L’entreprise LAVOX, ayant son siège social Avenue Gustave Eiffel, Z.I. Grandéols, 36130 Déols ayant pour numéro de siret : 343 567 236 000 33
Représentée par M agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
M , déléguée syndicale CFTC, syndicat élisant domicile au siège de l’entreprise
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
CHAPITRE 7
TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 39 : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit est rendue nécessaire par l’intégration de nouveaux clients dont les demandes impliquent une disponibilité plus importante, rendant nécessaire l’augmentation de l’amplitude de travail au sein de la société. Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société. Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes :
Chauffeur/livreur ;
Agent de production ;
Technicien de maintenance et agent de maintenance.
ARTICLE 40 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la Société. Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Il s’applique également aux salariés qui, sans avoir le statut de travailleur de nuit, sont amenés exceptionnellement à réaliser des heures de nuit dans la plage horaire définie au présent accord. Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.
Période de référence
Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21h et 6h.
ARTICLE 41 : STATUT DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 1 des présentes et qui :
Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 6 heures)
Soit, accomplit au cours l’année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures).
Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.
Affectation au travail de nuit
Seuls les salariés appartenant aux catégories professionnelles visées à l’article 39 sont susceptibles de réaliser du travail de nuit en qualité de travailleur de nuit Les autres catégories professionnelles pourront à titre exceptionnel réaliser des heures de nuit sans que cela les conduise à devenir travailleurs de nuit. L'affectation à un poste de nuit sera signalée au médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le salarié soit convoqué au plus vite à un examen médical afin de vérifier son aptitude à ce travail.
Durée du travail des postes de nuit
Durée quotidienne
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures. Cette durée peut être portée à 10 heures dans les cas suivants :
Pendant les périodes de forte activité ;
En cas de nécessité de service afin d’assurer la continuité de la production ;
En cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents.
Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les travailleurs de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Durée hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 44 heures. La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures.
Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie les risques courus par les travailleurs de nuit et les mesures de prévention mises en place pour y remédier.
ARTICLE 42 : CONDITIONS DU TRAVAIL DE NUIT
Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, a été décidée :
Fourniture de boissons froides et chaudes.
Tout travailleur de nuit doit bénéficier, avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions définies par voie réglementaire.
ARTICLE 43 : COMPENSATIONS AU TRAVAIL DE NUIT
Contreparties de la sujétion de travail nocturne
Compensation sous forme de repos
Les travailleurs de nuit bénéficient, pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué au moins à 50% au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes. L'entreprise dispose de la possibilité de convertir la moitié de ce repos compensateur en contrepartie financière. En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs. Le repos compensateur acquis à ce titre, devra être pris par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 3 mois à compter du moment où le salarié acquiert 3.5 heures de repos. Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 2 semaines à l’avance. La Direction fera connaître dans les 5 jours ouvrés du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.
Compensation de nature salariale
Les heures de travail effectuées de nuit sont majorées de 8%, qu’elles soient réalisées par un travailleur de nuit ou par un salarié réalisant exceptionnellement du travail de nuit.
ARTICLE 44 : GARANTIES DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Obligations familiales
Seront affectés, à leur demande, à un poste exclusivement de jour :
Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, sur justificatifs, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
Femmes enceintes
Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste exclusivement de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste exclusivement de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Annonce de poste vacant
Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités s’ils en font la demande écrite.
Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation. Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation. Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
CHAPITRE 8
ASTREINTES
Le présent accord résulte de la réflexion de l’entreprise et des partenaires sociaux sur les possibilités d’aménagement du temps de travail en raison des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, tout en octroyant en contrepartie des garanties suffisantes pour les salariés.
L’évolution de l’activité ainsi que les différentes modifications de l’organisation du temps de travail amènent à rechercher les solutions les mieux adaptées à la satisfaction des besoins des clients, notamment afin de garantir la meilleure continuité de service possible.
Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.
Article 45 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Champ d’application
Les salariés couverts par le recours à l’astreinte sont les suivants :
Responsable maintenance
Technicien de maintenance et agent de maintenance
Repos quotidien et hebdomadaire
L’obligation de repos quotidien résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ». Quant au repos hebdomadaire, l’article L. 3132-2 du Code du travail précise qu’il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1. » Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ». Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
D’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;
D’autre part, des temps d’intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.
Planning d’astreinte
Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Des décomptes mensuels d’astreintes par service seront établis par les responsables hiérarchiques.
Article 46 : VALORISATION DE L’ASTREINTE
Intervention en cours d’astreinte
En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées. Le délai maximal d’intervention est fixé à 45 minutes sauf circonstances exceptionnelles. En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation :
Soit par téléphone mis à disposition par l’entreprise,
Soit à distance par accès informatique au serveur,
Soit en se déplaçant sur le site.
Les salariés d’astreinte bénéficiant d’un véhicule de société pourront utiliser ce véhicule, dans le respect de la Charte d’utilisation des véhicules professionnels de la société. Les collaborateurs sous astreinte devant utiliser leur véhicule pour effectuer une intervention sur le site sont couverts par la police d’assurance de la société dans les conditions normales de couverture du personnel. Les interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis au responsable hiérarchique le lendemain de l’intervention et aux services des Ressources Humaines chaque semaine. Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :
Appel au domicile ou sur le lieu de travail,
Déplacement vers site ou extérieur,
Cause et horaire de l’appel,
Description précise et horaire de l’intervention,
Résultats obtenus.
Moyens mis à disposition
La Société fera en sorte que le salarié d’astreinte ait à sa disposition tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande. Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés. Le paiement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants sur la base des conditions en vigueur au sein de la société.
Indemnisation de l’astreinte
Une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte. Soit : Aux périodes d’astreintes correspondent les forfaits suivants : 1 astreinte en semaine (de la fin de la journée de travail à la reprise du travail le lendemain matin) : 20 € bruts 1 astreinte de week-end: 100 € bruts
A titre exceptionnel, cette prime bénéficiera également aux salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé en convention de forfait en jours sur l’année.
Indemnisation des interventions
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel. Les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention (la référence en termes de temps et de kilomètres sera prise sur www.viamichelin.fr/itineraires).
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47 : VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties fixent la majoration due aux heures supplémentaires réalisés à l’issue de la période de référence à 25%.
Article 48 : PREAVIS
Par dérogation aux stipulations de l’article 5.3.1 de la Convention collective applicable, les parties fixent à 1 mois le délai de préavis minimum en cas de démission des ouvriers ayant moins de 2 années d’ancienneté.
Modification de l’Article 30 : PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties fixent la période de référence pour d’acquisition des congés payés aux dates du 1er juin au 31 mai. Cet article révise le précédent accord.
Modification de l’Article 6 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 350 h.
Modification de l’Article 17 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place dans le précédent accord du 01 juillet 2021 est applicable à tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail, qui ne relèvent pas d’un autre mode de gestion de temps de travail, à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.
CHAPITRE 6 modifié
DISPOSITIONS FINALES
Modification de l’Article 34 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’avenant prendra effet le 1er janvier 2025 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
Modification de l’Article 35 : FORMALITES
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent avenant qui comporte 10 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
Un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction;
Un a été conservé par la direction ;
Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;
Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.
transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale de la blanchisserie-teinturerie et nettoyage.
Modification de l’Article 36 : REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Modification de l’Article 37 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de l’Indre.
Fait à DEOLS
Le 1er janvier 2025
Pour LAVOX
Pour le syndicat CFTCLe représentant légal (nom/prénom/qualité)