Accord d'entreprise LATELEC

Accord sur la prime d'ancienneté du personnel non cadre

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2024

23 accords de la société LATELEC

Le 17/04/2019


Accord sur les modalites de calcul de la prime d’ANCIENNETé

du personnel non cadre

17 avril 2019




Entre :


Latécoère Interconnection Systems (Société

LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660
Représentée par ______, Président

D'une part,


et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ______
  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par ______
  • l’organisation syndicale CGT, représentée par ______
  • l’organisation syndicale FO, représentée par ______

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

Préambule :


Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est une évolution de l’accord initial du 19 mars 2018 qu’il annule et remplace.

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres de Latécoère Interconnection Systems (société LATelec).

Article 2 – Objet

Cet accord définit une règle de calcul unique de la prime d’ancienneté applicable à tout le personnel visé à l’article 1.

Article 3 – Valeur du point


La valeur de point, base de 151,67 heures, pour un horaire de travail effectif de 35 heures, est de 1,54 fois le minimum garanti, soit au jour de signature du présent accord : 1,54 x 3,62 euros = 5,5748 euros.

Article 4 – Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (base 151,67 heures)


Coefficient
Ouvrier, Employé et Technicien, Agent de maîtrise
170
948 €
180
1 003 €
190
1 059 €
215
1 199 €
225
1 254 €
240
1 338 €
255
1 422 €
270
1 505 €
285
1 589 €
305
1 700 €
335
1 868 €
365
2 035 €
395
2 202 €
Ce barème est obtenu avec la règle de calcul suivante : [ Valeur de point x Coefficient ], le résultat étant arrondi au chiffre entier le plus proche.

Ce barème doit ensuite être adapté à l’horaire de travail effectif du salarié.

Il est entendu que les majorations existantes dans les différentes conventions collectives régionales selon la catégorie socio-professionnelle ne sont plus appliquées.

Article 5 – Pourcentage d’ancienneté

Nombre d’années d’ancienneté 
% d’ancienneté

A partir de 3 ans

3%

A partir de 4 ans

4%

A partir de 5 ans

5%

A partir de 6 ans

6%

A partir de 7 ans

7%

A partir de 8 ans

8%

A partir de 9 ans

9%

A partir de 10 ans

10%
Nombre d’années d’ancienneté 
% d’ancienneté

A partir de 11 ans

11%

A partir de 12 ans

12%

A partir de 13 ans

13%

A partir de 14 ans

14%

A partir de 15 ans

15%

A partir de 16 ans

16%

A partir de 17 ans

17%

Article 6 – Règle de calcul de la prime d’ancienneté :

Rémunération minimale hiérarchique (article 4) (*) x Pourcentage d’ancienneté (article 5)
(*) éventuellement proratisée en fonction du temps de travail effectif.

Article 7 – Paiement de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté obtenue suite à l’application de la formule à l’article 6 est versée mensuellement sur 12 mois (sauf éventuelle proratisation sur le temps de travail effectif).

Le versement de la prime ou sa réévaluation est effectif lors du mois anniversaire.

Article 8 - Effet et durée de l'accord


Cet accord prendra effet le 1er juin 2019 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 mai 2024.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 - Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.

Article 10 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord


A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction

Article 14 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 15 - Dépôt de l’accord


Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.






Fait à Labège, le 17 avril 2019, en 7 exemplaires

Pour la Direction

______, Président


Les organisations syndicales :

Pour FO
Pour la CFE CGC
Pour la CGT






Pour la CFTC

Mise à jour : 2020-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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