Accord d'entreprise LE BRIN D'OLIVIER

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LE BRIN D'OLIVIER

Le 16/12/2025


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PARTIES A L'ACCORD :

Le présent accord d'entreprise est conclu :
ENTRE :

xxxxxxxxxx,

Société par actions simplifiée dont le siège social est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ci-après désignée « la société »

D’une part,

ET

Madame xxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire du CSE

Ci-après désigné « la salariée élue titulaire au CSE »

D’autre part,


PREAMBULE


La Société xxxxxxxxxxxxx a pour activité la confiserie d'olives, la préparation, le conditionnement et la commercialisation d’olives ou autres produits autour de l'apéritif. L'activité logistique de la société est saisonnière.
Elle a 15 salariés, un élu titulaire au comité social et économique (CSE) qui a obtenu 85 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections ainsi qu’un membre suppléant et n’a pas de délégué syndical.
Elle a proposé aux membres du CSE de se rapprocher afin de rechercher la meilleure organisation possible de l'équipe logistique pour permettre de répondre aux variations d’activité.
Il apparaît que pour le secteur de la production, notamment au service logistique avec la préparation de commandes, l’annualisation du temps de travail est la meilleure solution.
Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place la possibilité d’un forfait-jours annuel pour les commerciaux.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L 2232-23-1 du code du travail qui permet de négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord d’entreprise avec un membre du CSE titulaire de la délégation du personnel du CSE dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, ainsi que l’article L 3121-41 du code du travail qui permet la mise en place d’un accord collectif d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que l’article L 3121-63 du même code qui permet la mise en place du forfait en jours sur l’année, par accord d’entreprise.
Aux termes des négociations, il a été convenu que l’accord porte sur la durée et répartition du travail pour le secteur logistique et les cadres commerciaux.
Les dispositions sur ces thèmes et contenues dans le présent accord, se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses contractuelles du contrat de travail des salariés contraires et incompatibles.
C'est pourquoi elles conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 - Cadre juridique

Le présent accord constitue un accord d’aménagement du temps de travail au sens de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Il est également fait application de la convention collective nationale 5 branches des industries alimentaires diverses, sous réserve des dispositions définies par le présent accord.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail adaptées aux besoins de la société et ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est conclu afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, en vue de permettre une organisation plus efficiente et une meilleure adaptation aux contraintes économiques.

Article 1.2 - Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel du service logistique de la société quel que soit le type de contrat de travail, ainsi que les cadres commerciaux, hors cadres dirigeants.

Article 1.3- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026 et en tout état de cause après les formalités de dépôt obligatoires.

Article 1.4- Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de dénonciation par l'employeur ou par la totalité des signataires salariés ou qu'elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et déposée conformément aux prescriptions légales à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Montélimar. Le présent accord cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de 15 mois (délai de survie d’1 an + 3 mois de préavis).

Article 1.5- Interprétation

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, le CSE.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES DU SERVICE LOGISTIQUE

Article 2.1 – Annualisation du temps de travail du service logistique

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins du service logistique et de manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise, le temps de travail est réparti sur une période annuelle.
La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée conventionnelle. L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin, d’une part, de tenir compte des exigences particulières liées à la nature des activités de l’entreprise et, d’autre part, d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d’assurer aux salariés un équilibre entre « vrai temps libre » et les contraintes de l’Entreprise.

Article 2.2. - Décompte du temps de travail :

La durée annuelle de travail se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La définition du temps de travail effectif respecte l'article L 3121-1 du code du travail.
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 H, soit 35 H en moyenne par semaine.
La durée annuelle du travail de 1 607 H s'applique à l'ensemble des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail se font en fonction des variations de la charge de travail de chaque service. Ainsi, les variations peuvent être différentes d’un service à l’autre au sein même de la production.
La semaine débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de 7 H par jour.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre sans pouvoir excéder 6 jours par semaine.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire peut varier entre 0 et 44 H. La direction s’efforcera dans la mesure du possible de réaliser un planning annuel avec des semaines entre 30 et 40 H et à 35 H sur les semaines d’activité ni « haute » ni « basse ».
Conformément au code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10H, sauf dérogation prévue par l’article L 3121-18 du code du travail. Il est ainsi convenu qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée du travail pourra être portée à 12 H.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48H au cours d’une même semaine. La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 42 heures.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont soumis aux dispositions relatives au respect des repos hebdomadaires et journaliers.
Les salariés ne peuvent pas travailler plus de six jours au cours d’une même semaine.
Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11H consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 H consécutives auxquelles s’ajoutent 11H consécutives de repos quotidien. Par principe le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article 2.3 - Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail : programmation

La durée annuelle de référence du temps de travail effectif est égale à 1607 heures.
L'organisation du temps de travail des salariés fait l'objet d'une programmation annuelle indicative. Cette programmation pourra présenter des semaines de 0 à 6 jours de travail par semaine pour réaliser 1607 heures par an.
La société s’efforcera d’établir un planning annuel prévisionnel avec des semaines de 4 et 5 jours et de maintenir au maximum 35 H par semaine pour limiter les variations.
La programmation annuelle indicative fait l'objet d'une consultation des membres du CSE.
La programmation indicative des horaires de travail fait l’objet d’une information des salariés concernés en début d’année par voie d’affichage.
Le travail par poste est à titre informatif actuellement par jour, d'une durée de 8 H 45 avec une pause individuelle le matin, rémunérée de 10 minutes, outre 30 minutes de pause déjeuner non rémunérée, selon les horaires qui sont affichées dans l'entreprise, du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi et sont adaptées en fonction des services au sein de la production.
Les horaires avec le planning sont affichés.
La Direction affichera le planning annuel prévisionnel puis le planning mensuel définitif au moins 1 mois à l’avance.

Article 2.4 - Les modalités relatives aux modifications de planning

Toute modification du planning devra être communiquée au plus tôt aux salariés après consultation du CSE.

Toute modification du planning devra être communiquée aux salariés avec un préavis d’au moins 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple, un arrêt technique imprévu, un salarié absent).
Toute modification de planning se fera dans le respect des dispositions légales relatives notamment au repos hebdomadaire et journalier, ainsi qu’à la durée maximale du travail (42 H en moyenne sur 12 semaines consécutives et 48 H maximum sur une semaine).
Le salarié est régulièrement informé, au travers d'un état mensuel, de la valeur mensuelle et cumulée de son temps de travail effectif.

Article 2.5. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Les contrats à temps partiel qui viendraient à être établis après signature du présent accord respecteront les dispositions légales et conventionnelles, l’avenant au contrat de travail étant obligatoire.

Article 2.6 - Suivi et contrôle du temps

Pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, le suivi et le contrôle du temps de travail est assuré par une feuille d’émargement à l'entrée et sortie de chaque service.

ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS DES SALARIES ANNUALISES

Article 3.1 -Concernant la rémunération mensuelle brute de base

Le salaire de base est indépendant de l'horaire réel effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année.
Le salaire mensuel de base est celui correspondant à 151,67 h mensuelles.
La rémunération est lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 H. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de rémunération régulée. Pour exemple, ceci est applicable pour les revenus perçus en cas de maladie, formation, congés événements familiaux...
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

Article 3.2 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures au-delà de la 1607ième heure par an.
Lorsque des variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel (1607 H), doivent être payées avec une majoration de 25 %, lesquelles sont payées avec le salaire du premier mois suivant la fin de l'année de référence (janvier N+1).
Dans la limite de 40 H par semaine, les dépassements de la durée légale sont des heures normales (de 36 à 40H/semaine) dès lors qu’elles sont compensées dans l'année. Au-delà, les dépassements sont traités, en respect de la législation en vigueur, comme des heures supplémentaires.
Par conséquent, les éventuelles heures supplémentaires réalisées entre 41 et 46 H sur une semaine, seront majorées de 25 % et la majoration sera payée sur le mois concerné.
Chaque année qui suit la signature de l'accord la Direction présentera au CSE le bilan des heures supplémentaires de l'année écoulée et pour le besoin de l'année suivante.

Article 3.3- Congés payés et jours fériés

Les congés sont pris en accord avec la Direction en fonction des contraintes d’organisation du service et des dispositions légales.
La durée minimum des congés payés se fait pour 6 jours consécutifs au cours de la même semaine, sauf exception, afin de faciliter le remplacement.
Il revient à la Direction de fixer les modalités de prise des congés. Pour la production, le planning prévisionnel annuel indiquera les dates prévisionnelles de congés. Les salariés du service logistique ne sont pas autorisés à prendre des congés pendant la période de forte activité du 1er juin au 10 août de chaque année.
Une fois le calendrier établi, les salariés peuvent demander une modification des dates initialement choisies : cette demande ne pourra pas être satisfaite si le salarié ne respecte pas un délai de 30 jours (calendaires) entre la demande et la date de départ initial (si le congé est reporté) ou entre la demande et la nouvelle date de départ souhaitée (si le congé est avancé). En tout état de cause, une telle demande ne pourra être accordée que sous réserve de ne pas contrevenir au bon fonctionnement du service.

Article 3.4- Le décompte des heures pour absence (formation, maladie, maternité, ...)

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 3.5 – Temps de travail des travailleurs temporaires

Tous les salariés au service logistique, sous contrat temporaire supérieur à 4 semaines bénéficient du présent accord.
Les travailleurs temporaires dont les contrats ont une durée inférieure à 4 semaines seront soumis à l'horaire collectif mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédants 35 H par semaine.
Cependant, en fin de contrat, renouvellement compris, le compteur des heures supplémentaires sera soldé, soit sous forme de jours non travaillés, soit sous forme de paiement.

ARTICLE 4 – CADRES ET COMMERCIAUX


Article 4.1- Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des commerciaux cadres et non cadres, ainsi que les cadres de la société qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Le présent accord concerne uniquement les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, par rapport à leur activité. Par conséquent, les cadres dont la présence est nécessaire pour suivre l’horaire de leur service ou équipe, ne bénéficient pas du forfait annuel en jours.

Article 4.2 - Durée du travail

Le décompte du temps de travail effectif des cadres commerciaux de la société se calculera en jours. La réduction du temps de travail prendra la forme de jours de repos accordés chaque année au prorata du temps de travail effectif de présence. La durée du travail ne pourra excéder 218 jours par an de travail effectif pour un droit de congés payés de 30 jours ouvrables.
Les salariés en télétravail doivent veiller à se déconnecter des outils numériques mis à leur disposition, en dehors des horaires et des jours de travail. En tout état de cause, aucune connexion ne doit avoir lieu entre 20H et 7 H.

Article 4.3 - Suivi et contrôle du temps de travail

Le suivi administratif annuel des jours travaillés sera réalisé par la direction sur la base des déclarations mensuelles. Un document de suivi doit être retourné chaque fin de mois à l’employeur et visé par le responsable hiérarchique, faisant apparaître les dates des jours travaillés, des journées ou demi-journées de congés ou de repos prises.
Les salariés sont tenus de respecter un congé hebdomadaire de 2 jours, incluant nécessairement le dimanche. En outre, ils doivent chaque mois avoir une journée ou deux demi-journées non travaillées, afin de ne pas dépasser 218 jours maximum de travail par année.
Un décompte individuel permettra de faire le suivi des jours travaillés. Ce décompte se décrémentera de 1 à chaque jour de présence effective.
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l'entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu'il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

Article 4.4 - Modalités d'organisation

Les jours de repos sont à prendre en accord avec la hiérarchie. Ils peuvent s'accoler aux jours de congés normaux. Les salariés cadres ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.
Cependant, les dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et de 35 heures minimum sont applicables.
En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.
Il est précisé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord a été négocié avec la salariée membre titulaire du C.S.E. qui l’a ensuite approuvé à sa réunion du ……………………..
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-4 s. du Code du Travail, le présent accord dont un exemplaire anonymisé, sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de MONTELIMAR.
Tous les salariés de la production et les commerciaux se verront notifier un exemplaire du présent accord qui sera également tenu à leur disposition. Par ailleurs, une mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction.

Fait à xxxxxx le ………………………………….
En 3 exemplaires originaux dont 1 pour la Société, 1 pour le CSE et 1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes

Pour le CSE Pour la société

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ANNEXE 1 : Programmation indicative des équipes de production en 2026
ANNEXE 2 : Horaires de l'Etablissement à titre indicatif en 20267

HORAIRES COLLECTIFS – SERVICES ADMINISTRATIFS


LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Encadrement

8h00-12h00
14h00-17h00
8h00-12h00
14h00-17h00
8h00-12h00
14h00-17h00
8h00-12h00
14h00-17h00
8h00-12h00
14h00-17h00

HORAIRES COLLECTIFS – SERVICE PRODUCTION (hors encadrement)


LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Production

8h00-12h00
12h30-17h15
8h00-12h00
12h30-17h15
8h00-12h00
12h30-17h15
8h00-12h00
12h30-17h15


HORAIRES INDIVIDUELS


LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Encadrement usine

7h00-12h00
14h00-16h45
7h00-12h00
14h00-16h45
7h00-12h00
14h00-16h45
7h00-12h00
14h00-16h45
8h00-12h00

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Qualité *

8h00-12h30
13h30-16h30
8h00-12h30
13h30-16h30
8h00-12h30
13h30-16h30
6h45-12h30
13h30-16h30
8h15-12h00



LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

ADV **

8h00-12h30
13h30-17h00
8h00-12h30
13h30-17h00
8h00-12h00

8h00-12h30
13h30-17h00
8h00-12h30
13h30-16h00






LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Assistante de direction*

8h00-12h30
13h30-17h00
8h00-12h00
14h00-17h00
8h00-12h00
14h00-17h00
8h00-12h30
13h30-17h00
8h00-13h00


LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Maintenance

6h00-12h00
12h30-16h45
8h00-12h00
12h30-16h45
8h00-12h00
12h30-16h45
8h00-12h00
12h30-16h45
8h00-12h00



LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Blancheur

7h30-12h00
12h30-16h45
7h30-12h00
12h30-16h45
7h30-12h00
12h30-16h45
7h30-12h00
12h30-16h45



LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Préparation de commande

8h00-12h00
13h30-17h00
8h00-12h00 13h30-17h00
8h00-12h00
13h30-17h00
8h00-12h00
13h30-17h00
8h00-13h00




Applicable au 01/11/2024 Signature

*Ces horaires ne sont pas exhaustifs et peuvent changer en fonction de la saisonnalité de nos productions.
**reprendre les horaires habituels 8h-12h 14h-17h en cas d’absence d’un des 2 services.

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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