Accord d'entreprise LE CREUSET

Un accord d'entreprise groupe relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LE CREUSET

Le 30/11/2017



ACCORD D’ENTREPRISE LE CREUSET Groupe

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre les soussignés,

Les Sociétés du Groupe LE CREUSET en France, Représentée, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et,
Le Représentant de l’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC, en sa qualité de Délégué syndical, pouvant engager valablement l’ensemble des Sociétés françaises du Groupe,

Et,
Le Représentant de l’Organisation Syndicale représentative CGT,, en sa qualité de Délégué syndical, pouvant engager valablement l’ensemble des Sociétés françaises du Groupe,

Et,
Le Représentant de la Délégation Unique du Personnel de la Société LE CREUSET France SAS, en sa qualité de Secrétaire de l’instance,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »,



PREAMBULE


Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein des Sociétés du Groupe LE CREUSET en France, en continuité notamment des discussions et engagements pris dans l’Accord de la Société LE CREUSET SAS relatif à la pénibilité ainsi que dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il vise à mettre à jour les pratiques en matière de repos compensateur et de créer un dispositif de capitalisation permettant d’accompagner les départs en retraite.

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2017.





Objet

Conformément aux dispositions de l'article L. 3151-1 du Code du travail, le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

L'adhésion au compte épargne-temps est une démarche strictement volontaire résultant de l'initiative exclusive du salarié.

Dans cet esprit, les parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos RTT ou au titre du forfait en jours s'imposent tant à l'employeur qu'au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à concilier la vie personnelle avec l'organisation des activités au sein de l'unité de travail, avec objectif, pour chaque salarié, de prendre effectivement ses jours de congés et jours de réduction du temps de travail (RTT) ou repos des forfaits en jours au cours de l'année.


Salariés bénéficiaires et ouverture du CET

Tout salarié de la Société LE CREUSET peut bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps de 49 heures ou 7 jours.

L'ouverture effective du compte épargne-temps est concrétisée par la première utilisation qui en est faite par le collaborateur.


Seniors

Pour les Salariés bénéficiant d’une ancienneté de 5 ans au moins et âgé de 55 ans, ce plafond peut être dépassé, dans les limites de plafonds fixés à l’article 4.01.


Alimentation du CET

Comptabilité du CET

Le compte épargne-temps est comptabilisé en jours, arrondi à 2 décimales après la virgule.

Au-delà d’une journée, la prise ne peut être débité qu’en jours entiers.


Alimentation du CET

Le salarié peut alimenter, chaque année, son compte épargne-temps par des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires.

Pour les salariés âgés de 55 ans et dotés d’une ancienneté d’au moins 5 ans, leur CET peut être alimenté également, en tout ou partie, par :
  • Des jours de repos des cadres en forfait en jours ;
  • Des jours de RTT ou des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail ;
  • Des jours de congés d’ancienneté.

Contreparties obligatoires en repos et les repos compensateurs de remplacement accordés au titre des heures supplémentaires

Le compte épargne-temps peut être alimenté par les heures de repos correspondant aux contreparties obligatoires en repos et aux repos compensateurs de remplacement accordés au titre des heures supplémentaires, pour tous les salariés.

Apports des jours de repos des cadres

Le compte épargne-temps peut être alimenté par le solde créditeur des forfaits en jours, dans la limite de 10 jours par an pour les Salariés répondant aux conditions prévues à l’article 2.01.
L’apport de ces jours de repos ne doit pas avoir pour effet d’entrainer un dépassement du nombre maximal de jours travaillés fixés par la loi, soient 235 jours par an.

Apport de jours de RTT

Les heures et jours de RTT acquis en application de l'accord collectif du 25 juin 1999 et ses avenants sur la réduction du temps de travail, n’étant pas intégrés au calendrier annuel de production, peuvent être affectés sur le CET pour tous les salariés et dans la limite de 49 heures.

Apport de jours de congés d’ancienneté

La totalité des jours de congés d’ancienneté acquis peuvent être versés au CET chaque année pour les salariés répondant aux conditions prévues par la Section 2.01.

Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur

L’annualisation et l’organisation du temps de travail sur l’année permettent d’absorber les fluctuations de l’activité au sein de l’année. Cependant, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail sont une des réponses à la variabilité de l’activité liée à la demande client, interne et externe.
En conséquence, les parties conviennent que, à défaut d’être payées, l’employeur pourra alimenter le CET à son initiative avec des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, jusqu’à la limite prévue de 49 heures.


Plafonds du compte épargne temps

Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans leur totalité sur le CET sont plafonnés :
  • A 49 heures ou 7 jours de repos (pour les forfaits jours) pour tous les Salariés ;
  • Et, pour les Salariés âgés de 55 ans ou plus et dotés d’au moins 5 années d’ancienneté, d’une possibilité d’affecter 10 jours en plus par période annuelle.

Plafond global

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par Salarié, le plafond de 399 heures ou 57 jours.

Gestion du compte

La gestion du compte est assurée directement par la Société. Le CET est exprimé en temps.

Procédure d’alimentation du compte

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, rendu au plus tard le 15 janvier de chaque année, en précisant les compteurs qu’il entend affecter au compte.

Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps est informé annuellement de l'état de son compte.

Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour le régime de garanties des créances des salaires, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.


Utilisation des heures disponibles du compte épargne temps

Dans la limite de 49 heures par an, crédit ou banque d’heures actuellement appelé « RECM », les salariés peuvent utiliser leurs droits figurant sur le compte épargne-temps dans les conditions prévues ci-dessous pour :

  • Indemniser un congé ;
  • Indemniser un congé d'un autre salarié de l'entreprise (voir Section 6.03).





Utilisation de la banque d’heure (compteur RECM)

Cas autorisés

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser toute demande de congé accepté par le responsable hiérarchique et validé par les Ressources Humaines.


  • Durée des congés, délais de prévenance et de réponse

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel dans les règles pour rémunérer un congé devra en informer son responsable hiérarchique par écrit, lequel transmettra cette demande aux Ressources Humaines.

Le salarié est invité à présenter sa demande au plus tôt et dans un délai compatible avec la période de repos envisagée. Le délai de prévenance ne pourra être inférieur à :
  • 7 jours pour un congé de 1 jour au plus ;
  • 15 jours pour un congé de 2 à 5 jours au plus ;
  • 1 mois pour un congé supérieur.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Valorisation

La rémunération perçue par le salarié pendant le repos pris en application de cet article est calculée conformément à la règle du maintien de salaire prévue à l’article L.3141-22.II du Code du travail.

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, l’intitulé du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, une rémunération correspondant à ce temps partiel.

Son montant ne peut, en aucun cas, être supérieur à la rémunération brute de base calculée sur la base d'un temps plein, majoré le cas échéant des éléments fixes de rémunération, non variables en montant et à périodicité mensuelle, hors avantages en nature, heures supplémentaires et complémentaires, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.




Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, codifiées aux articles 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du Travail, en accord avec l’employeur, tout salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à un certain nombre de leurs jours stockés sur son CET au bénéfice d’un salarié précisément identifié ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Utilisation du CET au titre de l’indemnisation de fin de carrière

Au-delà du plafond de 49 heures défini à l’article 6 du présent accord, les salariés pourront affecter leur crédit pour indemniser l’aménagement de leur fin de carrière, sans dépasser les plafonds prévus à l’article 4.01 du présent accord.

Capitalisation

Les droits ainsi affectés seront bloqués jusqu’à l’activation effective du dispositif de fin de carrière.
Par exception, les droits dans la limite de leurs droits acquis depuis la mise en œuvre du CET pourront cependant être débloqués, de manière anticipée, en cas de situation de surendettement.
En cas d’aménagement de la fin de carrière, avec activation du CET, les modalités de valorisation du congé seront les mêmes que celles définies au sein de l’article 6.02 du présent accord.

Temps partiel annualisé

Le déploiement du CET est prévu de façon à faciliter les fins de carrière. Dans cet esprit, les parties ont convenu de mettre en place un temps partiel annualisé, sous forme d’un mi-temps pluri-hebdomadaire.

Ce mi-temps est organisé sur une période de référence pouvant aller jusqu’à 9 mois, divisée en deux périodes. Ces deux périodes se complètent de façon à assurer l’horaire de référence sur l’ensemble de la période. Elles pourront être combinées avec les droits éventuels du salarié à une demande de temps partiel dans le cadre de son compte Pénibilité.

Par exemple, un horaire hebdomadaire moyen annualisé contractualisé à mi-temps (ex : 41,25 heures effectives) pourra être décomposé en une première période reprenant 80% de cet horaire (ex : 33 heures effectives) et une seconde période reprenant 20% de cet horaire (ex : 8,25 heures effectives). La limite de décompte des heures complémentaires est de 35 heures en moyenne sur la période.

Le Salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra présenter sa demande au plus tôt et dans un délai compatible avec la période envisagée. Aussi, le délai de prévenance ne pourra être inférieur à :
  • 1 mois pour un congé inférieur à 1 mois ;
  • 2 mois pour un congé supérieur à un mois.

La rémunération sera lissée sur la période définie par avenant au contrat de travail à hauteur du temps partiel choisi. Cette rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réel effectué pendant la période considérée.

Pendant le déroulement du temps partiel, les éventuelles modifications de la répartition de la durée des horaires devront être sollicitées par les parties, réciproquement, 15 jours avant toute notification de modification.


Statut du salarié en congé

Pendant l’indemnisation de leur fin de carrière, le contrat de travail est suspendu pour la durée du congé. Le salarié demeure inscrit à l'effectif de l'entreprise. Le congé n'ouvre aucun droit à l'acquisition de jours de congés payés et de jours RTT ou de jours de repos.

Le salarié continue de bénéficier des couvertures offertes par la mutuelle et l'organisme de prévoyance durant le temps où il perçoit une rémunération, tout en cotisant.

A l'issue du congé, s’il est d’une nature différente de la cessation volontaire d'activité, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération et d'une classification au moins équivalentes.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées et avec un délai de prévenance de 15 jours, le salarié peut réintégrer la Société LE CREUSET avant le terme de son congé. Ce retour est subordonné à l'accord formel sous 7 jours, de la Direction.

Les jours de congés non utilisés sont alors réaffectés au compte épargne-temps.


Mobilité dans le Groupe

En cas de mobilité dans une autre entreprise du Groupe en France, le salarié conserve son crédit inscrit au compte épargne-temps lorsque le dispositif existe dans l'entreprise d'accueil, et sous réserve de l'acceptation de ladite entreprise d'accueil.

En cas d'impossibilité de transfert des droits, le compte est soldé dans les conditions prévues à l'article ci-après.


Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les situations suivantes :
  • A la demande du salarié, en cas de surendettement ;
  • En cas de cessation du contrat de travail ;
  • Et en cas de décès du salarié.

Plafonnement des droits acquis

Lorsque les droits acquis sur le compte épargne-temps, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond des garanties assurées par l'AGS (Association pour la garantie des salaires) défini par décret et fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié et le compte cesse de pouvoir être alimenté.

Liquidation du compte

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

La liquidation des droits CET entraîne la clôture du Compte Individuel.


Application et durée de l’accord

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2222-5 du Code du travail, de la façon suivante.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

A l’issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.

Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la société.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales prévues par les articles L.2261-9 et suivants.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord (Direction ou organisations syndicales représentatives), la date de dénonciation étant constituée par la date de réception par la partie signataire recevant la lettre recommandée avec accusé de réception en dernier.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera son courrier de dénonciation à la Direction dans les formes précitées, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres organisations syndicales intéressées, le contenu de la lettre de dénonciation.

Si la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales intéressées par lettre recommandée AR en vue de les informer de sa décision.

Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires ou adhérentes, elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires, sous réserve de la réunion des conditions de validité de la disposition en cause.

Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum d'un an suivant l'expiration du préavis de trois mois.


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Un exemplaire du présent accord, signé par toutes les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, lors de sa signature pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Une copie de l’accord sera portée à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel. Par ailleurs, la Direction remettra un exemplaire du présent accord aux Secrétaires des Comité d’Entreprise.

Deux exemplaires de l’accord sont déposés à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu, par courrier papier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception et par courrier électronique, à l'initiative de la Direction de la Société.

Il sera joint à cet envoi un récépissé de remise en main propre contre décharge de l’accord aux Organisations syndicales représentatives de l’entreprise ainsi qu’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles et un bordereau de dépôt.

Le texte de l’accord sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Fait à Fresnoy-le-Grand, le jeudi 30 novembre 2017, en cinq exemplaires originaux dont un pour chaque signataire.



Pour la CGT,



Pour la CFE-CGC



Pour la Société LE CREUSET France SAS,



Pour Les Sociétés du Groupe LE CREUSET en France,
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