AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’amenagement DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société LBA WALTERFRANCE, SARL au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 2 rue de l’hôtellerie 44 470 CARQUEFOU –, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 389238155, représentée par ………………, en sa qualité de ………….,
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon le procès-verbal en date du 07/11/2022,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer les dispositions de l’accord d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail conclu le 20/12/2018, sur l’organisation de la prise des jours de repos et des jours de congés payés.
Le présent avenant est né de la volonté de la direction, de redéfinir les règles en matière de prise des repos et de congés payés en vue :
D’assouplir la prise de repos ou de congés payés ;
De garantir à chaque collaborateur le droit à un repos régulier ;
Donner une plus grande visibilité quant aux règles et aux droits aux congés payés légaux et jours de repos compensatoires ;
Il a également pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. Les parties se sont attachées à prendre en compte les principes suivants :
L’équilibre entre la souplesse à donner à chaque collaborateur dans l’organisation de son travail et la flexibilité nécessaire à l’entreprise pour répondre aux besoins de ses clients, dans le respect des règles légales et conventionnelles sur la durée du travail et les congés payés.
Le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Article 1 – Règles en matière de prise des congés payés et des repos compensatoires
Venant annuler et remplacer l’article 2.7 « Modalités de prise de repos compensatoires » de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu le 20/12/2018
Principes généraux :
Demande de jours de congés payés ou de repos compensatoires
Toute demande de congés payés ou de jours de repos compensatoires reste soumise à l’accord express et préalable du hiérarchique et doit être réalisée par le collaborateur, via l’outil de gestion des CP en workflow dans les délais de prévenance impartis. Par ailleurs, il est entendu que la demande individuelle est réalisée en bon entendement en tenant compte des contraintes collectives d’activité du service et du cabinet.
Congés payés (CP)
Selon le code du travail, tout collaborateur a droit à des congés payés. Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (12 mois x 2,5= 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés ou 5 semaines). Les congés payés doivent, en principe, être pris chaque année, car plus qu’un droit, le collaborateur a l’obligation de se reposer de son travail. En conséquence,
le collaborateur ne peut pas effectuer de travaux rémunérés pendant ses congés, sous peine de sanctions qui peuvent être prises à son encontre et à l’encontre de l’employeur qui l’occupe (Code du travail, art. D. 3141–2) ;
le collaborateur ne peut normalement pas reporter les congés acquis ou préférer percevoir une indemnité de congés payés.
Période de référence (ou période d’acquisition) : les jours de congés légaux sont acquis à partir du 1er juin de l’année précédente jusqu’au 31 mai de l’année en cours. Soit 12 mois. Ils sont pris pendant l’exercice qui suit la période d’acquisition.
Jours de repos compensatoires
Période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours de Repos Compensatoires doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition en concertation entre le collaborateur et la Direction dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées. Pour l’ensemble du personnel, les jours de repos compensatoires peuvent être accolés entre eux, dans la limite d’une semaine consécutive.
Quatre (4) semaines de congés payés encadrées sur deux (2) périodes selon les modalités ci-dessous
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel.
Période « d’été »
Trois (3) semaines consécutives de congés payés au minimum (15 jours ouvrés de CP consécutifs au minimum) doivent être posées durant la période dite « d’été » définie par note de service.
En cas d’impossibilité pour un collaborateur du service Social de poser trois (3) semaines consécutives compte tenu des impératifs de production des bulletins de salaire, les semaines pourront être fractionnées entre elles durant cette période, à condition qu'au moins deux (2) semaines soient prises en continu (art. L. 3141-18 C. trav.). Délai de prévenance : la demande de congés payés doit être réalisée avant
le 15 juin de chaque année.
Période dite de « fin d’année »
Une (1) semaine de congés payés (5 jours ouvrés de CP) doit être posée durant la période dite « de fin d’année » définie par note de service.
Exception faite du service Social, dont les congés payés seront posés, durant cette période, en fonction des contraintes de production. En tout état de cause, ils devront être posés avant le 31/05.
Délai de prévenance : un (1) mois.
Règles relatives aux jours de repos compensatoires et éventuels jours de congés payés restants
Compte tenu des dispositions ci-dessus, il peut potentiellement rester jusqu’à environ 3.5 semaines à poser pour le collaborateur (jusqu’à 12 jours de repos compensatoires et jusqu’à 5 jours ouvrés de CP). La Direction a choisi de ne pas en imposer, ni d’encadrer leurs périodes de prise. Ceux-ci seront donc proposés par le collaborateur dans les conditions ci-dessous :
Dispositions applicables à l’ensemble du personnel (hormis les dispositions particulières traitées aux points suivants) :
Délai de prévenance minimale de la demande :
Pour un (1) Jour de repos Compensatoire ou de congé payé : une (1) journée.
Pour deux (2) Jours de repos Compensatoire ou de congé payé : quinze (15) jours.
Plus de deux (2) jours accolés : un (1) mois.
Dispositions particulières applicables aux collaborateurs des services Expertise et Audit durant la période fiscale :
Durant la période dite « fiscale » définie par note de service, il est désormais possible pour les collaborateurs des services Expertise et Audit de prendre des jours de repos ou de CP restants, selon les modalités suivantes :
Pose limitée à une (1) semaine d’absence (5 jours ouvrés consécutifs, ou possibilité de fractionner en deux fois la pose de ces 5 jours).
Compte tenu des conséquences en matière de planning, la demande doit être impérativement réalisée par le collaborateur
avant le 15 novembre de l’année N-1.
La réponse positive ou négative sera apportée lors de la réunion planning qui se tient début décembre de l’année N-1.
Il importe de noter qu’à fortiori au cours de la période fiscale compte tenu des enjeux organisationnels, l’acceptation n’est pas certaine et la demande peut être refusée.
Durant la période fiscale les collaborateurs des services Expertise et Audit, conservent
en sus la possibilité de poser un (1) jour de repos compensatoire ou de congé payé par mois, pour des impondérables, avec un délai de prévenance d’une (1) journée.
Dispositions particulières applicables aux collaborateurs du service Social durant la dernière semaine du mois :
Compte tenu des impératifs mensuels de production des bulletins de salaire, la dernière semaine de chaque mois (sauf en décembre) n’est pas ouverte à la pose de CP ou de jours de repos. Les collaborateurs du service Social conservent toutefois durant ces périodes, la possibilité de poser un (1) jour de repos compensatoire ou de congé payé, pour des impondérables, avec un délai de prévenance d’une (1) journée. Il est rappelé que de manière générale au sein du service, il importe de garantir la continuité du service client. L’ensemble des collaborateurs ne peut être absent en même temps.
Article 2 – renonciation aux jours de fractionnement
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les collaborateurs disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux collaborateurs de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au collaborateur à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Article 3 – Solde des repos compensatoires et des congés payés au terme de leur période annuelle de référence
Jours de repos compensatoires
Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile considérée et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Il est toutefois accordé un délai d’un mois supplémentaire, en janvier n+1 pour solder les jours non pris. Ainsi, les jours de repos compensatoires non pris au 31/01/N+1 seront perdus.
Congés payés
Au 31 mai de chaque année, les congés payés acquis au titre de la période précédente (du 1er juin N-2 au 31 mai N-1) doivent être soldés et le compteur des collaborateurs se trouver à 0. Les congés acquis au titre de la période précédente, par exemple du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, doivent donc être soldés d’ici le 31 mai 2024. Concrètement, sauf en cas de report prévu par la Loi (cf. point suivant), les jours de congés payés non pris au 31/05/N+1 seront perdus.
Il est toutefois admis une tolérance temporaire et dérogatoire pour les soldes importants de CP à la date de conclusion du présent avenant. Ainsi les collaborateurs avec des reliquats de congés payés acquis antérieurement au 1er juin 2022, disposeront d’un an supplémentaire pour les solder, soit jusqu’au 31 mai 2025, avant qu’ils ne soient perdus.
Article 4 – Report des congés payés prévu légalement
Des dérogations au caractère annuel des congés payés sont prévues légalement. Lorsqu’un collaborateur s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, en raison de l’une des absences prévues légalement, ceux-ci doivent être reportés après la date de reprise du travail, même si la période de prise de congé a expiré. Ce report légal sera réalisé dans les conditions visées ci-dessous : A compter de la reprise d'activité du collaborateur, le report des congés est limité à une période de 15 mois. Au-delà de cette période, les congés payés non pris seront perdus. Par ailleurs, afin d’éviter que ne pèse sur l’employeur un risque trop important de difficultés que les absences liées au report pourraient impliquer pour l’organisation du travail, la Direction aura la possibilité d’imposer au collaborateur la prise de ces congés reportés et les dates correspondantes sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Il est par ailleurs précisé que ces repos pourront être pris en une ou plusieurs fois selon des dates convenues avec l’employeur et selon les impératifs de service. Etant précisé que si les dispositions légales venaient à évoluer sur ce point, celles-ci seraient appliquées.
Article 5 – Durée de l’avenant, révision, dénonciation
Durée de l’avenant
Le présent avenant à l’accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Révision de l’avenant
Toute modification apportée au présent avenant devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant, qui prendra effet à la date qui aura été prévue entre les parties.
Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail, et notamment en application d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version de l’avenant signée des parties.
Une version publiable conforme à l’article L2231-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes – 26 boulevard Vincent Gâche – 44 203 NANTES CEDEX 2.
En outre, le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait à Carquefou, en 3 exemplaires, le 01/12/2023
Pour la société LBA WALTERFRANCE
Pour le CSE, , membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.