Accord d'entreprise LDS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 15/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société LDS

Le 06/06/2019





ACCORD COLLECTIF D’entreprise
pORTANT SUR LE TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

LDS


I - PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer, aux salariés à temps partiel, un temps de travail aménagé sur l’année civile.
Cet accord a notamment pour objectif de pouvoir répondre à un double objectif :
- faire face aux difficultés résultant des périodes de forte activité et des périodes d’activité plus faible avec plus de flexibilité,
- permettre d’assurer le remplacement de salariés absents par des salariés à temps partiel déjà en poste au sein de l’entreprise.
Cet accord permettra par ailleurs aux salariés à temps partiel de bénéficier d’un temps de travail garanti plus important sur l’année.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail des salariés à temps partiel, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail, le présent accord est négocié et signé avec le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des voix lors des dernières élections qui se sont déroulées le 26 mars 2019.



Article 1.Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de la société LDS.


Article 2.Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3.Objet

L'objet du présent accord est relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.



II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 4.aménagement du temps de travail



4.1. Durée du travail et période de référence :

La durée du travail est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 1 100 heures** par an (durée équivalente à 24 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures), sauf dérogations légales et conventionnelle.

Le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel précisera le temps de travail annuel.

** 24heures/ semaine = 4,8 h par jour
4,8 heures X 229 jours travaillés dans l’année = 1 100 heures par an

La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La période d’aménagement pour l’année 2019 sera donc, à titre dérogatoire, du 15 juin 2019 au 31 décembre 2019.


  • Variation du temps de travail :

L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas de l’annualisation de la durée de travail sur l’année.

La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
- une limite maximale fixée à 34h45min par semaine civile,
- une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.


  • Délai de prévenance :


A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.

Les salariés seront informés par tous moyen des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l’avance.

Si des changements de la durée ou de l’horaire de travail étaient rendus nécessaire, les salariés en seront avisés au plus tôt et au moins 3 jours à l’avance.

Ce délai pourra toutefois être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, …). En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.


4.4. Lissage de la rémunération :


Un lissage de la rémunération sera effectué sur la base d’un temps de travail moyen défini par rapport à la durée prévue dans le contrat de travail de chaque salarié.

Une régularisation portant sur les éventuelles heures complémentaires interviendra à l’échéance de la période de référence, dans le cadre du bilan individuel annuel.


4.5. Décompte des heures complémentaires :


Conformément aux dispositions légales, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Ces heures complémentaires seront rémunérées ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.


4.6. Garanties accordées au salarié à temps partiel


Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant.

Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée de travail, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.
Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.


4.7. Evolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions de l’article 4.5. du présent accord.

Ces heures complémentaires seront soit payées soit compensées en temps de repos.

Les jours de repos compensateurs éventuellement acquis devront ainsi être pris avant le 28 février suivant la fin de la période de référence.

Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.


4.8. Entrée et sortie en cours de période de référence


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de la Société, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à la durée contractuelle annuelle.

Ainsi, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle proratisée, bénéficieront de la rémunération ou des repos compensateurs afférents aux heures complémentaires.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.




III – DISPOSITIONS GENERALES



Article 5.Suivi de l’accord, révision et dénonciation


Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée tous les ans, au cours du premier trimestre, afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société LDS et des salariés et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.

La procédure de révision sera soumise aux dispositions légales en vigueur.


Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LR AR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.


Article 6.Publicité

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et les pièces associées seront déposés à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, assurant leur communication auprès de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.  

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Société LDS au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire. 
 

Article 7.Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable, à compter du 15 juin 2019.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.






Fait à Saint Nazaire,
Le 06/06/2019
En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société LDS

M.






Pour la délégation du personnel au CSE

M.
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