ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE ET À LA GESTION DU TRAVAIL INTERMITTENT (CDII)
Entre les soussignés :
La société
SAS LE COIN SAVOYARD, Société par Actions Simplifiée au capital de 236 295,28 €, dont le siège social est situé au 300 Route de la Cry Cuchet, 74920 COMBLOUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN 950 531 897, représentée par son Président en exercice,
Ci-après désignée « l'Entreprise »,
D'une part,
Et :
L'ensemble des salariés de l'entreprise, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel à l'issue du vote par référendum organisé le 10 septembre 2026 en application de l'article L. 2232-21 du Code du travail,
D'autre part.
PREAMBULE La SAS LE COIN SAVOYARD exploite un établissement d'Hôtel-Restaurant situé à Combloux (Haute-Savoie). En raison de sa situation géographique en zone de montagne et de la structure de sa clientèle touristique, l'activité de restauration connaît des variations structurelles et récurrentes caractérisées par deux périodes de fermeture annuelle totale :
Période de fermeture printanière : mois d'
Avril et mois de Mai ;
Période de fermeture automnale : mois d'
Octobre et mois de Novembre.
La Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR - IDCC 1979) applicable à l'entreprise ne prévoyant pas d'accord étendu organisant le contrat de travail intermittent de droit commun, l'entreprise souhaite se doter d'un cadre juridique sécurisé et adapté à son rythme saisonnier. Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins structurels de flexibilité de l'entreprise tout en offrant aux salariés une stabilité d'emploi à durée indéterminée, en alternative à la succession de contrats à durée déterminée saisonniers.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail. Il s'applique à l'ensemble des établissements de la SAS LE COIN SAVOYARD. Il concerne les emplois liés à l'activité de restauration (cuisine, salle, service, plonge) et de l'hôtel soumis à des variations d'activité liées à la saisonnalité et aux périodes de fermeture récurrentes de l'établissement. ARTICLE 2 – EMPLOIS ÉLIGIBLES Sont éligibles au contrat de travail intermittent (CDII) les postes à durée indéterminée qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il s'agit notamment des emplois suivants :
Cuisinier / Second de cuisine / Chef de partie / Commis de cuisine / Plongeur ;
Serveur / Chef de rang / Barman / Employé de salle ;
Personnel d'étage / Valet de chambre / Réceptionniste.
ARTICLE 3 – STRUCTURE DU CONTRAT INTERMITTENT ET PÉRIODES TRAVAILLÉES Chaque contrat de travail intermittent conclu en application du présent accord précise obligatoirement :
La qualification du salarié et la nature de son emploi ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes travaillées et non travaillées réparties sur l'année civile ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Sauf aménagement individuel négocié au contrat, les périodes non travaillées correspondent aux périodes de fermeture annuelle de l'établissement, à savoir :
Période de fermeture
Mois concernés
Statut de l'activité
Intersaison de Printemps Avril et Mai non travaillée Intersaison d'Automne Octobre et Novembre non travaillée ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION : ABSENCE DE LISSAGE Conformément aux options prévues par le Code du travail et à la volonté expresse des parties,
la rémunération des salariés sous contrat intermittent ne sera pas lissée.
Le salarié perçoit chaque mois une rémunération directement proportionnelle au nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois considéré, augmentée le cas échéant de la rémunération des congés payés posés durant ce mois. Durant les périodes non travaillées (notamment lors des mois de fermeture totale en avril, mai, octobre et novembre), aucune rémunération d'activité n'est versée par l'entreprise, à l'exception du paiement des indemnités de congés payés prévus à l'article 5. ARTICLE 5 – ACQUISITION, PRISE ET MAINTIEN DU DROIT À CONGÉS PAYÉS
5.1. Acquisition des droits à congés payés :
Afin de garantir une stricte égalité de traitement et conformément aux dispositions applicables au travail intermittent, les salariés titulaires d'un CDI intermittent acquièrent des droits à congés payés sur l'ensemble de l'année,
y compris pendant les périodes de fermeture annuelle de l'établissement (périodes non travaillées). Ces périodes d'intersaison sont pleinement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (soit 2,5 jours ouvrables par mois d'inactivité ou d'activité).
5.2. Prise des congés payés durant les périodes de fermeture :
Afin d'assurer le maintien d'une rémunération partielle durant les intersaisons et d'organiser l'étalement des congés :
Il est expressément maintenu et posé un droit à congé payé
pris obligatoirement sur chacune des deux périodes de fermeture
L’éventuel solde des congés payés restant acquis par le salarié est pris en accord avec la direction durant les périodes d'ouverture de l'établissement.
ARTICLE 6 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET MAINTIEN DES DROITS À L'ANCIENNETÉ
6.1. Maintien intégral de l'ancienneté :
Conformément aux règles légales applicables au contrat d'intermittent,
le salarié ne perd aucune ancienneté du fait des périodes de fermeture. Les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, au même titre que si le salarié avait exécuté son travail de manière continue tout au long de l'année.
6.2. Égalité de traitement :
Le salarié en CDI intermittent bénéficie des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps plein travaillant toute l'année dans l'entreprise (formation professionnelle, mutuelle d'entreprise, représentations collectives, droits collectifs). ARTICLE 7 – HEURES DÉPASSANT LA DURÉE ANNUELLE MINIMALE Le contrat de travail fixe la durée annuelle minimale de travail. Des heures au-delà de ce minimum peuvent être accomplies avec l'accord du salarié, dans la limite d'un tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur du temps plein annuel légal ou conventionnel sans accord formel de modification du contrat. ARTICLE 8 – DATE D'EFFET ET DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le
1er octobre 2026, sous réserve du respect des formalités de dépôt et d'approbation par le personnel.
ARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ Le présent accord sera déposé par la direction de la SAS LE COIN SAVOYARD sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bonneville. Fait à Combloux, le 10 septembre 2026, en 3 exemplaires originaux.
Pour la SAS LE COIN SAVOYARD
Le Président
Pour les Salariés
(Voir Procès-verbal de consultation du référendum annexé)