Dont le siège social est situé à CARNAC (56340) – 17 avenue de Kermario, Représentée par Madame , Directrice, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société », D’une part,
Et
Membre titulaire du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 4 octobre 2022
Ci-après dénommée « le représentant élu », D'autre part,
IL A PREALABLEMENT été expose ce qui suit :
PREAMBULE
Article 1 : Objet
Conformément aux dispositions des articles L 3164-8 du Code du travail, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, un accord d'entreprise peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6 du Code du travail relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés. En application des dispositions de l’article R 3164-2 du Code du travail, l’hôtellerie et la restauration figurent parmi les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient l’emploi des jeunes travailleurs les jours fériés. Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail des jeunes travailleurs les jours fériés au sein de la société LE CELTIQUE conformément aux dispositions de l'article L. 3164-8 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : 1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ; 2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Dans le cadre des négociations, le membre du CSE n’a pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale.
SUR LE TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS LES JOURS FERIES
ARTICLE 2 : Catégories de salariés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des jeunes travailleurs de plus de 16 ans exerçant leurs fonctions au sein de l’entreprise, qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 3 : Travail des jours fériés
Les jeunes travailleurs ci-avant désignés peuvent être amenés à travailler les jours fériés, si ces derniers sont conformes à leurs disponibilités contractuelles.
Ces heures de travail seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L 3164-8 du Code du travail, les jeunes travailleurs bénéficieront des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail.
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 4 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juillet 2025.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en informant l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les signataires du présent accord se réuniront à première demande afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de TROIS (3)
mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 : Dépôt légal
Le texte de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, à l’initiative de la Direction.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT en un exemplaire.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à CARNAC Le 14/06/2025 Deux mille vingt-cinq En DEUX (2) exemplaires originaux