Accord collectif d’établissementformalisant le régime complémentaire « frais de santé » au Pavillon de la Chaussée
Entre les soussignés
L’Association le Clos du Nid de l’Oise/UNIVI Handicap, dont le siège est à Cramoisy (60660), château Sourivière, 38 rue Roger Salengro, immatriculé sous le numéro SIREN 775 628 415, représentée par XXX, en sa qualité de Président, ayant délégué XXX en qualité de Directeur Général, agissant pour l’établissement « le Pavillon de la Chaussée » situé 888 rue de la Chaussée 60270 Gouvieux
Ci-après dénommée « l’employeur » ou « l’Association »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par :
XXX, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement
L’organisation syndicale CGT représentée par :
XXX, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement
Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale et la direction se sont réunies pour formaliser la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé » dans l’établissement, afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés, et de permettre au personnel de profiter des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.
Afin d’uniformiser le contrat frais de santé au niveau associatif, il a été décidé d’inclure le Pavillon de la Chaussée dans les dispositions relatives à la complémentaire santé telles qu’elles sont prévues par l’accord interbranches du 02 octobre 2019 qui met en place un régime mutualisé de complémentaire santé conventionnel pour les établissements relevant de la CCN du 15 mars 1966.
Le présent accord vise à formaliser et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé, sans pour autant remettre en cause le rattachement de l’établissement « le Pavillon de la Chaussée » à la CCN du 31 octobre 1951.
Il est rappelé que le comité social et économique d’établissement a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 21 novembre 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique (CSE).
Article 1 : Objet
Cet accord a pour objet de matérialiser la mise en place par l’association d’un régime collectif et obligatoire « frais de santé » souscrit par l’association « le Clos du Nid de l’Oise », auprès de la mutuelle AESIO Mutuelle - 4 rue du Général Foy 75008 PARIS, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n°775 627 391.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme désigné(s) ci-dessus, sera réexaminé par l’association en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent accord met en place un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé » au bénéfice de :
L’ensemble du personnel salarié de l’établissement « Le Pavillon de la Chaussée »
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’établissement, et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis le cas échéant :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense. Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
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Les salariés bénéficiaires d’une couverture en application de l’article L 861-3 du code de la sécurité sociale, dite complémentaire santé solidaire (CSS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CSS conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que jusqu'à échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
D’un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
D’un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés à temps partiel (durée du travail inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires) couvert à titre individuel par une complémentaire santé responsable (respectant les conditions posées par les articles L 871-1 et R 871-1 et R 871-2 du code de la sécurité sociale), en fournissant un justificatif de cette couverture responsable.
Ces cas de dispense ci-dessus peuvent être sollicités au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet ces couvertures. À défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Toute demande de dispense d’affiliation doit être formalisée par le salarié à l’aide du formulaire fourni par l’association (ci-annexé).
Concernant les dispenses qui s’appliquent à la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche, les salariés concernés devront en faire la demande dans le mois de la mise en place du présent régime ou de la date de leur embauche si elle est postérieure.
Chaque année les intéressés devront délivrer un justificatif prouvant que leur situation permet le bénéfice desdites dispenses d’affiliation. Les intéressés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés par l’employeur s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est faite.
2.3 Adhésion des ayants-droits
L’affiliation des ayants droit du salarié (tels que définis par le contrat d’assurance) est précisé à l’article 4.3 intitulé « Montant des cotisations facultatives » ci-après.
Article 3 : Prestations
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé. Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur visé au 1 ci-dessus, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif. Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée au articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même Code.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.
Article 4 : Cotisations
4.1 Prise en charge des cotisations obligatoires
Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 %
Part salariale : 50 %
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est facultative. Les cotisations correspondant à cette adhésion facultative sont fixées au contrat d’assurance. Elles sont intégralement prises en charge par le salarié.
4.2 Montant des cotisations obligatoires
A titre indicatif pour l’année 2024, les cotisations mensuelles par membre participant correspondant aux adhésions obligatoires sont les suivantes :
Régime de sécurité sociale
Bénéficiaires
Cotisations globales obligatoires
Part salariale
Part patronale
En % du PMSS Régime général Salariés (obligatoire) 1.48 % 0.74 % 0.74 % Régime local Alsace Moselle Salariés (obligatoire) 0.89 % 0.445 % 0.445 %
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
4.3 Montant des cotisations facultatives
En complément des garanties souscrites à titre obligatoire par l’employeur, le salarié a la possibilité d’étendre la couverture à ses ayants droit et de souscrire aux options facultatives. Ces adhésions facultatives seront mises en place directement entre l’assureur et le salarié.
Les cotisations mensuelles, en sus de la cotisation mis en place à titre obligatoire par l’employeur, sont à la charge exclusive du salarié et sont fixées à :
(1) Taux complémentaires applicables en complément de la cotisation obligatoire du salarié (2) Le taux complémentaire « Option 1 » et « Option 2 » s’applique en cas de souscription de ces options facultatives par le salarié
Article 5 : Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Le bénéfice du présent régime est également maintenu en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, y compris en cas d’activité partielle, activité partielle de longue durée ou de toute période de congé rémunéré par l’employeur.
L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues. Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire,
de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
Article 7 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’association, dans les conditions applicables aux salariés de l’association, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
Article 8 : Obligation d’information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information. Enfin, le comité social et économique CSE de l’établissement concerné à savoir « le Pavillon de la Chaussée » sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 9 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé. La demande de révision, qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou, à l’initiative des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) jusqu’à l’expiration du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à l’initiative des organisations syndicales représentatives de salariés à l’issue de ce cycle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’association et à l’organisation syndicale représentative dans l’association, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Cramoisy, le 09/12/2024
Fait en 2 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’établissement « le Pavillon de la Chaussée »