AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre :
La Société LATECOERE Interconnection Systems (société LATelec), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 420 742 660 001 37, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31500 Toulouse représentée par _________________ agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France
d’une part,
et les organisations syndicales suivantes :
La CFE-CGC représentée par ____________, agissant en qualité de Délégué syndical ;
La CFTC représentée par __________________, agissant en qualité de Déléguée syndicale ;
FO représentée par _______________, agissant en qualité de Délégué syndical.
d’autre part,
Préambule
Il est rappelé que les partenaires sociaux et la Direction ont signé :
le 28 avril 2022, un accord collectif d’entreprise instituant le don de jours de repos afin de préciser les modalités d’application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et de tenir compte des évolutions législatives successives en la matière issues des lois du 13 février 2018 et du 8 juin 2020 ;
le 7 novembre 2025, un avenant audit accord afin d’élargir les conditions d’éligibilité au dispositif, d’une part en le rendant accessible aux salariés dont l’enfant ou le conjoint / partenaire lié par un pacte civil de solidarité / concubin décède, d’autre part en supprimant la notion de charge effective et permanente de l’enfant et enfin, en permettant aux salariés de donner, dans le cadre du dispositif, les jours de repos correspondant aux « congés enfants malade ».
Néanmoins compte-tenu d’un appel récent au don de jours de repos, les parties ont convenu de négocier le présent avenant afin d’ajuster le dispositif.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la société LATelec.
Article 2 : Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.
Article 3 : Révision de l’avenant
Le présent avenant peut être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4 : Communication de l'avenant
Le texte du présent avenant une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 5 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 6 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 8 : Modification de l’article 6 : Modalités de recueil de dons
L’article 6 de l’accord relatif au don de jours de repos et son avenant sont modifiés comme suit : Article 6 : Modalités de recueil de dons
Les jours de repos suivants peuvent être donnés : Congés payés dans la limite de 5 jours
Congés payés reliquat
Congés ancienneté
Congés RTT/RFJ
Heures de récupération (RC35)
Jours épargnés sur le Compte-épargne temps
Congés enfants malades Les congés enfants malades peuvent uniquement être donnés lorsque le salarié bénéficiaire fait appel au dispositif pour un enfant, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou en cas de décès de celui-ci.
Article 9 : Modification de l’article 8 : La prise des jours reçus
L’article 8 de l’accord relatif au don de jours de repos est modifié comme suit :
Article 8 : La prise des jours reçus
Dans l’hypothèse où les congés enfants malades sont recueillis dans le cadre du présent dispositif, ceux-ci seront utilisés en priorité par le salarié bénéficiaire.
Article 10 : Modification de l’article 9 : Attestation sur l’honneur du salarié bénéficiaire et changement de situation
Il est rappelé que pour bénéficier des jours donnés dans le cadre de ce dispositif le salarié devra remettre au service ressources Humaines une attestation sur l‘honneur indiquant son engagement à :
N’utiliser les jours reçus que dans le cadre du présent dispositif ;
A reprendre le travail ou à utiliser ses propres repos acquis dès que le parent proche ne nécessite plus une présence continue à des soins contraignants.
L’article 9 de l’accord relatif au don de jours de repos est modifié comme suit : Article 9 : Attestation sur l’honneur du salarié bénéficiaire et changement de situation
Hypothèse 1 : Le décès intervient après une période nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants
Lorsque le décès de la personne pour laquelle le salarié bénéficiaire a fait appel au dispositif intervient après une période ayant nécessité une présence soutenue et des soins contraignants, le salarié peut continuer à bénéficier du présent dispositif dans la limite d’un plafond de :
44 jours ouvrés lorsque le salarié bénéficiaire a fait appel au dispositif pour son enfant ;
22 jours ouvrés lorsque le salarié bénéficiaire a fait appel au dispositif pour son conjoint / partenaire lié par un pacte civil de solidarité / concubin.
Ces plafonds ne comprennent pas les jours déjà utilisés antérieurement au décès. Ils s’appliquent à compter du décès de l’enfant ou du conjoint / partenaire lié par un pacte civil de solidarité / concubin, à l’exclusion de toute autre personne.
Hypothèse 2 : le décès intervient sans période préalable de présence soutenue et de soins contraignants
Lorsque le salarié bénéficie du présent dispositif directement en raison du décès de son enfant ou de son conjoint / partenaire lié par un pacte civil de solidarité / concubin, le nombre de jours de repos pouvant être utilisés au titre du dispositif de don de jours est limité à :
44 jours ouvrés lorsque le salarié bénéficiaire a fait appel au dispositif pour son enfant ;
22 jours ouvrés lorsque le salarié bénéficiaire a fait appel au dispositif pour son conjoint / partenaire lié par un pacte civil de solidarité / concubin.
Ces plafonds s’appliquent à compter de la clôture de la campagne de dons ou à compter de la demande du salarié de pouvoir bénéficier du dispositif si un fonds de solidarité est déjà disponible. En cas de décès simultané de l’enfant et du conjoint/ partenaire lié par un pacte civil de solidarité / concubin, les plafonds ci-dessus ne pourront pas se cumuler.
Article 11 : Modification de l’article 10 : Fonds de solidarité
Il est rappelé qu’un fonds de solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours qui n’auraient pas été utilisés par le salarié bénéficiaire, éligible au dispositif.
L’article 10 de l’accord relatif au don de jours de repos est modifié comme suit :
Article 10 : Fonds de solidarité
Les jours donnés dans le cadre du dispositif et qui n’ont pas été utilisés par le salarié bénéficiaire sont transférés dans le fonds de solidarité créé à cet effet, à l’exception des jours donnés correspondant aux « congés enfants malades » lesquels seront définitivement supprimés.
Les jours de repos déposés sur ce fonds de solidarité seront utilisés exclusivement au profit des collaborateurs éligibles au don de jours de repos.
Les autres dispositions de l’accord instituant le don de jours de repos et son avenant restent inchangés.
A Toulouse, le jeudi 24 février 2026
En 6 exemplaires originaux.
Pour la société LATECOERE Interconnection Systems (société LATelec),
_________________________ Directeur des Ressources Humaines France