Accord d'entreprise LATELEC

ACCORD RELATIF A L'ALLOCATION D'ANCIENNETE POUR LES SALARIES CADRES ET A LA PRIME D'ANCIENNETE POUR LES SALARIES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société LATELEC

Le 07/10/2024



Interconnection Systems

ACCORD RELATIF A L’ALLOCATION D’ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS CADRES ET A LA PRIME D’ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS NON-CADRES




Entre :

La Société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 420 742 660 001 37, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31500 Toulouse représentée par XX agissant en qualité de Directeur des relations sociales



d’une part,


et les organisations syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par XX agissant en qualité de Délégué syndical ;

La CFTC représentée par XX, agissant en qualité de Déléguée syndicale ;

FO représentée par XX, agissant en qualité de Délégué syndical.

d’autre part,


Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires au titre de l’article L2242-15, 1° du Code du travail.
Cet accord a pour but de définir les modalités de calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec) d’une part et celles relatives à l’allocation d’ancienneté des salariés cadres d’autre part.
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord relatives à la prime d’ancienneté se substituent aux dispositions de la branche ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec), et engagements unilatéraux ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet que les dispositions du présent accord.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES





Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec).


Article 2 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.


Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 6 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 7 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.























































CHAPITRE 2 : PRIME D’ANCIENNETÉ MENSUELLE POUR LES SALARIÉS NON-CADRES




Article 8 : Bénéficiaires

Article 8.1 : Classe d’emploi A à E


Le présent chapitre s’applique à tous les salariés non-cadres de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec) disposant d’une ancienneté minimale de trois ans dans la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec), et dont la classification est comprise dans les classes d’emplois A à E telles qu’instaurées par la nouvelle classification issue de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, applicable à compter du 1er janvier 2024.


Article 8.2 : Groupe fermé CAS 3 (Classification F11 ou au-delà et refus du forfait en jours)

Le présent chapitre s’applique également à tous les salariés de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec) disposant d’une ancienneté minimale de trois ans dans la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec), et qui s’inscrivent dans le groupe fermé CAS 3 tel qu’instauré par l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 signé le 31 janvier 2024, à savoir les salariés classés F11 ou au-delà en application de la nouvelle classification mais qui ne souhaitent pas bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours, et qui, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé CAS 3, bénéficieront des éléments de rémunérations liés à leur statut et leur organisation du temps de travail applicables avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.

Article 9 : Modalités de calcul de la prime d’ancienneté

Les modalités de calcul de la prime mensuelle d’ancienneté sont les suivantes :

Prime mensuelle d’ancienneté =

Taux Prime d’ancienneté X Point d’ancienneté X Année d’ancienneté

(à partir de 3 ans et plafonnée à 18 ans maximum)

Le Taux Prime d’ancienneté varie selon la classe d’emploi du salarié et est celui fixé par la Convention Collective de la Métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Il figure en Annexe 1 du présent accord.

Le point d’ancienneté est un point interne à la société Latecoere dont la valeur dépend de celle du point société. Il est calculé ainsi :

Point d’ancienneté = Point société X 1, 03






A titre informatif, sa valeur à date de signature du présent accord est de 7, 497 €.
Le point société est un point interne à la société Latecoere. Sa valeur est fixée par la Direction et peut notamment être révisée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). A titre informatif, sa valeur à date de signature du présent accord est de 7, 279 €.


Exemple de calcul de la prime d’ancienneté : 
Monsieur Y est classé D7. Le Taux Prime d’ancienneté correspondant à la classe d’emploi D7 est de 2,6% (cf. grille en Annexe 1). Le montant de la prime d’ancienneté de Monsieur Y sera déterminé comme suit :
- Pour 5 ans d’ancienneté : 2,6 X 7,497 X 5 = 97,46 €
- Pour 12 ans d’ancienneté 2,6 X 7,497 X 12 = 233,90 €

Article 10 : Règle spécifique de calcul pour les groupes fermés

Il est rappelé que l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 signé le 31 janvier 2024 a instauré des groupes fermés afin de permettre, à titre transitoire, que des salariés dont l’emploi relève de dispositions particulières et qui ne les rempliront plus après l’entrée en vigueur de la nouvelle classification bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise, du maintien de certaines dispositions conventionnelles limitativement énumérées et notamment des éléments de rémunérations liés à leur statut applicable avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.

L’avenant susvisé précise également la classification des salariés éligibles à la conclusion d’une convention annuelle de forfait en heures. A titre d’information, au jour de la signature du présent accord, les salariés éligibles à la conclusion d’une convention annuelle de forfait en heures sont classés de E9 à E10. (Cependant, à titre de rappel, l’avenant aux accords d’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 et du 31 janvier 2017 signé le 9 juillet 2024 suspend, pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 juillet 2025, le forfait annuel en heures, uniquement pour les salariés qui ne bénéficiaient pas, à ce jour, d’une convention annuelle de forfait en heures et dont la nouvelle classification se situe, au 1er janvier 2024, entre E9 et E10, ou pour les nouveaux embauchés à l’exception de ceux qui ont déjà signé un contrat forfait annuel en heures à date de signature du présent accord).


Article 10.1 : CAS 1 (Classification inférieure à celle permettant de bénéficier du forfait en heures et maintien du forfait en heures)


Il est rappelé qu’en application de l’avenant susvisé, les salariés qui bénéficiaient d’une convention annuelle de forfait en heures avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, et qui sont classés en application de la nouvelle classification au 1er Janvier 2024 à un coefficient inférieur à celui permettant de bénéficier d’une convention annuelle de forfait en heures, ont continué à relever de ce mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et ce même si leur nouvelle classification était inférieure à la plus basse des classifications éligible au forfait annuel en heure. Ces salariés ont adhéré à un groupe fermé prévoyant des règles spécifiques.

Dans cette hypothèse, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé CAS 1, la prime d’ancienneté de ces salariés sera calculée sur la base de la classe d’emploi correspondant à la classification la plus élevée des salariés relevant d’une organisation du temps de travail équivalente à 35H, soit à titre informatif, au jour de la signature du présent accord, la classe d’emploi D8, avec le cas échéant l’intégration d’un différentiel si la nouvelle formule de calcul emporte un montant de prime d’ancienneté inférieur à celui perçu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.

Article 10.2 : CAS 2 (Classification éligible au forfait en heures mais refus du forfait en heures)

Il est rappelé que l’avenant aux accords d’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 et du 31 janvier 2017 signé le 9 juillet 2024 suspend, pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 juillet 2025, le forfait annuel en heures, uniquement pour les salariés qui ne bénéficiaient pas, à ce jour, d’une convention annuelle de forfait en heures et dont la nouvelle classification se situe, au 1er janvier 2024, entre E9 et E10, ou pour les nouveaux embauchés à l’exception de ceux qui ont déjà signé un contrat forfait annuel en heures à date de signature du présent avenant.

Pour ces salariés, la prime d’ancienneté sera calculée, pour toute la durée de suspension du forfait annuel en heures instauré par l’avenant aux accords d’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 et du 31 janvier 2017 signé le 9 juillet 2024, soit jusqu’au 31 juillet 2025, sur la base de la classe d’emploi correspondant à la classification la plus élevée des salariés relevant d’une organisation du temps de travail équivalent à 35H, soit à titre informatif, au jour de la signature du présent accord, la classe d’emploi D8.

Après la suspension du forfait annuel en heures, soit à compter du 1er août 2025, les salariés dont la classification sera éligible au forfait annuel en heures se verront proposer la conclusion d’une convention annuelle de forfait en heures.

A compter du 1er août 2025, si les salariés dont la classification sera éligible au forfait annuel en heures ne souhaitent pas inscrire la relation de travail dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en heures, il continuera à leur être appliqué le mode d’organisation du temps de travail qui leur était appliqué lors de la suspension du forfait annuel en heures. Dans cette hypothèse, et au titre du groupe fermé CAS 2, la prime d’ancienneté de ces salariés sera calculée sur la base de la classe d’emploi correspondant à la classification la plus élevée des salariés relevant d’une organisation du temps de travail équivalente à 35H soit à, à titre informatif, au jour de la signature du présent accord, la classe d’emploi D8.

A compter du 1er août 2025, si les salariés dont la classification sera éligible au forfait annuel en heures acceptent la conclusion d’une convention annuelle de forfait en heures, la prime d’ancienneté de ces salariés sera calculée sur la base de la classe d’emploi à laquelle ils correspondent.

Article 10.3 : CAS 3 (Classification F11 ou au-delà et refus du forfait en jours)


Il est rappelé qu’en application de l’avenant susvisé, les salariés qui ne bénéficiaient pas d’une convention annuelle de forfait en jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et qui seront classés F11 ou au-delà en application de la nouvelle classification, ont la possibilité de refuser la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours et d’adhérer à un groupe fermé prévoyant des règles spécifiques.

Dans cette hypothèse, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé CAS 3, la prime d’ancienneté de ces salariés sera calculée sur la base de la classe d’emploi correspondant à la classification la plus élevée des salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en heures, soit la classe d’emploi E10.

Article 11 : Versement de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d’ancienneté est calculée au prorata du temps de travail du salarié. En revanche, elle ne supporte pas les majorations liées à la réalisation d’heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où le salarié change de tranche d’ancienneté en cours de mois, il est précisé que la nouvelle année d’ancienneté est appliquée sur le mois de changement pour le calcul de la prime d’ancienneté et ce, sans prorata.




















CHAPITRE 3 : ALLOCATION D’ANCIENNETÉ ANNUELLE POUR LES SALARIÉS CADRES



Article 12 : Bénéficiaires

Article 12.1 : Classe d’emploi F à I


A l’exclusion des salariés mentionnés à l’article 13, le présent chapitre s’applique à tous les salariés cadres de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec), disposant d’une ancienneté minimale de huit ans dans la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec), et dont la classification est comprise dans les classes d’emplois F à I telles qu’instaurées par la nouvelle classification issue de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, applicable à compter du 1er janvier 2024.

Article 12.2 : Groupe fermé CAS 4 (Classification inférieure à F11 et maintien du forfait en jours)


Le présent chapitre s’applique également à tous les salariés de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec), disposant d’une ancienneté minimale de huit ans dans la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec), et qui s’inscrivent dans le groupe fermé CAS 4 tel qu’instauré par l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 signé le 31 janvier 2024, à savoir les salariés qui bénéficiaient d’une convention annuelle de forfait en jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et dont la nouvelle classification est inférieure à F11 et qui, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé, bénéficieront des éléments de rémunérations liés à leur statut applicable avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.


Article 13 : Salariés exclus

Les salariés dont la prime est supérieure à la prime objectif cadre standard sont exclus du bénéfice du présent chapitre.

A titre d’information, la prime objectif cadre standard est fixée, au jour de signature du présent accord, à 4% du salaire annuel brut.


Article 14 : Montant de l’allocation d’ancienneté annuelle

Les salariés identifiés à l’article 12 bénéficient d’une allocation d’ancienneté dont le montant est défini comme suit :

Allocation d’ancienneté annuelle =

50 euros X année d’ancienneté (à partir de 8 ans et plafonnée à 20 ans maximum)

Il est précisé que l’ancienneté servant au calcul susvisé est plafonnée à 20 ans maximum. Le montant de 50 euros est fixe pour l’année 2024. Néanmoins les partenaires sociaux auront la possibilité de faire évoluer ce montant ou la tranche d’ancienneté concernée lors des NAO.

L’ancienneté au regard du présent accord relève d’une définition spécifique qui est la suivante : elle est calculée à compter de la date d’entrée du salarié dans la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec). A ce titre, ne seront donc pas reprises les expériences professionnelles antérieures au regard de la présente prime. Seule l’entrée dans la société au titre d’un CDI ou CDD sera comptabilisée.

Article 15 : Versement de l’allocation d’ancienneté

L’allocation d’ancienneté est versée annuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. Elle est versée sur la paie du mois de décembre. Exceptionnellement, le versement de l’allocation d’ancienneté au titre de l’année 2024 sera différé au premier trimestre de l’année 2025.
L’ancienneté est celle arrêtée au 1er décembre de chaque année.
Il est précisé que l’allocation d’ancienneté cadre est un montant forfaitaire annuel.

Elle n’est pas proratisée en cas de temps partiel du salarié, ni en cas de passage cadre du salarié dans l’année en cours. L’allocation d’ancienneté cadre est néanmoins calculée au prorata du temps de présence du salarié, notamment en cas de suspension du contrat de travail non assimilée à un temps de travail effectif. Elle est proratisée en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année.

Lorsque le salarié change de tranche d’ancienneté, la nouvelle année d’ancienneté est appliquée pour le calcul de l’allocation d’ancienneté et ce, sans prorata.






A Toulouse, le 7 octobre 2024



Pour la société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec),

________________________
Directeur des Relations sociales

XX

Pour les organisations syndicales :

La CFE-CGC

XX


La CFTC

XX



FOXX

Annexe 1 : Taux prime d’ancienneté












Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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