Accord d'entreprise LE COIN DES BARONS
Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société le coin des barons
Début : 22/01/2026
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société LE COIN DES BARONS
Le 18/12/2025
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LE COIN DES BARONS
ENTRE :
La société SAS LE COIN DES BARONS
Dont le siège social est situé : 3 Place du Palais – 33000 BORDEAUX
N° SIRET : 833 140 049 00036
Code APE : 4778C
Représentée par Mr , agissant en qualité de Président.
D’une part,
ET
Le membre titulaire du CSE,
D’autre part,
Ci-après dénommées les « parties ».
PREAMBULE
IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :
A titre liminaire, il est rappelé que la Société LE COIN DES BARONS est spécialisée dans le commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
Dès lors elle applique la Convention Collective Nationale de commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) et elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33, L. 2253-3, L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, la Société LE COIN DES BARONS a engagé des négociations, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent annuel a vocation à faciliter la réalisation d’heures supplémentaires dans la Société tout en fixant une limite annuelle et par salarié.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les élus titulaires du CSE non mandatés.
En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Sur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 10 décembre 2025 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, présentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et échanges entre les parties, négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion ;
Le 18 décembre 2025 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion, finalisation des négociations, signature de l’accord.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
Il est rappelé que l’ensemble des dispositions suivantes constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
TITRE I – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Comme indiqué en préambule, le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation du temps de travail, le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de la société dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de pallier les contraintes et aléas liés à l’activité de commerce de détail non alimentaire, la vente de jeux.
Il a donc été expressément décidé par les parties de s’affranchir des dispositions conventionnelles issues de la Convention collective du commerce de détail non alimentaire en ce qui concerne la thématique susvisée.
Dès lors, le présent accord collectif d’entreprise, conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, comprend des dispositions qui se substituent intégralement et en toutes circonstances aux dispositions actuelles ou futures, relevant du même objet, prises par la branche d’activité dont relève la société LE COIN DES BARONS.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LE COIN DES BARONS dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).
Le présent accord est applicable aux salariés du siège social mais également à l’ensemble des établissements présents au ou à venir de la société LE COIN DES BARONS.
Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, la société compte 7 établissements sur la France entière.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, (qu’il s’agisse d’un CDD, ou d’un contrat aidé type contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.), dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) et décomptée en heures.
Sont donc exclus, le cas échéant :
les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires ;
les cadres relevant du statut de cadre dirigeant (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail) et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail;
les salariés cadres et non-cadres qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 3 – TEMPS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’en application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir d’une part le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures, et d’autre part peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
3.1 – Durée légale de travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile (article L 3121-27 du Code du travail), ou 1607 heures sur l’année, sous réserve des situations ouvrant la mise en place de modes d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps, notamment la computation du temps de travail en jours ou sur le mois fondés en heures.
3.2 – Durée maximale quotidienne de travail
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Par dérogation, en application de l’article c du même Code, il est convenu entre les parties que la durée maximale quotidienne de travail au sein de l’entreprise LE COIN DES BARONS pourra être portée à 12 heures de travail effectif en cas d'activité accrue liée au période d’activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
3.3 – Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine (Article 3121-20 du Code du travail).
En application de l’article L. 3121-21 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures
Pour les mêmes raisons que celles visées à l’article 3.2 du présent, et en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu, par dérogation, le possible dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives, sans que ce dépassement ne porte cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaine consécutive.
Par conséquent, il est convenu qu’aucune période de 12 semaine consécutive ne puisse conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.
3.4 – Définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du code du travail, lequel dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Il est précisé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif. C’est notamment le cas des congés payés, des congés paternité et maternité, des congés de formation et des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
4.1 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).
4.2 – Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).
4.3 – Temps de pause
Les salariés ne pourront effectuer plus de 6 heures de travail effectif consécutives sans bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum.
TITRE II – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 5 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent article est conclu notamment en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, aux termes duquel une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30.
5.1 – Décompte des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire légale hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures et le cas échéant de la durée annuelle légale de 1607 heures telle que définie à l’article 3 du présent. Les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
L’employeur met en place un dispositif de suivi du temps de travail conforme aux exigences légales pour les salariés dont le temps est décompté en heures.
Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis.
La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer, en fonction notamment de l’activité de la société.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
Il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales, la société n’appliquant pas de convention collective à ce jour, compte tenu de son activité principale et réelle.
5.2 – Majoration des heures supplémentaires
En application des dispositions susvisées, les parties fixent la majoration des heures supplémentaires pour tous les salariés selon les dispositions de la convention collective en vigueur.
5.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions légales à 220 heures par salarié. Il est fixé à 180 heures par an et par salarié par la convention collective applicable au sein de la société en cas d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la société et de le fixer à 500 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos compensateur de remplacement n’imputent pas le contingent d’heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à cet effet.
5.4 - Accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent
Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail.
Il est convenu que la direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR).
Ces heures pourront être prise sous forme de journée ou demi-journée, à prendre dans les 6 mois suivant la fin de la période de référence d’acquisition.
Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée décomptée selon l’horaire habituellement effectué par le salarié.
Le repos ainsi acquis est pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié en adéquation avec les nécessités du service, après validation de la Direction dans les 6 mois maximum suivant l’acquisition du repos.
Les dates de repos sont demandées par écrit (les mails sont autorisés) par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité, sauf accord de la Direction.
La direction se réserve un délai de réponse de 5 jours à la demande de repos des salariés.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte de la situation des salariés concernés.
5.5 - Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent
Les parties souhaitent se référer aux dispositions légales et conventionnelles s’agissant des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini à l’article 5.3.
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord et qu’il soit signé par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord, soit les membres du CSE
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 9 - RÉVISION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.
ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Il est en effet prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 2261-10 du Code du travail que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
ARTICLE 11 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Fait à BORDEAUX, le 18 décembre 2025
En cinq exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent,
un déposé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
POUR LA SOCIETE LE COIN DES BARONS M me , en sa qualité de Présidente |
LE MEMBRE ELU TITULAIRE AU CSE |
TRES IMPORTANT :
Paraphe de chaque page et Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord
Mise à jour : 2026-02-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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