Accord d'entreprise LE FOYER STEPHANAIS

accord type portant sur la prise en compte de CP et de jours de repos afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au COVID 19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société LE FOYER STEPHANAIS

Le 17/04/2020


ACCORD-TYPE PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

La société LE FOYER STEPHANAIS dont le siège social est à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, 76800, 42 bis Avenue Ambroise Croizat, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 580 500 361 000 10, représentée par M


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 19 Décembre 2019 annexé aux présentes), ci-après :



D’autre part,

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc38012984 \h 3

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc38012985 \h 4
ARTICLE 2 – Objet PAGEREF _Toc38012986 \h 4
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés PAGEREF _Toc38012987 \h 4
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés PAGEREF _Toc38012988 \h 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés PAGEREF _Toc38012989 \h 6
ARTICLE 6 – Autres jours de repos des salariés concernés par les JRTT PAGEREF _Toc38012990 \h 6
ARTICLE 7 – Information des salariés PAGEREF _Toc38012991 \h 7
ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc38012992 \h 7
ARTICLE 9 : Révision PAGEREF _Toc38012993 \h 7
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc38012994 \h 8
ANNEXE PAGEREF _Toc38012995 \h 9

PREAMBULE


L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de travail de la plupart des salariés : pour les personnels administratifs, le télétravail s’est développé afin notamment d’assurer la continuité des activités. S’agissant des personnels d’immeubles ou de maintenance, ils sont également sollicités pour poursuivre les activités de chantier, le lien de proximité avec les locataires vulnérables et contribuer à l’entretien des parties et des équipements communs.

D’autre part, les premiers indicateurs nous indiquent une augmentation de la vacance locative, des impayés des locataires de l’ordre de 200 000 € entre le 15 mars et le 9 avril, une demande de différé de loyers du gestionnaire pour deux de nos résidences étudiants concernées par les impayés et la vacance des deux tiers des chambres et le risque est élevé malgré des aides des pouvoirs publics pour que des difficultés économiques des employeurs concernent aussi à court terme nos clients locataires.

Malgré ce contexte, LE FOYER STEPHANAIS a pris le parti de ne pas avoir recours au chômage partiel mais au contraire de prendre toutes les mesures d’usage de prévention de la santé de son personnel dans le contexte de la pandémie et d’organiser la continuité de notre service d’intérêt public et des contrats en cours lui permettant d’assurer le maintien à 100 % du paiement des salaires et de la prime de vacance qui va au-delà de ce que prévoit la convention collective des Fondations et sa d’hlm.

En contrepartie, afin de préserver les intérêts légitime de leur outil de travail, afin de garantir une égalité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois et pour éviter toute réduction du pouvoir d’achat liée aux conséquences financières pour les salariés, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

L’entreprise a conclu le 15 décembre 2015, un avenant sur « Les horaires d’ouverture et l’exercice du temps de travail » dans lequel il est précisé les dispositions applicables en matière de fixation et de prise de JRTT. Toutefois en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, le présent accord se substitue à l’accord du 15 Décembre 2015 pour toute la durée d’application du présent accord.

Après négociations, il est conclu le présent accord, ce après que le CSE ait été consulté en date du 15 Avril 2020.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.
Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou de JRTT.

* *

*


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Les salariés en contrat à durée déterminée seront également concernés par le présent accord s’ils ont acquis à minima 15 jours de congés payés annuels à la date d’application du présent accord.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.


ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours.

L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’entreprise prendra en considération :
  • Le volontariat du salarié exprimé par tout moyen écrit (mail),
  • Les salariés ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans nécessitant une assistance éducative,
  • Les dates de prise des derniers congés ou repos du salarié,
  • Le nombre de jours de congés, repos ou JRTT dont peuvent bénéficier le salarié,
  • L’impossibilité de mettre en place le télétravail,
  • La réduction sensible de l’activité du salarié.


ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 en toute compatibilité avec la reprise d’activité de l’entreprise.


Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours.

Une déclinaison de l’application de l’article 4 pour les congés payés à l’initiative de l’employeur concerne :

  • Les personnels hors personnels de proximité en activité partielle ou en inactivité et les personnels de proximité en inactivité sur la période courant du 17 mars au 11 mai se verront imposer une prise de CP ou de JRTT à prendre d’ici le 11 mai 2020 selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous et en annexe.

  • Les personnels en activité temps plein en présentiel sur la période courant du 17 mars au 11 mai ne se verront pas imposer de CP ni de JRTT à prendre d’ici le 11 mai 2020 mais leurs demandes seront retenues prioritairement sur la période de l’accord tout en étant compatibles avec la reprise d’activité.

  • Les personnels en activité temps plein en télétravail sur la période courant du 17 mars au 11 mai ne se verront pas imposer de CP ni de JRTT à prendre d’ici le 11 mai 2020 mais leurs demandes devront être compatibles avec la reprise d’activité sur la durée de l’accord.

  • Les personnels de proximité en activité partielle et les personnels en arrêt pour garde d’enfant ou maladie sur la période courant du 17 mars au 11 mai ne se verront pas imposer de CP ni de JRTT à prendre d’ici le 11 mai 2020 mais leurs demandes devront être compatibles avec la reprise d’activité sur la durée de l’accord.

Les personnels dont le statut aura évolué entre le 17 mars et le 11 mai se verront appliquer le régime de CP et/ou de JRTT prévu selon les cas au prorata des différents statuts occupés.



























ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.



ARTICLE 6 – Autres jours de repos des salariés concernés par les JRTT

Pour faire face aux difficultés liées à la réorganisation des activités et tâches liées au Covid-19 et pour la durée de l’accord, les JRTT acquis par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans l’entreprise ou dans l’établissement, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’entreprise pourra, dans la limite prévue ci-dessous et dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au présent accord en ce qui concerne les congés payés (cf. article 5) :
  • Imposer la prise de repos à des dates fixées par l’entreprise,
  • Modifier les dates de prises de repos.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut dépasser 10 (dix) jours ouvrés.
Pour imposer la prise de repos, l’entreprise prendra en considération :
  • Le volontariat du salarié exprimé par tout moyen écrit (mail, fax),
  • Les salariés ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans nécessitant une assistance éducative,
  • Les dates de prise des derniers congés ou repos du salarié,
  • Le nombre de jours de congés, repos ou JRTT dont peut bénéficier le salarié,
  • L’impossibilité de mettre en place le télétravail,
  • La réduction sensible de l’activité du salarié.

Une déclinaison de l’application de l’article 6 pour les JRTT à l’initiative de l’employeur concerne les personnels hors personnels de proximité :

  • Les personnels en activité partielle ou en inactivité sur la période courant du 17 mars au 11 mai se verront imposer une prise de CP ou de JRTT à prendre d’ici le 11 mai 2020 selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous et en annexe.

  • Les personnels en activité temps plein en présentiel sur la période courant du 17 mars au 11 mai ne se verront pas imposer de CP ni de JRTT à prendre d’ici le 11 mai 2020 mais leurs demandes seront retenues prioritairement sur la période de l’accord tout en étant compatibles avec la reprise d’activité.

  • Les personnels en activité temps plein en télétravail sur la période courant du 17 mars au 11 mai ne se verront pas imposer de CP ni de JRTT à prendre d’ici le 11 mai 2020 mais leurs demandes devront être compatibles avec la reprise d’activité sur la durée de l’accord.

  • Les personnels en arrêt pour garde d’enfant ou maladie sur la période courant du 17 mars au 11 mai ne se verront pas imposer de CP ni de JRTT à prendre d’ici le 11 mai 2020 mais leurs demandes devront être compatibles avec la reprise d’activité sur la durée de l’accord.

Les personnels dont le statut aura évolué entre le 17 mars et le 11 mai se verront appliquer le régime de CP et/ou de JRTT prévu selon les cas au prorata des différents statuts occupés.


center

















ARTICLE 7 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord.

Elle fera un état récapitulatif des droits à congés et à repos posés dans le cadre du présent accord pour chaque salarié ayant eu le bénéfice de cet accord au plus tard au terme de la mise en œuvre de l’accord.


ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à sa signature par les parties avec un effet rétroactif au 17 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2020. Même en cas d’avenant, son terme ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 9 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires du présent accord, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.


ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 15 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de ROUEN.

Fait à Saint Etienne du Rouvray,
Le 17 Avril 2020, en Deux exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour l’entreprise,
















ANNEXE



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