Accord d'entreprise LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la prime de performance des conseillers de vente du 18 septembre 2003 dans le cadre du projet de phase test dédié à la valorisation des métiers de la vente

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 31/12/2024

24 accords de la société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

Le 22/02/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRIME DE PERFORMANCE DES CONSEILLERS DE VENTE DU 18 SEPTEMBRE 2003 DANS LE CADRE DU PROJET DE PHASE TEST DEDIE A LA VALORISATION DES METIERS DE LA VENTE




ENTRE :



La Société LE BON MARCHE, Maison Aristide Boucicaut (ci-après désignée « la Société » ou « le BON MARCHE »), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 728 337, dont le siège social est situé 24 rue de Sèvres, 75007 Paris, représentée par M.X, dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LE BON MARCHE, Maison Aristide Boucicaut :


M.X
M.X
M.X
M.X
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Le 10 novembre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu un avenant à l’accord relatif à la prime de performance des conseillers de vente (accord collectif du 18 septembre 2003, modifié par l’avenant du 3 mars 2022) dans le cadre du projet de phase de test dédié à la valorisation des métiers de la vente.

Le BON MARCHE a depuis fait évoluer son système de mesure de l’expérience client, en changeant notamment de prestataire.

Le présent avenant à durée déterminée a pour objectif de mettre à jour les modalités de calcul et d’attribution de la prime qualitative forfaitaire basée sur des Visites Qualités, composante de la prime de performance.

Toutes autres dispositions figurant dans l’avenant numéro 1, non contraire aux présentes, demeurent sans changement.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du département de l’Homme du BON MARCHE concernés par le projet de phase test, éligibles à la prime de performance.


ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PERFORMANCE


Dans le cadre du projet de phase test, les salariés éligibles à la prime de performance telle que prévue par les stipulations du présent accord sont les Conseillers de Vente Expert, et les Conseillers de vente Style du département de l’Homme.


ARTICLE 3 : MODALITES DE CALCUL ET D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PERFORMANCE


La prime de performance serait composée des deux éléments suivants :

  • une prime commerciale mensuelle ;

  • et une prime qualitative quadrimestrielle

ARTICLE 4 : LA PRIME QUALITATIVE QUADRIMESTRIELLE FORFAITAIRE


  • Montant et modalités de calcul de la prime qualitative quadrimestrielle


Les Parties prévoient également la mise en place d’une prime qualitative quadrimestrielle forfaitaire basée sur des Visites Qualité.

Cette prime vise à mesurer le service client au niveau du département de l'Homme, aux termes de Visites Qualité.

Le montant de cette prime quadrimestrielle est déterminé selon l’atteinte de paliers de score de visite qualité réalisé par le département de l’Homme du BON MARCHE et l’objectif déterminé par la Direction.

A chaque palier est associé un montant de prime qualitative quadrimestrielle.

Le versement de cette prime est déclenché uniquement en cas d’atteinte de cet objectif.

Les parties conviennent que les objectifs concernant ces Visites Qualité sont fixés unilatéralement par la Direction en début d’exercice.

Ces objectifs pourront être modifiés au cours de la phase de test à l’initiative de la Direction, notamment en cas de modification organisationnelle, de changement économique impactant l’activité du département de l’Homme, ou pour les besoins du projet de phase test.

  • Information des salariés


Les salariés sont informés de la fixation des objectifs liés aux Visites Qualité par la Direction en février 2024.

  • Prise en compte des périodes travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif


La prime qualitative n’est due que pour les périodes travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail ou de la convention collective en vigueur.

Les salariés à temps partiels bénéficieront d’une prime diminuée au prorata de leur temps de travail.

  • Versement de la prime qualitative quadrimestrielle


Lorsque celle-ci doit être versée, la prime qualitative est versée au quadrimestre aux salariés concernés, aux échéances habituelles de paie, lors des mois de mai, septembre et janvier.

La première prime qualitative sera versée exceptionnellement lors de la paie du mois d’août 2024 pour la période de mars à juillet 2024.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de l’accomplissement des formalités de dépôt y afférent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous


Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application du présent accord au plus tard en septembre 2024.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 5.3 : Révision


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Article 5.4 : ENTREE EN VIGUEUR, Durée, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er mars 2024 – date de démarrage du projet envisagé –, jusqu’au terme du projet de test dédié à la valorisation des métiers de la vente, soit le 31 décembre 2024.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires.







Fait à Paris le 22 février 2024


En 8 exemplaires originaux.


Pour le syndicat CFDTPour la Direction






Pour le syndicatPour le syndicat










Pour le syndicatPour le syndicat








Annexe n°1 : Les objectifs pour le calcul de la prime de performance QUALITATIVE BASEE SUR LES VISITES QUALITE


Score

Valeur prime quadrimestre

Score < Objectif

0 €

Score = Objectif atteint

400 €

Objectif atteint < Score <=Objectif atteint + 2 points

480 €

Objectif atteint + 2 points < Score <= Objectif atteint + 4 points

560 €

Score > Objectif atteint + 4 points

680 €

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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