Avenant n°2 à l’Accord collectif relatif à la couverture santé des salariés de LCL du 21 juin 2017
Entre la société CREDIT LYONNAIS S.A .ci-après dénommée « LCL »
Représentée par Madame Véronique GOUTELLE Directrice des Ressources Humaines
Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La C.F.D.T.
Représentée par Monsieur Emmanuel HERGOTT Délégué Syndical National
F.O.
Représentée par Madame Danielle GOURDET Déléguée Syndicale Nationale
Le S.N.B.
Représenté par Monsieur Xavier PREVOST Délégué Syndical National
PREAMBULE
LCL a mis en place, par un accord collectif du 17 juin 2017, un nouveau régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé, modifié par avenant n°1 du 20 décembre 2019. Ce régime est financé par l’employeur et le salarié dans le cadre d’un dispositif contractuel éligible aux aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables, telles que prévues par la législation et réglementation applicable. Deux modifications majeures viennent impacter aujourd’hui ce régime, nécessitant sa mise en conformité :
La 1ère modification résulte de l’évolution à compter du 1er janvier 2022 de la ventilation de la rémunération au sein de LCL sur 12 mois, ce qui impacte les règles de financement du régime
La 2nde modification résulte de la réglementation sociale des régimes de protection sociale complémentaire qui doivent en vertu de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 prévoir le maintien obligatoire des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
C’est dans ce contexte que la Direction de LCL et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager une négociation en vue de mettre à jour l’accord collectif du 17 juin 2017.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale et des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
***
Article 1 - Modification de l’article 8.1.2 – Assiette de cotisations et modalités de paiement
L’article 8.1.2 est annulé est remplacé comme suit : L’assiette de cotisation mensuelle est constituée, pour chaque participant au régime, du salaire mensuel brut de base tel que repris sur le bulletin de paye, auquel s’ajoutent, le cas échéant, l’allocation complémentaire de Robien et / ou la contribution financière accordée par LCL aux temps partiels / réduits aidés pour les salariés qui en bénéficient. Cette assiette de cotisation permet de prendre en compte l’incidence, en termes de rémunération, des régimes de travail à temps partiel (salariés à temps partiels contractuels ou forfait jours réduits ainsi que salariés en invalidité travaillant à temps partiel). Le montant de la cotisation annuelle au présent régime est constitué par un pourcentage de l’assiette définie ci-dessus. Cette assiette de cotisation est prise en compte dans les limites suivantes : - Plancher : 0,63 PASS - Plafond : 1 ,47 PASS. Il en résulte que l’assiette de cotisation annuelle est au minimum de 0,63 PASS et au maximum de 1,47 PASS, quels que soient le temps de travail et le régime de travail du salarié. La cotisation au présent régime est payable mensuellement, et fait l’objet d’un précompte direct sur la rémunération du salarié. Le précompte correspondant se fait sous déduction de la participation employeur définie à l’article 8.1.4. Le montant de l’ensemble des cotisations sociales afférentes à la participation employeur ou toutes autres cotisations sociales pouvant résulter d’une éventuelle évolution de la réglementation fera l’objet d’un précompte direct sur la rémunération du salarié.
Article 2 – Modification de l’article 8.1.3 – Les modalités de calcul
L’article 8.1.3 est annulé et remplacé comme suit : La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié est déterminée par conversion d’un tarif forfaitaire cible en taux de cotisation effectif dans les conditions suivantes :
Le tarif annuel individuel au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime, exprimé sous forme d’un tarif forfaitaire cible en euros (ci-après dénommé Tarif dans le présent Titre), a été arrêté, en valeur 2022, à 769,56 €. La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime exprimée en pourcentage de l’assiette de cotisation prise dans les limites prévues à l’article 8.1.2, est déterminée de manière à ce que le total des cotisations obtenues par application de ces pourcentages, à la population couverte, soit égal au tarif forfaitaire total annuel qui serait versé au titre de la même population. Le montant de cotisations obtenu à partir des cotisations exprimées en pourcentage de l’assiette de cotisation définie ci-dessus est enregistré dans le compte de résultat du contrat souscrit au titre du présent régime. A compter du 1er janvier 2022, le pourcentage applicable au présent régime est pour chaque salarié de 2,155 %.
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, le pourcentage de la cotisation annuelle des salariés exerçant leur activité professionnelle en Alsace-Moselle ou dont la relation de travail est régie par le droit de la sécurité sociale Monégasque est de : -1,401 % pour un salarié Alsace-Moselle -2,047 % pour un salarié Monégasque
Article 3 – Modification de l’article 8.2 – Cotisation des ayants droit
L’article 8.2 est annulé et remplacé comme suit : La cotisation due au titre de l’adhésion facultative des ayants droit (ci-après dénommée Cotisation des Ayants droit dans le présent Titre) est à la charge exclusive du salarié. Cette cotisation est égale, à la date d’effet du présent accord : Conjoint : 70,40 € mensuel soit 844,80 € annuel 1 enfant : 23,19 € mensuel soit 278,28 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 106,76 € mensuel soit 1281,12 € annuel
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, la cotisation des ayants droit relevant du régime Alsace-Moselle ou du régime Monégasque est égale, à la date d’effet du présent accord : Alsace-Moselle : Conjoint : 45,76 € mensuel soit 549,12 € annuel 1 enfant : 15,07 € mensuel soit 180,84 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 69,39 € mensuel soit 832,68 € annuel
Monaco : Conjoint : 66,88 € mensuel soit 802,56 € annuel 1 enfant : 22,03 € mensuel soit 264,36 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 101,42 € mensuel soit 1217,04 € annuel
La cotisation au présent régime due pour les ayants droit est payable mensuellement et fait l’objet d’un prélèvement sur compte bancaire du salarié.
Article 4 – Modification de l’article 10.1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’article 10.1 est annulé et remplacé comme suit :
10.1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Article 10.1.1 – Maintien à titre obligatoire des garanties Les garanties du présent régime de remboursement de frais de soins de santé sont maintenues - à l’identique de celles appliquées aux collaborateurs actifs de l’entreprise - en faveur des salariés visés au a) et b) du présent article, dans les conditions définies ci-après. Les cotisations versées par ces salariés sont calculées en fonction de la dernière assiette de cotisation retenue avant la suspension du contrat de travail. La participation de l’employeur est maintenue pendant cette période de suspension.
Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Conformément à l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du présent régime sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale.
Ce maintien de garanties à titre obligatoire s’effectue selon les modalités définies aux contrats et dans les mêmes conditions financières que pour les salariés actifs.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé parental sans solde
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, à compter du 1er janvier 2015, dans le cadre d'un congé parental sans solde bénéficient également du maintien des garanties. Ce maintien de garanties à titre obligatoire s’effectue selon les modalités définies aux contrats et dans les mêmes conditions financières que pour les salariés actifs. Article 10.1.2 – Maintien à titre facultatif des garanties En revanche, les salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée, à l’exception des salariés en congé parental sans solde - par exemple les salariés en congé sabbatique - ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire. Ils peuvent demander à titre facultatif le maintien au présent régime pendant cette période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation annuelle est à leur charge exclusive : ils ne bénéficient pas de la Participation de LCL.
Article 5 – Modification de l’article 15.1.3 – Les modalités de calcul
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié est déterminée par conversion d’un tarif forfaitaire cible en taux de cotisation effectif dans les conditions suivantes : Le tarif annuel individuel au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime, exprimé sous forme d’un tarif forfaitaire cible en euros (ci-après dénommé Tarif dans le présent Titre), a été arrêté, en valeur 2022, à 34,08 €. La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime exprimée en pourcentage de l’assiette de cotisation prise dans les limites prévues à l’article 8.1.2, est déterminée de manière à ce que le total des cotisations obtenues par application de ces pourcentages, à la population couverte, soit égal au tarif forfaitaire total annuel qui serait versé au titre de la même population. Le montant de cotisations obtenu à partir des cotisations exprimées en pourcentage de l’assiette de cotisation définie ci-dessus est enregistré dans le compte de résultat du contrat souscrit au titre du présent régime. A compter du 1er janvier 2022, le pourcentage applicable au présent régime est pour chaque salarié de 0,095 %. Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, le pourcentage de la cotisation annuelle des salariés exerçant leur activité professionnelle en Alsace-Moselle ou dont la relation de travail est régie par le droit de la sécurité sociale Monégasque est de :
0,062 % pour un salarié Alsace-Moselle
0,090 % pour un salarié Monégasque
Article 6 – Modification de l’article 15.2 – Cotisation des ayants droit
La cotisation due au titre de l’adhésion facultative des ayants droit (ci-après dénommée Cotisation des Ayants droit dans le présent Titre) est à la charge exclusive du salarié. Cette cotisation est égale, à la date d’effet du présent accord : Conjoint : 3,11 € mensuel soit 37,32 € annuel 1 enfant : 1,03 € mensuel soit 12,36 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 4,72 € mensuel soit 56,64 € annuel
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, la cotisation des ayants droit relevant du régime Alsace-Moselle ou le régime Monégasque est égale, à la date d’effet du présent accord : Alsace-Moselle : Conjoint : 2,02 € mensuel soit 24,24 € annuel 1 enfant : 0,67 € mensuel soit 8,04 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 3,07 € mensuel soit 36,84 € annuel
Monaco : Conjoint : 2,95 € mensuel soit 35,40 € annuel 1 enfant : 0,98 € mensuel soit 11,76 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 4,48 € mensuel soit 53,76 € annuel
La cotisation au présent régime due pour les ayants droit est payable mensuellement et fait l’objet d’un prélèvement sur compte bancaire du salarié.
Article 7 – Maintien des cotisations au régime supplémentaire et rappel de ces cotisations
L’article 22.1 dans sa rédaction issue de l’avenant n°1 du 20 décembre 2020 n’est pas modifié par le présent avenant. Par conséquent, les cotisations définies dans cet article au 1er janvier 2019 sont reconduites à l’identique au 1er janvier 2022. Pour rappel, elles sont égales à : Salarié : 14,91 € mensuel soit 178,92 € annuel Conjoint : 14,91 € mensuel soit 178,92 € annuel 1 enfant : 7,36 € mensuel soit 88,32 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 14,91 € mensuel soit 178,92 € annuel Les autres dispositions de cet article 22.1 demeurent également inchangées.
Article 8 : Durée et date d’effet du présent avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de sa signature et de la réalisation des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise du 17 juin 2017 dont il est parti intégrante.
Article 7 – Notification, publicité et dépôt
Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Parallèlement, une copie sera également adressée aux organisations syndicales possédant une section syndicale dans l’entreprise.
LCL procède par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Villejuif le 07 janvier 2022
Pour LCL,
Pour les organisations syndicales représentatives :