 10.2 : Le critère « Intérêt » du brevet
Le Comité de la Propriété Intellectuelle déterminera si l’invention est éligible à brevet et si elle relève d’un intérêt normal ou majeur pour le Groupe. Le montant de la prime d’exploitation y afférent pourra en effet être différent selon l’intérêt de l’invention.
L’intérêt pour le Groupe pourra être évalué par le Comité selon les critères suivants (liste non exhaustive):
Gain de productivité notable
Nombre de chantiers concernés
Probabilité d’exploitation commerciale
Rupture technologique
Impact sur l’image de marque
Article 10.3 : Le critère « Nature » de l’invention
Lors de la déclaration d’invention et en accord avec le comité de la Propriété Intellectuelle, l’invention sera caractérisée comme une invention de mission si elle faite par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, et ce conformément à l’article 611-7 1° du Code de la Propriété Intellectuelle.
Conformément à l’article 611-7 1° les inventions dites « de mission » appartiennent à l’employeur.
A l’opposé, le Comité pourra caractériser l’invention hors mission si elle est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, et ce conformément à l’article 611-7 2° du Code de la Propriété Intellectuelle.
Conformément à l’article 611-7 2° les inventions dites « hors mission » appartiennent au salarié.
Article 10.4 : Montant de la prime
S’agissant des inventions brevetées dites « de mission »
Au moment du dépôt de la demande de brevet
Au moment de la 1ère publication de la demande de brevet au BOPI
Prime d’exploitation (intérêt apprécié par comité ad hoc)
Il est précisé que la prime de la première publication et la prime d’exploitation seront versées au salarié inventeur sous réserve qu’il soit présent dans la société, et non engagé dans un processus de départ quel qu’il soit, à la date de de la première publication de la demande de brevet au BOPI (pour la prime de première publication) ou à la date de la mise en exploitation (pour la prime d’exploitation).
Les montants mentionnés s’entendent par inventeur.
S’agissant des inventions brevetées dites « hors mission »
Au moment du dépôt de la demande de brevet
Au moment de la 1ère publication de la demande de brevet au BOPI
Prime d’exploitation (intérêt apprécié par comité ad hoc)
Il est précisé que la prime de la première publication et la prime d’exploitation seront versées au salarié inventeur sous réserve qu’il soit présent dans la société, et non engagé dans un processus de départ quel qu’il soit, à la date de de la première publication de la demande de brevet au BOPI (pour la prime de première publication) ou à la date de la mise en exploitation (pour la prime d’exploitation).
Les montants mentionnés s’entendent par inventeur.
Article 11 : La prime liée à la protection par secret d’affaires
Article 11.1 : Le principe de la prime
L’encouragement est prévu sous forme d’une prime soumise à charge sociales et fiscales dont le montant global dépend du nombre d’inventeurs, de l’intérêt du secret protégé et du cadre de l’invention.
Cette prime sera versée en deux temps selon les deux jalons définis ci-après.
Jalons de paiement :
1ère partie au moment de la décision du Comité de la Propriété Intellectuelle de protéger par secret d’affaires ;
2nde au moment de l’utilisation de l’invention protégée par secret d’affaires.
Article 11.2 : Le critère « Intérêt » de l’invention
Le Comité de la Propriété Intellectuelle déterminera si l’invention est éligible à la protection par secret d’affaires au regard des critères suivants :
Clairement identifier et formaliser le secret d’affaires
Assurer sa paternité, s’assurer du caractère licite et légitime
Acter d’une antériorité certaine, pour prouver qu’il est bien antérieur à toute violation du secret
Être en mesure de justifier de la valeur de l’actif tenu secret
Mesurer l’impact d’une éventuelle divulgation
Définir les moyens permettant de garder le secret d’affaires
Déterminer comment garder une trace des processus de maintien du secret : identification des personnes dans le secret, identification des documents
Prévoir une veille pour détecter toute fuite ou violation
Créer des leurres pour faciliter l’obtention d’une preuve de fraude
Etant entendu que cette liste n’est pas impérative, mais il est nécessaire de la suivre pour faire valoir un droit de poursuite dans le cas où l’on suspecterait une violation d’un secret d’affaires.
Puis, le Comité de la Propriété Intellectuelle déterminera si l’invention relève d’un intérêt normal ou majeur pour le Groupe. Le montant de la prime d’utilisation y afférent pourra en effet être différent selon l’intérêt de l’invention.
L’intérêt pour le Groupe pourra être évalué par le Comité selon les critères suivants (liste non exhaustive) :
Avantage concurrentiel à conserver
Gain de productivité notable
Rupture technologique
Valeur de l’actif tenu secret et impact d’une éventuelle divulgation
Article 11.3 : Le critère « Nature » de l’invention
Lors de la déclaration d’invention et en accord avec le comité de la Propriété Intellectuelle, l’invention sera caractérisée comme une invention de mission ou une invention hors mission conformément aux définitions précisées à l’article 9.3.
Article 11.4 : Le montant de la prime
S’agissant des inventions protégées par secret d’affaires dites « de mission »
Au moment de la décision du comité de protéger par secret
Il est précisé que la prime d’utilisation versée au salarié inventeur au moment de l’utilisation de l’invention est conditionnée à la présence du salarié dans la société et au fait qu’il soit non engagé dans un processus de départ quel qu’il soit, à la date d’utilisation de l’invention.
Les montants mentionnés s’entendent par inventeur.
S’agissant des inventions protégées par secret d’affaires dites « hors mission »
Au moment de la décision du comité de protéger par secret
au moment de l’utilisation de l’invention (intérêt apprécié par le comité)
Il est précisé que la prime d’utilisation versée au salarié inventeur au moment de l’utilisation de l’invention est conditionnée à la présence du salarié dans la société et au fait qu’il soit non engagé dans un processus de départ quel qu’il soit, à la date d’utilisation de l’invention.
Les montants mentionnés s’entendent par inventeur.