Accord d'entreprise LAUAK FRANCE

AVENANT N°1_ACCORD_COLLECTIF_HARMONISATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LAUAK FRANCE

Le 05/01/2026


, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 30 janvier 2026

Avenant à l’accord collectif d’harmonisation des pratiques



ENTRE

La

xxxxxxxxxx,

Représentée par xxxxxxxxx, en qualité de Président, elle-même représentée par xxxxxxxxx en qualité de Président, dûment habilités aux fins des présentes,

D’UNE PART,

ET

Les membres du

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE,


Représentés par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de secrétaire,

D’AUTRE PART.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT.
PREAMBULE

La société a conclu en mai 2025, un accord d’harmonisation de ses pratiques entre les établissements.

Cet accord précisait à l’article 2 que l’horaire collectif était fixé à 36,5 heures de travail par semaine.

Les négociations se sont poursuivies avec les membres du Comité Social et Economique pour mettre en place un repos compensateur équivalent (dit RCE).

Après discussion, les parties se sont entendues sur les conditions de mise en œuvre du repos compensateur équivalent, en conservant le souci de maintenir l’équilibre de vie personnelle et professionnelle de ses collaboratrices et collaborateurs.

A la suite de nombreux échanges sur l’organisation du travail, la Direction et le CSE ont convenu du présent avenant qui a pour objet de définir les modalités de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif et dans la limite du contingent annuel de 220 heures, le dépassement de ce contingent faisant l’objet d’un accord distinct.

Il a en conséquence été arrêté ce qui suit.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à tou(te)s les salarié(e)s à temps complet de l'entreprise quel que soit leur site d’affectation, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, dès lors que leur temps de travail est décompté en heures.

Article 2 – Bis – Mise en place d’un compteur individuel de Repos Compensateur Equivalent (RCE)


Chaque salarié disposera de la capacité d’alimenter un compteur individuel de Repos Compensateurs Equivalents (RCE) dans la limite annuelle totale (période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre – année N) de 44.5 heures équivalent à 6 jours/an (soit une semaine de 36.5h + un jour équivalent à 8h).

Dès lors que le compteur individuel de Repos Compensateurs Équivalents (RCE) atteint ce plafond au cours de l’année N, et même si des heures en sont ultérieurement déduites lorsque le salarié les utilise en année N, il ne peut plus être alimenté par le salarié avant l’année N+1.
Une fois ce plafond cumulé, aucune nouvelle alimentation n’est possible avant l’année suivante et les heures supplémentaires alors réalisées seront toutes payées.

2 - bis. 1 – Alimentation du compteur individuel de Repos Compensateur Equivalent (RCE)


Chaque salarié devra décider, au plus tard le 31 décembre de l’année N auprès du service RH par écrit (mail ou courrier) ou au moment de son embauche en cours d’année, le mode souhaité de gestion des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif de 36.5 heures hebdomadaires pour l’année N+1 :

Trois possibilités sont offertes aux salariés :

  • Choix 1 : le salarié choisit d’alimenter le compteur individuel de RCE d’une heure supplémentaire réalisée entre l’horaire collectif de 36.5h et 37.5h dans la limite maximale du compteur.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37,5h sont payées en fin de mois avec la majoration correspondante.

Il en est de même des heures supplémentaires réalisées lorsque le compteur atteint le plafond de 44,5 heures et ne peut plus être alimenté.

Ce choix permet d’alimenter régulièrement le compteur individuel de RCE tout en bénéficiant de la possibilité de réaliser des heures supplémentaires payées majorées en fin de mois.

  • Choix 2 : le salarié choisit d’alimenter le compteur individuel de RCE de toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 36,5h.

Lorsque le compteur individuel de RCE atteint le seuil de 44,5 heures, toutes les heures supplémentaires réalisées seront payées majorées en fin de mois.

  • Choix 3 : Par défaut, si le salarié ne se manifeste pas, ce dernier bénéficiera du paiement intégral des heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif de 36,5h.

Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont payées en fin de mois avec la majoration correspondante.

Le compteur individuel de RCE ne se déclenche pas.

Le choix retenu sera effectif du 1er janvier au 31 décembre et sera modifiable uniquement pour l’année suivante.

Article 2 – TER – Utilisation des heures placées dans le compteur individuel de Repos Compensateur Equivalent (RCE)


2-TER.1 – Période de prise du Repos Compensateur Equivalent (RCE) : année civile N


Les temps de repos acquis au cours de l’année civile N et placés dans le compteur de RCE pourront être pris au cours de l'année civile N et être soldés au plus tard le 31 décembre.

Si ces heures de RCE ne sont pas entièrement consommées au 31 décembre, elles seront versées au Compte Epargne Temps en début d’année suivante par tranches minimales de 4 heures (correspondant à une demi-journée). Dans les cas où un solde inférieur à 4 heures subsisterait, ce dernier sera payé.

Pour les salariés disposant déjà d’un compteur Repos Compensateur Equivalent en 2025, si celui-ci présente un solde positif, les heures existantes seront transférées vers le RCE 2026 au 1er janvier 2026, dans la limite du plafond prévu susmentionné.

Toute part excédant 44,5 heures sera transférée vers le Compte Epargne Temps par tranches minimales de 4 heures. Dans les cas où le solde serait inférieur à 4 heures, ce dernier sera payé.
  


2-TER.2 – Fixation du repos dans la période de prise

Les salarié(e)s sont libres de fixer leur temps de récupération en heure, en journée et/ou demi-journée. Ils devront formaliser leur demande en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrables.
En revanche, pour des raisons d’organisation de service, la Direction se réserve le droit en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables de modifier et/ou de fixer jusqu’à 75% de ce temps de récupération.
Il est interdit de poser un repos compensateur équivalent accolés aux congés payés et/ou les vendredi.

2-TER.3- Indemnisation des repos compensateurs équivalents


Le repos compensateur équivalent est rémunéré sur la base du taux horaire du salarié, ayant déjà été majoré lors de son placement dans le compteur.

2-TER.4 - Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié(e) concerné(e) par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des pointages issus du SIRH des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié(e) et approuvées par le supérieur hiérarchique.

Au terme de l’année civile ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours d’année civile, un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de cette même année.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant entrera en application à compter du 1er janvier 2026.
Tout comme l’accord auquel il est rattaché, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Révision de l'avenant


Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

En complément, il est prévu les dispositions suivantes :

- Toute disposition du présent avenant pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
- La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
- Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

Article 13 - Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- deux élus titulaires du CSE
- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.

La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

Article 14 - Suivi de l’avenant


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 15 - Information


Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 de l’accord concerné sera avisé de la mise en place du présent accord par la remise individuelle d’un courrier informatique. Le présent accord sera consultable au service RH.

Article 16 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en double exemplaires, le 5 janvier 2026

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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