Accord d'entreprise LE CLOS DES LAVANDES

Accord Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 07/02/2025
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société LE CLOS DES LAVANDES

Le 06/02/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 2024-2025


Entre :

L’Association Le Clos des Lavandes, 385 avenue Jean BOUIN, 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE, numéro de SIRET 319 569 398 000 13, représentée par, , Directeur de l’Association

Et :

La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par déléguée syndicale,

Il a été convenu, après consultation du CSE, le présent accord.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation de travail de l’Association Le Clos des lavandes adapté à son activité.
La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de l’Association Le Clos des lavandes et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Cet accord a été conclu suite aux réunions de négociations annuelles obligatoires (NAO) qui ont eu lieu suite au calendrier suivant :
  • 12 avril 2024
  • 17 mai (reportée par élue)
  • 23 mai 2024
  • 13 juin (reportée par élue)
  • 19 juillet (reportée élue)
  • 22 juillet 2024
  • 18 septembre 2024
  • 13 novembre 2024
  • 6 février 2025

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS LEGALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE

L’Association Le Clos des lavandes respecte les dispositions prévues dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951, à savoir :
Article 05.01 – Emploi
05.01.2 – Emploi du temps
Des emplois du temps seront établis pour certaines catégories de salariés et suivant les nécessités de service.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant se réserve le droit de les modifier suivant les besoins de l'établissement.
En cas d'empêchement d'un salarié spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.

05.04 – Durée du travail
05.04.1 - Principe
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail, la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le Décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation du comité social et économique.
05.04.2 - Dispositions spécifiques pour le travail de nuit
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l’accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif au travail de nuit et/ou par les accords d’entreprise ou d’établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l'Article A3.2.2 de la présente Convention dès lors qu’ils en remplissent les conditions.



05.05 – Conditions de travail
05.05.1 - Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité social et économique, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des Articles 05.05.2 à 05.05.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.

05.05.2 - Repos hebdomadaire
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

05.05.3 – Information sur les horaires de travail
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, une semaine - et en tous cas quatre jours au plus tard - avant son application.
Dès lors que l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d’affichage.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.


05.05.4 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords conclus dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif, d’entreprise ou d’établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l’accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif à l’aménagement du temps de travail.

05.05.5 - Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif à l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement.














ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ASSOCIATION LE CLOS DES LAVANDES

Il a été convenu que l’organisation des équipes d’accompagnement de terrain sur l’EHPAD se ferait comme suit :
  • Infirmier(e)s : 10 heures de travail effectif par jour
  • Aides-Soignant(e)s : 10 heures de travail effectif par jour
  • Aides-Soignant(e)s nuit : 11 heures de travail effectif par nuit
  • Agents de services logistiques : 10 heures de travail effectif par jour
Les horaires de travail sont annexés au présent accord.

ARTICLE 3 – REPOS ACCORDES

Dans une logique d’allégement du temps de travail et en vertu de la politique Qualité de Vie au Travail de l’Association, des Repos seront attribués à ces catégories, à savoir :
  • Infirmier(e)s : 6 repos par an soit 0.5 repos par mois travaillés (hors congés payés).
  • Aides-Soignant(e)s : 6 repos par an soit 0.5 repos par mois travaillés (hors congés payés).
  • Agents de services logistiques : 6 repos par an soit 0.5 repos par mois travaillés (hors congés payés).
  • Aides-Soignant(e)s nuit : 27.5 repos par an soit 2.5 repos par mois travaillés (hors congés payés).

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’OBTENTION DES REPOS

Cette disposition s’applique aux salariés ayant au moins une année d’ancienneté à temps pleins sur la structure. De même, ces repos sont attribués aux salariés ayant effectués ces heures de manière effective.

ARTICLE 5 – POSE DES REPOS

La pose des repos doit se faire au travers d’une demande auprès du chef de service. L’acceptation est conditionnée par les nécessités de service. La demande peut donc être refusée. Il est possible de poser deux journées de repos d’affilés. De même, ces repos peuvent être posés accolés à des congés à la condition que ce repos décompte le même nombre de jours que pour les congés.

ARTICLE 5 - DUREE DES ACCORDS

Les parties s’accordent pour que les accords négociés aient une durée de validité jusqu’au 31/12/2025.

ARTICLE 6 - INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité sera informé des discussions. Une copie de ce PV lui sera remise.

ARTICLE 7 – PUBLICITE

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à l’Isle sur la Sorgue, le 6 février 2025
Pour l’Association Le Clos des Lavandes
Monsieur, Directeur


L’organisation syndicale CGT représentée par :
Madame , Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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