Accord d'entreprise LCC FRANCE

ACCORD DE DÉROGATION AU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE DE L’ENTREPRISE LCC France

Application de l'accord
Début : 16/07/2019
Fin : 15/07/2020

5 accords de la société LCC FRANCE

Le 16/07/2019




ACCORD DE DÉROGATION AU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE DE L’ENTREPRISE LCC France

ENTRE


LCC France, SARL, ayant son siège social situé au 410, Clos de la Courtine 93160 Noisy-le-Grand, représentée par XXXXXXX,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • CFDT-Betor Pub, représentée par xxxxx
  • CFDT-Betor Pub, représentée par xxxx
  • FO, représentée par xxxxxx

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de ses activités, LCC France connait un volume de travail plus important, lié aux exigences de ces clients. Cette activité est aussi très dépendante de la densité de la circulation.
Le respect des durées de travail fait aujourd'hui partie intégrante de la culture de l'entreprise. Le pilotage des temps de travail et de planification permet aux responsables de concilier les intérêts économiques des salariés, la sécurité du personnel, l'équité entre les salariés et le respect des durées de travail.
Toutefois l’activité de LCC France est encore susceptible de générer des situations exceptionnelles qui ne peuvent donner lieu à planification. Ces aléas d'exploitation peuvent générer des dépassements aux durées maximales du travail.

C'est ainsi que la direction et les membres du Comité Social et Economique (CSE) se sont rencontrés afin de proposer un cadre précis des conditions dans lesquelles les dépassements à la durée journalière de travail pourraient être réalisés afin de permettre de répondre aux exigences collectives de sécurité du personnel et de contraintes exceptionnelles d'exploitation. La société s'engage, de son côté, à continuer les efforts déjà entrepris concernant le respect des durées légales de travail et des repos correspondants.

  • DROIT ACTUEL

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Au cours d'une même semaine, la durée hebdomadaire maximale absolue de travail est de quarante-huit heures et la durée relative est de est fixée à 44 heures, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf cas de dérogations prévus aux articles L 3121-23 à L 3121-25.

  • CONDITIONS DE L’ACCORD

La dérogation consiste à ramener le temps de travail quotidien à 12 heures maximum selon l’article Article L3121-19.
De ce fait, la dérogation consiste aussi en un dépassement de la durée maximale relative, en veillant à ce que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures par semaine.
Il est utilement précisé que cette dérogation répond aux variations inhérentes à l'activité de LCC France et qu’en conséquence, elle ne concerne que certaines périodes, fonctions et situations particulières générant des dépassements (interventions d’urgences à la demande du client, clôtures comptables, support aux techniciens, aléas de circulation/transports, problèmes techniques lors de campagnes de mesure), et ne vise donc essentiellement que les salariés de certains services.
En effet, seuls les salariés suivants seront susceptibles, dans les conditions ci-dessus exposées, d’être amené à effectuer des journées de travail dont la durée sera en tout état de cause limitée à 12 heures :
  • Les techniciens du Drive Test en cas de problèmes de circulation, ou de nécessité de se rendre dans des zones de mesures à plus de 100 km de leur lieu de domicile ;
  • Les Coordinateurs pour des raisons de préparation et de réception de matériel ;
  • Les consultants pour des interventions d’urgence ou des travaux planifiés au minimum 48 heures à l’avance et sous réserve de prévenance de leurs Gestionnaires dans ce même délai de 48 heures ;
  • Les comptables, contrôleurs de gestion et responsable financier pour des raisons de clôtures comptables.

  • CONTREPARTIES À LA DÉROGATION

Les parties conviennent que la compensation à la dérogation journalière du temps de travail des salariés est donnée sous forme de paiement d’heures supplémentaires ou de repos compenseuresateur de remplacement, selon le choix des salariés. Autrement dit, un salarié travaillant plus de 10 heures, jusqu’à 12 heures dans une journée, bénéficiera soit un paiement au taux légal/conventionnel, soit d'un repos compensateur équivalent au dépassement journalier constaté des 10 heures légales (2 heures maximum).
Par ailleurs, le dépassement de la durée journalière de travail ne devra pas avoir pour conséquence de réduire les durées de repos quotidien et hebdomadaire en deçà des seuils légaux (respectivement fixés à 11 heures et 35 heures), ni de porter la durée hebdomadaire au delà des limites fixées par la loi ou par la présente dérogation annuelle accordée par la Direccte.
  • DECLENCHEMENT DE L’ACCORD

Le recours au dépassement de la durée légale du travail quotidienne ne sera pas systématique mais sera déclenché en fonction du volume de travail prévu ou des aléas cités à l’article II.
Aucun salarié ne pourra dépasser le temps de travail hebdomadaire légal de 48 heures deux semaines consécutives.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entrera en vigueur à compter du 16 juillet 2019.
Les parties conviennent qu’avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier les conditions et la durée de son renouvellement. A défaut de négociation d’un nouvel accord s’y substituant le présent accord prendra fin à son terme.

  • Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Publicité et dépôt
Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire et sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative non signataire.
Il sera déposé par l’Entreprise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, de Bobigny et sera affiché sur les panneaux d’affichage de l’entreprise conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Noisy le Grand, le 16 juillet 2019, en 4 exemplaires.

Pour la Société LCC France
xxxxxxxxx


Pour les Organisations Syndicales
Xxxx CFDT-Betor Pub



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