Accord d'entreprise LAURINA

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de la semaine de quatre jours

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société LAURINA

Le 13/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

ENTRE :


La Société SAS LAURINA

Dont le siège social est situé à Thionville (57100) 10 Boucle du Val Marie
Immatriculée sous le numéro SIRET : 889 041 075 00025
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président

d’une part,


Et :


Et les salariés de la Société SAS LAURINA, consultés sur le projet d'accord,


d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

D’autre part,

PREAMBULE :


En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la Société SAS LAURINA a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place de la semaine de travail de quatre jours.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant d’organiser le travail hebdomadaire sur quatre jours dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La Direction a pris la décision d’ouvrir l’établissement 1 journée supplémentaire par semaine (le lundi).

En parallèle, la société s’est interrogée sur la définition d’une politique sociale guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle.

Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision d’instituer une phase de test sur la semaine de travail de 4 jours.

A l’issue de cette phase de test, la collecte et l’analyse des feedbacks du personnel et des impacts économiques a permis de conforter la société dans l’atteinte des objectifs escomptés. Au terme d’une réflexion commune avec le personnel, la direction de la société a pris la décision d’instituer la semaine de travail de 4 jours. Autrement dit, les salariés travailleront sur 4 jours au lieu de travailler sur 5 jours, et bénéficieront ainsi par roulement d’un congé de fin de semaine s’étendant du samedi au lundi toutes les 3 semaines.

Les parties sont convenues de conclure un accord pour la mise en place de la semaine de travail de quatre jours qui répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Dans ce contexte, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société travaillant à temps plein, quel que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société, au sein des secteurs « cuisine », « salle » et « pizza » et dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, le présent accord ne leur est pas applicable.


ARTICLE 2 – La semaine de travail sur quatre jours


La durée de travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5, du lundi au samedi, dans les conditions décrites ci-après.

La planification des rotations est réalisée sur une période de 3 semaines permettant de garantir à chaque salarié :
  • deux jours de repos par semaine, consécutif ou non, en sus du dimanche non travaillé,
  • au moins un week-end (samedi – dimanche – lundi consécutifs) toutes les trois semaines

ARTICLE 3 – Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé


Le jour supplémentaire non travaillé est donné par roulement selon le planning type figurant en annexe 1. La planification hebdomadaire est fixe et remise au salarié dans le respect des délais légaux en vigueur.

Les jours fériés tombant les jours de repos hebdomadaire du salarié et/ ou les jours de fermeture de la société seront traités conformément aux dispositions légales et conventionnelles (Article 26 - jours fériés de la convention collective nationale des hôtels, cafés, Restaurant en vigueur) et selon les règles particulières applicables à la société (et note de service du 05/06/2025).


ARTICLE 4 – Durée du travail


Le temps de travail effectif est fixé à :

  • Secteur cuisine / pizza : 9 heures par jour, soit 36 heures de travail effectif par semaine

  • Secteur salle :
  • Semaines comportant au moins une fermeture le week-end (vendredi/samedi) :
9 heures par jour, trois jours par semaine et 9 heures et 30 minutes par jour le jour restant, soit 36 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine,
  • Semaines ne comportant pas de fermeture le week-end (vendredi/samedi) : 9 heures par jour, soit 36 heures de travail effectif par semaine

La société a cependant décidé de maintenir l’horaire collectif de travail hebdomadaire à 39 heures.

Aussi, le crédit d’heures dégagé au profit de la société, soit 10 journées (ou 20 demi-journées) en moyenne par an sera mobilisé par la société selon ses besoins organisationnels, durant les périodes de forte affluence, ou pour pallier un besoin ponctuel (notamment en cas absence d’un membre du personnel ou de l’organisation d’un évènement particulier).

Dans ce cas, la modification de la répartition du temps de travail sur la semaine concernée aboutira, soit à l’augmentation de la durée journalière travaillée dans la limite de la durée légale /conventionnelle maximum autorisée, soit à la suppression d’un demi ou d’un jour de repos hebdomadaire. Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié se verra remettre un planning modificatif huit jours au moins avant sa prise d’effet.


ARTICLE 5 – Rémunérations

La société a décidé de maintenir les rémunérations à leur niveau actuel, sur la base d’un horaire hebdomadaire théorique de 39 heures, indépendamment de la planification sur 4 jours et de la réduction effective du temps de travail qui en découle.


ARTICLE 6 – Incidence sur les congés payés

Conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail et, le cas échéant par la convention collective applicable dans la société, les salariés concernés continueront à bénéficier de 30 jours de congés payés ouvrables par année de référence.
Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser et se verront décompter 6 jours ouvrables de congés payés.


ARTICLE 7 – Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des salariés.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions


ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de la réalisation des formalités de dépôt.


ARTICLE 9 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 10 - Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SAS LAURINA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SAS LAURINA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SAS LAURINA collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Dans tous les cas, la dénonciation est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Lorsque la dénonciation émane de la Société SAS LAURINA ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 9 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SAS LAURINA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.
La Société SAS LAURINA transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Thionville, le 13 novembre 2025
Pour la Société SAS LAURINAPrésident




L’ensemble du personnel votant à la majorité de deux tiers selon liste d’émargement

ANNEXE 1


Mise à jour : 2026-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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