Accord d'entreprise LE CHERCHE MIDI EDITEUR

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité et décès" Le Cherche Midi Editeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES

OBLIGATOIRES

« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »



LE CHERCHE MIDI EDITEUR




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

Société LE CHERCHE MIDI EDITEUR, société anonyme au capital de 4.944.964,52 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 311 945 604, dont le siège social est situé 92 Avenue de France 75013 Paris, représentées par xxx, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines Littérature générale



D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :


Pour le Syndicat National Livre-Edition CFDT : xxx, déléguée syndicale,

Pour le Syndicat National de l’Edition, de la Librairie et de la Distribution CFE-CGC : xxx, déléguée syndicale,


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule


Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société se sont réunies aux fins de mettre en conformité le régime prévoyance en vigueur au sein de la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR avec le nouveau cadre règlementaire (décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ) et avec l’instruction interministérielle du 17 juin 2021, reprise dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), qui prévoit désormais que les employeurs doivent maintenir les garanties de prévoyance (et donc le financement patronal et salarial y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

En conséquence, les parties sont convenues des dispositions du présent accord qui se substitue en toutes ses dispositions, conformément à l’article L 911-5 du Code de la sécurité sociale, à l’accord collectif du 17 décembre 2015 instituant un dispositif de prévoyance complémentaire, adopté par référendum des salariés et, plus généralement, à tout autre accord, usage ou engagement unilatéral, portant sur le même objet que celui du présent accord.


Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet de définir, en conformité avec les dispositions de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, le régime complémentaire de prévoyance collectif dont bénéficient les salariés de la société tels que définis à l’article 2 ci-dessous.

Article 2. Salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4. Salariés dont le contrat est suspendu

4.1. Suspension du contrat de travail avec maintien de la couverture

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur
(notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple : indemnisation légale compétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

4.2. Suspension du contrat de travail sans maintien de couverture

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

Article 5. Portabilité


Conformément à l’article 911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans les conditions de l’article précité, dans le cadre du financement en mutualisation. En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

Article 6. Organisme assureur


La société souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.


Article 7. Financement du dispositif

Article 7.1. Taux, Répartition, Assiette

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » sont calculées en pourcentage du salaire, et prises en charge par l’employeur et par les salariés selon les modalités et proportions suivantes :

Assiette

Part salariale %
Part patronale %
Cotisation totale %
Tranche A
0,375
0,875
1,250
Tranche B
0,965
0,965
1,930
Tranche C
0,965
0,965
1,930

Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 47.100 € (soit 3.925 € mensuels).

Le recouvrement des cotisations annuelles, proratisées par mois, s’effectue par précompte sur les rémunérations mensuelles, aux échéances normales de paie et sont régularisées annuellement au terme de l’exercice social.


Article 7.2. Evolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de la Société LE CHERCHE MIDI EDITEUR sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


Article 8. Garanties


Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme assureur et peuvent donc être révisés d'un commun accord entre la société et l'organisme assureur sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.

Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.

Article 9. Changement d’organisme assureur


En cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

Enfin, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

La société s'engage à faire couvrir cette obligation par l’ancien ou le nouvel assureur en fonction de la réglementation en vigueur, s'agissant de la revalorisation des rentes en cours.

Article 10. Information


Article 10.1. Information individuelle

En sa qualité de Souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.

Article 11. Durée et effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1ER janvier 2025.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Elles se substituent à toutes dispositions conventionnelles, usages et/ou engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet et, plus particulièrement, à l’accord collectif du 17 décembre 2015 adopté par référendum des salariés. Les dispositions en résultant cessent donc de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

Article 12. Dépôt et publicité


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et porté à la connaissance des salariés selon les moyens de communication habituels.

Fait à Paris, le 17 décembre 2024 en 4 exemplaires originaux,

Pour la société Place des éditeurs

xxx


Pour les Organisations Syndicales

Pour le Syndicat National Livre-Edition CFDT

xxx








Pour le Syndicat National de l ’Edition, de la Librairie et de la Distribution

CFE-CGC 

xxx

Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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