LB BELLIARD, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €, dont le siège social est sis 30, Route de Fougères à GORRON (53120), immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 951 719 046, représentée par la SARL A.N.L GESTION, agissant en sa qualité de présidente, prise en la personne de Monsieur ………….. en sa qualité de gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D'UNE PART,
Et :
Le Comité Social et Economique, statuant en la personne des membres titulaires représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 12 septembre 2023, selon le procès-verbal de la séance annexé à l’accord.
D'UNE PART,
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PREAMBULE
Plusieurs partenaires sociaux du bâtiment avaient renégocié et signé le 7 mars 2018 deux nouvelles conventions collectives des ouvriers du Bâtiment (entreprises jusqu’à 10 salariés et celles plus de 10 salariés). Ces conventions venaient remplacer les anciennes conventions nationales du 8 octobre 1990. Ces nouvelles conventions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Or par arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour d’Appel de PARIS a suspendu, pour le futur, les effets des nouvelles conventions collectives des ouvriers y compris des autres accords signés le même jour, notamment sur le contingent d’heures supplémentaires applicables aux ETAM non sédentaires.
Des négociations ont été entamées dès la connaissance de cette décision ayant conduit à la signature de deux projets de conventions nationales en date du 20 mars 2019. Mais, suite à une opposition majoritaire de deux syndicats, ces projets sont considérés comme nuls et ne s’appliqueront pas à la suite des conventions annulées du 7 mars 2018.
En tout état de cause, l’activité de l’entreprise nécessitant de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau permettant à l’entreprise d’exercer son activité dans des conditions adaptées à son organisation et à la nature de ses chantiers ;
de fixer les règles du grand déplacement ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : heures supplementaires
: Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/11/2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres hors cadres Dirigeants et
salariés au forfait jours), est de 300 heures par an et par salarié.
: Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires effectives de travail exercées dans la semaine calendaire ;
Et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la huitième heure supplémentaire effective de travail exercée dans la semaine calendaire.
ARTICLE 2 : REGIME DES GRANDS DEPLACEMENTS DES OUVRIERS et ETAM non sedentaires
2.1 : Salariés concernés
Les
ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des grands déplacements dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990 et à l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le salarié déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il aurait engagé s'il ne s’était pas déplacé.
Ces dispositions s’appliquent également aux
ETAM non sédentaires, à l’exception des salariés au forfait-jours et aux cadres.
2.2 : Définition du grand déplacement
Selon la convention collective est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir son lieu de résidence.
Ce lieu de résidence est celui qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justificatifs nécessaires de son changement de résidence.
Si le salarié regagne son domicile en fin de journée, il ne pourra pas bénéficier des indemnités au titre du grand déplacement. Dans cette hypothèse, il bénéficiera des indemnités de petits déplacements.
L’URSSAF quant à elle, considère un travailleur salarié ou assimilé en grand déplacement lorsque celui-ci est empêché de regagner sa résidence et si ces deux conditions (cumulatives) sont remplies, à savoir :
La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller OU retour) ;
Et les transports en commun ne permettent pas de parcourir la distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller OU retour).
2.3 : Montant de l’indemnité journalière de grand déplacement et du temps de trajet
Le montant de ces dépenses comprend :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer sont remboursées par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le salarié déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
Le temps de trajet d’un salarié de chantier envoyé en grand déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif, quel que soit le mode de déplacement utilisé.
De plus, selon la convention collective, l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport et notamment de son transport par voie ferroviaire en 2nde classe, pour
chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration, ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
Afin de respecter les règles de santé-sécurité et du code de la route, les salariés devront alterner la conduite du véhicule lorsqu’ils sont plusieurs et notamment pour éviter la conduite dans un état de fatigue avéré lors des longs trajets.
Le barème
maximal autorisé des frais d’hôtellerie, de petit déjeuner et de repas est fixé par l’entreprise.
Le remboursement se fera sur la base des frais réellement engagés dans la limite des barèmes précisés et sur présentation des justificatifs.
Le dépassement restera à la charge du salarié.
Le montant de l’indemnité de trajet est fixé à 100 % de son salaire horaire,
par dérogation à la convention collective, sans majoration, ni prime compensatrice des frais complémentaires, et ce même si ces frais sont pris en charge par l’entreprise.
ARTICLE 3 : INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE forfaitaire
L’entreprise, soucieuse de proposer de bonnes conditions de travail et afin de reconnaître la contrainte associée à la nécessité d’effectuer ces grands déplacements au regard du respect de la vie privée, fixe une indemnité supplémentaire forfaitaire d’un montant de 10 € brut/jour.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/11/2024.
Les dispositions du présent accord se substituent aux accords, usages et engagement unilatéraux portant sur l’indemnisation des grands déplacements.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois.
Article 6 : Formalités
Le présent accord a été signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du CSE de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LAVAL.
Fait à GORRON, le 18/10/2024
Pour LB BELLIARDLes membres titulaires du CSE …………………….., représentant légal,