Accord d'entreprise LATELEC

Avenant à l'accord relatif à l'allocation d'ancienneté pour les salariés cadres et à la prime d'ancienneté pour les salariés non-cadres et accord sur la rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société LATELEC

Le 22/09/2025



Interconnection Systems

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ALLOCATION D’ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS CADRES ET A LA PRIME D’ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS NON-CADRES ET ACCORD SUR LA REMUNERATION




Entre :

La Société LATECOERE Interconnection Systems (société LATelec), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 420 742 660 001 37, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31500 Toulouse représentée par ______________ agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France



d’une part,


et les organisations syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par _____________________, agissant en qualité de Délégué syndical ;

La CFTC représentée par ___________________, agissant en qualité de Déléguée syndicale ;

FO représentée par _______________________, agissant en qualité de Délégué syndical.

d’autre part,


Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires au titre de l’article L2242-15, 1° du Code du travail.
Il est rappelé que les parties ont conclu, le 7 octobre 2024, un accord relatif à l’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres et à la prime d’ancienneté non-cadres. Souhaitant revaloriser le montant de l’allocation ancienneté pour les salariés cadres, et conformément aux engagements pris par la Direction en 2024, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord.
Par ailleurs, il est rappelé que la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie en vigueur depuis le 1er janvier 2024 a instauré au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1, 1°, du Code du travail.
Néanmoins, conformément aux engagements pris par la Direction

en 2024, les parties sont convenues d’aligner les salaires minimas hiérarchiques des groupes et classes d’emplois C6 et D7 avec la société Latecoere.

Le présent accord a donc pour objet d’une part de revaloriser le montant de l’allocation ancienneté pour les salariés cadres et d’autre part de faire évoluer la grille des salaires minima hiérarchiques pour certains groupes et classes d’emplois.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES





Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Latecoere Interconnection Systems (société LATelec).


Article 2 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Néanmoins, spécifiquement concernant l’allocation d’ancienneté qui est versée annuellement en fin d’année, le passage en paie se fera sur la paie de janvier 2027.


Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 6 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 7 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


















































CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES




Article 8 : Modification de l’article 14 de l’accord relatif à l’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres et à la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres

L’accord relatif à l’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres et à la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres est modifié comme suit :

Article 14 : montant de l’allocation d’ancienneté annuelle

Les salariés identifiés à l’article 12 bénéficient d’une allocation d’ancienneté dont le montant est défini comme suit :

Allocation d’ancienneté annuelle =

60 euros X année d’ancienneté (à partir de 8 ans et plafonnée à 20 ans maximum)


Les autres dispositions du présent article, notamment les règles spécifiques relatives à l’appréciation de l’ancienneté restent inchangées.

Les autres dispositions de l’accord relatif à l’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres et à la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres restent inchangées.

Article 9 : Salaires minimas hiérarchiques

A compter du 1er janvier 2026, le barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable au sein de la société LATelec est le suivant :

Groupe d’emploi

Classe d’emploi

35H

(Annuel)

Forfait heures

(Annuel)

Forfait jours (Annuel)

A
1
22 969,96 €

 
A
2
22 969,96 €


B
3
22 969,96 €


B
4
23 400,00 €


C
5
24 250,00 €


C
6
26 130,00 €


D
7
27 430,00 €
31 544,00 € (1)

D
8
28 450,00 €
32 718,00 € (1)

E
9
30 500, 00 € (2)
35 075,00 €

E
10
33 700, 00 € (2)
38 755,00 €

F
11
34 900, 00 € (2)
40 135,00 € (3)
45 370,00 €
F
12
36 700, 00 € (2)
42 205,00 € (3)
47 710,00 €
G
13
40 000, 00 € (2)
46 000,00 € (3)
52 000, 00 €
G
14


57 070,00 €
H
15


61 100,00 €
H
16


67 600,00 €
I
17


77 090,00 €
I
18


88 400,00 €


  • CAS 1 : salaire minimum applicable au salarié qui bénéficie d’une convention annuelle de forfait en heures mais dont la classification est inférieure à E9 (groupe fermé 1)

  • CAS 2 : salaire minimum applicable au salarié qui ne souhaite pas bénéficier d’une convention annuelle de forfait en heures mais dont la classification est E9 ou E10.

  • CAS 3 : salaire minimum applicable au salarié qui ne souhaite pas bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours mais dont la classification est située entre F11 et G13 (groupe fermé 3)

Les salaires minima hiérarchiques ci-dessus sont fixés pour une année civile complète de travail effectif. Ils sont réduits, au prorata, en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif. Enfin, ils sont adaptés, au prorata, en cas de modification, en cours d’année, de la fonction du salarié entraînant un changement du classement applicable à la nouvelle fonction.


Article 10 : Salaires minima hiérarchiques spécifiquement applicables, durant les six premières années, aux salariés débutants cadres

A compter du 1er janvier 2024, il est instauré un barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable, durant les six premières années, aux salariés débutants cadres dont le montant sera fonction de l’expérience professionnelle dudit salarié telle que définie à l’article 14.1 et fixé au sein de l’article 14.2.

Article 10.1 : Définition de l’expérience professionnelle

L’expérience professionnelle s’entend, au sens de l’article 16 de l’avenant du 11 Juillet 2023 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie en date du 7 février 2022 comme toute année de travail antérieure au 1er janvier 2024 effectuée comme cadre, qu’elle soit avec ou sans lien avec la fonction occupée, ou dans un emploi non cadre sous condition qu’il ait permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée. Chacune de ces six années d’expérience peut être acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail, dans une ou plusieurs entreprises.

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation sous condition qu’ils aient permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée contribuent à l’acquisition d’une expérience professionnelle au sens du présent article. Pour l’appréciation de l’expérience professionnelle, il est précisé que chaque période de 2 années d’alternance conclus avant le 1er janvier 2024 équivaut à 1 année d’expérience professionnelle.

En tout état de cause, l’appréciation de l’acquisition des compétences relève du pouvoir de l’employeur qui pourra l’établir notamment à l’aide du passé professionnel du salarié indiqué, à titre d’exemple, dans son curriculum vitae.




Article 10.2 : Barème spécifiquement applicable, durant les six premières années, aux salariés débutants cadres

Groupe d’

emploi

Classe d’

emploi

Moins de 2 ans d’expérience professionnelle

A partir de 2 ans jusqu’à moins de 4 ans d’expérience professionnelle

A partir de 4 ans jusqu’à moins de 6 ans d’expérience professionnelle

Annuel

Annuel

Annuel

F
11
36 660,00 €
38 493,00 €
41 573,00 €
F
12
38 610,00 €
40 541,00 €
43 784,00 €

Les salaires minima hiérarchiques ci-dessus sont fixés pour une année civile complète de travail effectif. Ils sont réduits, au prorata, en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif. Enfin, ils sont adaptés, au prorata, dans l’hypothèse où le changement d’expérience professionnelle du salarié entraine un changement de barème.







A Toulouse, le 22 septembre 2025



Pour la société LATECOERE Interconnection Systems (société LATelec),

________________________
Directeur des Ressources Humaines France

Pour les organisations syndicales :

La CFE-CGC




La CFTC





FO

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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