Accord d'entreprise LATELEC

Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

36 accords de la société LATELEC

Le 22/09/2025




ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Entre :

La Société LATECOERE Interconnection Systems (société LATelec), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 420 742 660 001 37, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31500 Toulouse représentée par ________________agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France



d’une part,


et les organisations syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par _______________, délégué syndical ;

La CFTC représentée par _________________, déléguée syndicale ;


FO représenté par ________________, délégué syndical ;


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société Latecoere Interconnection Systems (« LATelec ») (ci-après également désignée la « Société ») et les organisations syndicales ont décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur les points visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail, à savoir notamment :
  • les salaires effectifs;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, il est rappelé que des négociations entre les parties ont eu lieu mais qu’elles n’ont pas abouties à la signature d’un accord d’entreprise, aucun consensus sur ce thème n’ayant été trouvé.

Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont fait le constat :
  • Que la Société dispose d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 28 Juin 2022 ;
  • Que ledit accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit une périodicité de négociation de 4 ans ;
  • Que ledit accord dispose d’un article relatif au suivi des mesures visant à supprimer d’éventuels écarts de rémunération et de différence de carrière entre les femmes et les hommes.
Néanmoins, les parties ont réaffirmé lors de cette négociation l’importance qu’elles attachent à ce sujet. A ce titre, elles se laissent la possibilité, le cas échéant, de rouvrir des négociations sur le sujet à tout moment.

Dans ces conditions, et conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, s’est tenue une première réunion R0 en date du 23 juillet 2025 au cours de laquelle, il a notamment été:
  • fixé un calendrier des réunions de négociations
  • remis les informations portant notamment sur les thèmes des négociations susmentionnées ainsi que les données économiques.

La Direction et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de plusieurs réunions, tenues le 18 août 2025, le 1er septembre 2025 et enfin le 9 septembre 2025 à l’issue desquelles les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Latecoere Interconnection Systems (Société LATelec) et concerne l’ensemble des salariés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Article 2 : Salaires effectifs

En préambule la Direction a rappelé les mesures prises par la voie du dialogue sociale sur l’année 2024 :
A ce titre, ont été conclus :
-un accord sur les astreintes ;
-un avenant à l’accord collectif relatif au compte épargne temps du 27 juin 2023 ;
-un accord relatif aux congés spéciaux ;
-un avenant à l’accord d’intéressement du 28 juin 2022 pour l’année 2024 ;
-un accord relatif à l’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres et à la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres ;
-un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 ;
-un avenant aux accords d’aménagements du temps de travail du 25 avril 2017 et du 31 janvier 2024.

Premièrement, dans le cadre du présent accord, suite aux négociations, la Direction s’engage aux mesures suivantes pour l’année 2025 :


  • Pour les salariés non-cadres :

-Une augmentation générale correspondant à 1,4 % de la masse salariale brute au 31 décembre 2024.

-Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 0,6 % de la masse salariale brute au 31 décembre 2024 à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées et selon les directives et lignes de bonne conduite présentes dans la lettre de cadrage qui leur sera remise.

  • Pour les salariés cadres :


-Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 2% de la masse salariale brute au 31 décembre 2024 à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées et selon les directives et lignes de bonne conduite présentes dans la lettre de cadrage qui leur sera remise.

Il est expressément précisé que les augmentations générales ou individuelles décidées dans le cadre des budgets susvisés s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Deuxièmement, dans le cadre de la renégociation du contrat de mutuelle avec notre prestataire Harmonie et de la mise en place de la gestion déportée, il a été acté d’augmenter la prise en charge de la part patronale de la mutuelle de 68% au jour de la signature du présent accord à 70% à compter du 1er janvier 2026.


Troisièmement, conformément aux obligations légales, un accord sur le forfait mobilités durables a été négocié sur les mêmes principes et les mêmes modalités que l’accord de 2021 qui arrivera à échéance en octobre 2025.

A ce titre, en complément du présent accord, un accord distinct sur le forfait mobilité durable sera signé par les parties.

Quatrièmement, conformément aux engagements pris par la Direction en 2024 et suite à l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie le 1er janvier 2024 associée à la disparition du terme « ouvrier », les parties sont convenues de renégocier un accord relatif à la prime individuelle de productivité. A ce titre, en complément du présent accord, un accord distinct sur la prime individuelle de productivité sera signé par les parties.



Article 3 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Comme évoqué précédemment, les parties ont échangé sur le thème concernant les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et on fait le constat que l’accord conclu le 28 juin 2022 permettait d’assurer la mise en œuvre de mesures sur ce point.

Néanmoins, les parties réaffirment leur vigilance sur le sujet et se laissent la possibilité de négociation(s) supplémentaire(s) sur le sujet si besoin.


Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties n’entendent pas actuellement apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail.


Article 5 : Partage de la valeur ajoutée
Comme évoqué précédemment, des négociations ont eu lieu entre les parties mais elles n’ont pas abouties à la signature d’un accord d’entreprise, aucun consensus sur ce thème n’ayant été trouvé.


TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt.


Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2025.

Néanmoins les mesures mise en œuvre dans le cadre dudit accord sont définitives.


Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées par le présent accord.
Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 13 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.



Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025

Pour la Direction,

____________________
Directeur des Ressources Humaines France


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2025-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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