Accord d'entreprise LDC SABLE

Accord sur des mesures d’Anticipation sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 29/02/2024

20 accords de la société LDC SABLE

Le 16/09/2022




  • Accord sur des mesures d’Anticipation

  • sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023.
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise



Entre :


La société LDC Sablé dont le siège social est situé à Sablé (CP) 72300,
Représenté par M. en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat SUD, représenté par M. ,

Le syndicat CGT, représenté par M. ,


Le syndicat FO, représenté par Mme ,


Le syndicat CFDT, représenté par M. ,


Le syndicat

CFE – CGC représenté par M. .



d'autre part,


Préambule


En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin juillet 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.92 %,

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,

Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.

La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de la réunion de négociation qui s’est tenue le 16 septembre 2022


Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de février 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,

Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer par anticipation les dispositions ci-après :

Pour les catégories Ouvriers et employés :

Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et aout 2022.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Le salaire horaire du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Au-delà de ce coefficient 120, l’augmentation générale de 3,5% s’appliquera sur le salaire de base issue de la dernière négociation sur les salaires 2022,

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée.

Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres  :

Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de 3,5% % à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en février 2023.


ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

  • L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en février 2023.

Néanmoins, il a été proposé par la direction d’ouvrir des séances de travail sur l’attractivité globale de nos sites en terme d’organisation du travail, de temps de travail, de plannings…

Par ailleurs, la négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement signé en juin 2022, est proposée en février 2023, pour convenir d’une clause spécifique qui nous permettrait d’ouvrir une vraie opportunité de gagner en pouvoir d’achat.


ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes duMans



Fait à Sablé, le 16 septembre, en 6 exemplaires


Pour la direction

Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE CGC

Mise à jour : 2023-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas