Accord d'entreprise LBM BIOESTEREL

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 14/12/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LBM BIOESTEREL

Le 23/09/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La société BIOESTEREL, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS) au capital de 15 612 150 € immatriculée au RCS de Cannes, sous le numéro 412961088, dont le siège social est situé 405, Avenue de Cannes, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par M.X agissant en qualité de Directeur Général Délégué.
Ci-après dénommée « la Direction »
D’une part,

Et :

  • L’Organisation Syndicale Force Ouvrière Pharmacie, LBM, Cuir et Habillement représentée par M.X,

  • L’Organisation Syndicale Sud Santé Sociaux représentée par M.X,

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par M.X



Ci-après dénommées « organisations syndicales ».


Préambule

Dans le prolongement de l'accord d'aménagement du temps de travail conclu le 20 juin 2016 et son avenant du 14 septembre 2017, les parties ont décidé de négocier et conclure le présent accord, venant compléter et modifier les dispositions de l'accord précité pour le personnel de nuit.
A l'exception des dispositions mentionnées ci-après, l'accord d'aménagement du temps de travail précité s'applique de plein droit aux travailleurs de nuit.
Consciente que le travail de nuit est un élément essentiel inhérent et indispensable pour la continuité des soins médicaux, la société BIOESTEREL souhaite avoir recours au travail de nuit, notamment sur ses plateaux techniques.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de Ieur sécurité.
La convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers du 3 février 1978 qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 9.1.5. Le présent accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit dans le cadre de la définition du travailleur de nuit.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité et la permanence des soins.
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise (notamment hospitalière) qui doit assurer la continuité des services rendus aux patients. En effet, des examens de biologie médicale doivent continuer à être effectués, même la nuit, afin de pouvoir délivrer des résultats notamment pour les patients des établissements de santé partenaires (services urgences, réanimation, SIC...)
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise amené à travailler de nuit, sur les sites et les secteurs nécessitant une permanence des soins.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Conformément à la NAO du 20 juin 2016 83 « DUREE DU TRAVAIL- ORGANISATION DU TRAVAIL » Art
B « Fixation des heures de nuit », tout travail accompli entre 21h30 à 6h30 est considéré comme du
travail de nuit.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié
  • qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;
  • ou qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs conformément à l'article 9.1.5.4 de la convention collective susvisée.


Article 5 – Contreparties pour le travail de nuit

Majoration de salaire
Pour rappel, la NAO du 14 septembre 2017 §3 « DUREE DU TRAVAIL- ORGANISATION DU TRAVAIL » Art E « Heures de nuit » prévoit que toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures donne droit à une rémunération supplémentaire au moins égale à 25 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. Les heures effectuées entre 21h30 et 22h00 et, entre, 5h00 et 6h30, ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Repos compensateur
Les travailleurs de nuit uniquement bénéficient d'un repos compensateur d'une durée de trois nuits par an pour une présence continue sans absence. Toute absence viendra proratiser d'autant ce droit à repos compensateur.
Les modalités pratiques de prise de ce repos compensateur sont déterminées au sein de chaque laboratoire après consultation du salarié et en fonction des nécessités de service.
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures ou de fraction d'heures de repos compensateur porté à leur crédit chaque trimestre par un document annexé à leur bulletin de paie ou mis en ligne sur un support informatique précisant les droits acquis au titre de la période considérée, mais également les droits cumulés.
Astreintes de nuit
Pour rappel, l’accord NAO du 14 août 2017 prévoit que la limitation du nombre d'astreinte de nuit prévue dans la convention collective ne trouve pas à s'appliquer. En revanche, le personnel de nuit peut être soumis au régime d'astreinte dont les règles d'indemnisation sont celles de la convention collective dans son article 9.1.4.3.
Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Si la durée quotidienne du travailleur de nuit au sens de l'article 9.1.5.4 est portée à 12 heures, le temps de pause sera de 1 heure.
Pendant la pause le salarié reste à la disposition de l'employeur. La pause est donc du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel, mais non considérée comme du travail effectif.
Toutefois, si, à la demande du salarié et avec accord de l'employeur, la pause était prise en dehors du laboratoire, elle ne serait pas rémunérée.
Article 7 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Pour rappel, l’accord NAO du 14 août 2017 a fixé l’amplitude journalière des travailleurs de nuit à 12 heures par application de l'article L 3121-19, cette dérogation permet notamment une organisation du temps de travail adaptée aux activités nocturnes définies aux présentes.
Compte tenu des activités et de la nécessité caractérisée d'assurer la continuité du service la durée maximale quotidienne sera de 12 heures par application de l’article L 3121-19, cette dérogation permet notamment une organisation du temps de travail adaptée aux activités nocturnes définies aux présentes.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée hebdomadaire de travail effectif maximale de chaque salarié est portée à 48 heures par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives sauf dérogations fixées par les dispositions légales.
Par dérogation à l’article 3.A.b « Durée de travail » de l'accord NAO du 20 juin 2016, la durée maximale hebdomadaire de travail, sera portée â 48 heures sur une période d'une semaine.
Par dérogation à l'article 3.A.b.ii de l'accord d'aménagement du temps de travail du 20 juin 2016, les heures supérieures à 43 heures seront à récupérer sur le cycle trimestriel concerné.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
  • Mise à disposition d'un local ou un lieu permettant un repos allongé ;
  • Mise en place d'horaires adaptés pour faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
  • Sauf cas de force majeure, le planning hebdomadaire ne pourra pas comporter plus de 4 nuits consécutives de 12 heures.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé.
Article 14 - Priorité retour à un poste de jour 
 Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte par tous moyens à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. 
Article 15 – Représentants du personnel
Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.
Article 15 - Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Suivi - Interprétation
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se revoient à la demande par lettre recommandée avec avis de réception d'un membre d'une organisation syndicale représentative. La Direction s'engage à réunir les partenaires sociaux dans la quinzaine qui suit la réception du courrier recommandé.
Révision
Cet accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicable à la conclusion des accords d'entreprise. L'ensemble des organisations syndicales représentatives participera alors à la négociation de l'avenant.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément â l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Mouans-Sartoux, le 23 septembre 2024, en 4 exemplaires.

M.XM.XM.X M.X

FOSUD SANTE SOCIAUXCFE-CGCBIOESTEREL

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas