Accord d'entreprise L.D.M. FRANCE

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

11 accords de la société L.D.M. FRANCE

Le 15/05/2018



PROCES VERBAL - ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Conformément à l'Article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels

s’est engagée entre


La Société LDM FRANCE

dont le Siège Social est à 59320 HALLENNES-LES-HAUBOURDIN

434 rue des Bourreliers

Représentée par la Direction,

Et :

L’Organisation Syndicale représentée au sein de l'Entreprise :

l'Organisation Syndicale CGT










Préambule

Les parties se sont rencontrées à l'occasion de trois réunions, qui se sont déroulées :

  • Le mercredi 14 mars 2018
  • Le jeudi 26 avril 2018
  • Le mardi 15 mai 2018

Au cours de la réunion du 15 mai 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.



Article 1er

Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’augmentation de salaires et autres avancées sociales dans le cadre des négociations annuelles.



Article 2

Cadre juridique


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales connues au jour des présentes.
Le présent accord est conforme aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.



Article 3

Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés de la société LDM FRANCE.



Article 4

Date et effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) et prend effet rétroactivement à compter du 1er avril 2018.



Article 5

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé au moins trois mois avant la fin de l’année civile.
La dénonciation se fera dans les conditions visées aux articles L.2222–6, L.2261–9 et L.2261–10 du code du travail.
La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de la réception de la lettre de dénonciation.
À réception de la dénonciation, la Direction devra convoquer les parties à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation.
Le présent accord continuera alors à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant l’année civile suivant la dénonciation.


Article 6

Contenu de cet accord

  • Augmentation générale :


Les sociétés HCR et SOLEANNE ayant été placées en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LILLE du 18 septembre 2017, leurs activités ont été reprises par la société LDM France, nouvellement créée à cet effet, aux termes d’un jugement du 22 novembre 2017 du même Tribunal.

Dans le cadre de la reprise de ces deux sociétés, la priorité de la société LDM France est de maintenir le plus grand nombre d’emplois et d’éviter de porter atteinte aux avantages sociaux du personnel.

A ce titre, il apparait que le coût salarial que représenterait une augmentation salariale générale qui serait appliquée à l’ensemble des salariés de LDM France n’est pas envisageable, car il est indispensable, dans ce contexte de reprise, de conforter la trésorerie de l’entreprise avant d’envisager toute augmentation collective.

Ainsi, les parties conviennent qu’aucune augmentation générale ne sera appliquée à l’ensemble des salariés de la société LDM France pour cette première année d’activité.


  • Tickets restaurants :


Les parties conviennent de maintenir cet avantage selon les dispositions actuelles en vigueur.


  • Primes variables individuelles :

La Direction confirme sa volonté de mettre en place, pour l’ensemble des salariés, un dispositif permettant d’associer individuellement les salariés à leurs propres performances. Elle souhaite ainsi que les salariés puissent bénéficier des fruits de leur propre performance, ce que ne permet pas un accord d’intéressement. Ainsi, plutôt que de renouveler un dispositif d’intéressement, les parties conviennent de promouvoir les dispositifs de prime variable individuelle.
Ainsi, les salariés non éligibles à une prime variable individuelle au jour de signature des présentes, se verront proposer un bonus annuel dont l’attribution sera liée à la réalisation des objectifs individuels qui leur seront fixés.




Article 7

Notification / Dépôts / Publicité


7.1 Notification


Le présent accord est remis à XXX, délégué syndical CGT, seul syndicat représentatif dans la société, signataire ce jour.











7.2 Dépôts


Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un sur support papier signé par les parties et l’autre sur support électronique, accompagnés :

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections des représentants du personnel,
  • d’un bordereau de dépôt,
  • de l’avis de réception daté de notification de l’accord à l'organisation syndicale représentative,
  • d’une version anonymisée de l’accord.

Le présent accord sera également déposé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.




Fait à Hallennes-lez-Haubourdin, en 4 exemplaires, le 15 mai 2018



Pour la Société LDM FRANCE Signature :





Pour l’organisation syndicale CGT Signature :

(*) Signature précédée de la mention « reçu un original de l’accord »

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