Accord d'entreprise LAURENT TRADEVIA

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE DU 7 AVRIL 2022 PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF D’APLD POUR LA PERIODE DU 1er OCTOBRE 2024 au 31 MARS 2025

Application de l'accord
Début : 25/10/2024
Fin : 31/03/2025

16 accords de la société LAURENT TRADEVIA

Le 20/09/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE DU 7 AVRIL 2022 PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF D’APLD POUR LA PERIODE DU 1er OCTOBRE 2024 au 31 MARS 2025


Entre :


La société TRADEVIA SAS, établie et ayant son siège social 15 rue du Collège à 57580 RÉMILLY, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,

Représentée par Monsieur _________, Directeur Général,
ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SAS, représentée par Monsieur _________, agissant en sa qualité de délégué syndical.

ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART,


PRÉAMBULE
La gestion des achats de matières premières par nos clients affecte fortement notre activité de prestation de services de découpe et parage des viandes et cette situation perdure.
En effet, quand il y a des commandes, nos clients peinent à se fournir de manière régulière en matière première ce qui impacte notre gestion du personnel. S'ils arrivent à faire une grosse commande, l'équipe doit être au complet. S'ils n'y arrivent pas, nous sommes dans l'obligation de faire tourner les équipes en activité partielle car il n'y a pas assez de travail. Et lorsque le carnet de commandes est maigre pour nos clients, et qu'ils ont trop de stock, c'est le même schéma, il n'y a pas assez de travail pour une équipe complète. Cette tendance se confirme encore une fois sur ces six derniers mois.
Ce ne sont plus des ajustements mensuels ou même hebdomadaires sur les équipes, nos clients nous demandent aujourd'hui d'ajuster le personnel de la veille pour le lendemain. Nous favorisons toujours la prise de congés de nos collaborateurs lors de ces moments mais ils n'ont pas le solde nécessaire pour couvrir toutes les périodes d'activité partielle.
Il est difficile de faire osciller l’activité entre réussite de commande de matières premières par nos clients, baisse de consommation de la viande et saisonnalité du secteur.
Cette situation est également traduite par des instituts du secteur. Selon l’Idele (Institut de l’élevage), l’Union européenne, dont le cheptel et la production poursuivent leur baisse tendancielle, prend une part de plus en plus faible dans les échanges mondiaux de viande bovine. La consommation dans les pays développés a été bridée par la baisse de pouvoir d’achat liée à l’inflation. L’indice des prix à la consommation harmonisé pour la viande bovine a progressé de 7,8 % par rapport à 2022. L’inflation conforte ainsi une tendance de fond de substitution de la viande bovine par de la viande blanche, notamment de volaille. De plus, cela pose problème dans notre activité quand on sait que la viande bovine importée en France est essentiellement déjà désossée et parée. À horizon 2035, l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) prévoit une réduction du nombre d’abattoirs bovins de 23 % au regard de la décapitalisation actuelle. La France passerait ainsi de 181 établissements d’abattage agréés en bovin en 2022 (données Agreste) à 140.
Le même constat est fait pour la viande de porc (selon l’IFIP, Institut du Porc), entre recul de la production, inflation et prix du porc, l’offre française s’est fortement réduite. Les importations continuent d’augmenter toujours en ayant la problématique de la désosse déjà réalisée sur ces produits.
Devant le caractère durable des impacts de cette pénurie pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de faire perdurer la réduction du temps de travail pendant une durée de 6 mois supplémentaire.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Le CSE a également été consulté à ce sujet et a donné son accord à l’unanimité pour prolonger le dispositif.
C’est pourquoi, afin de face à la baisse durable de l’activité, les parties se sont rencontrées pour renouveler l’activité partielle de longue durée pour une période allant d’octobre 2024 à mars 2025, soit six mois.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

Les activités concernées sont les suivantes :
Toutes les activités liées à la production opérationnelle de notre secteur d’activité à savoir :
  • Activités d’abattage
  • Activités de découpe
  • Activités de désosse
  • Activités de parage
  • Activités liées à la manipulation de machines
  • Activités de manutention
  • Activités de conditionnement
Au sein de ces activités, les salariés ayant le poste suivant sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
  • Abatteur
  • Découpeur
  • Désosseur
  • Pareur
  • Machiniste
  • Manutentionnaire
Les services administratifs ne sont pas concernés par le dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur le renouvellement des modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société prévue par l’accord d’entreprise du 7 avril 2022 et d’un avenant couvrant la période d’octobre 2024 à mars 2025.
ARTICLE 3 : DIAGNOSTIC ET BILANS

Les parties ont pris la décision de renouveler l’accord « APLD » en se basant sur le diagnostic actualisé et sur le bilan de suivi de l’accord initial et de renouvellement présentant notamment le respect des engagements pris par l’entreprise.
Il est précisé que le CSE a été régulièrement informé sur la mise en œuvre de l’APLD et le suivi des engagements par le biais de bilans à chaque réunion du CSE réalisée sur la période initiale et de renouvellement.
ARTICLE 4 : DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Les parties s'accordent pour renouveler le dispositif d’APLD à compter du 1er octobre 2024 et pour une période de six mois dans les mêmes conditions et engagements que l’accord du 7 avril 2022.
Le Comité social et économique a été informé et consulté avant la demande de renouvellement à la DREETS.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF D’APLD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de six mois, s’achevant à la date du 31 mars 2025.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera également transmis électroniquement sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative par l’intermédiaire du Délégué Syndical signataire.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : lettre d’information remise avec le bulletin de paie.
Fait à Rémilly, le 20 septembre 2024, en quatre exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour la société TRADEVIAPour le syndicat

M. _________Mr _________

Directeur GénéralDélégué syndical FO-FGTA

Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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