Accord d'entreprise LE LIDO

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

Société LE LIDO

Le 25/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE




ENTRE LES SOUSSIGNES

La société « LIDO »

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €
Siège social : 24, rue Saint-Michel à Menton (06500)
Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 537 513 665
Ayant pour activité : restauration, bar, brasserie
Représentée par son Gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

ET

Le personnel de la Société « LIDO »

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société suite à la crise sanitaire liée au COVID 19, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

L’entreprise de restauration est confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger encore plusieurs mois.

En effet, depuis le début de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé de plus de 40 %. Aujourd’hui, la région dans laquelle est exploité le fonds de commerce est située en « zone rouge ». Face à cette situation, tant le Gouvernement que la Préfecture des Alpes Maritimes, sont amenés à prendre des mesures de plus en plus restrictives limitant la fréquentation des restaurants et leur horaire d’ouverture.
De plus, la fréquentation de l’établissement est basée essentiellement sur le tourisme. Son activité est donc fortement impactée par le fait que les étrangers ne se déplacent plus, notamment dans une région classée « rouge ».

En conséquence, aucune lisibilité, tant à court terme, qu’à moyen et long terme, n’est possible, sachant que les perspectives ne vont pas vers une amélioration de la situation au regard du COVID 19. La situation risque donc de se prolonger de manière durable.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION

Article 1. Champ d’application


Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Toutes les activités de l’entreprise ainsi que tous les établissements de l’entreprise sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 2. Période de mise en œuvre du dispositif


Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité

du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. (Première période de 6 mois renouvelable)


Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 12. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 3. Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle


3.1. Engagements en termes d’emploi


La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout licenciement pour motif économique, y compris tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

3.2. Engagements en termes de formation professionnelle


La société s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants, savoir :

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 4. Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 5. Indemnisation des salariés

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), le salarié percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.


Article 6. Mobilisation des congés payés et des jours de repos


Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, etc…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Article 7. Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise


Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise.

Article 8. Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi tous les trois mois par une commission constituée d’une représentation de chaque partie signataire.

Article 9. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021. Il prendra fin le 31 décembre 2023.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 10. Dénonciation et révision.


Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11. Ratification par le personnel


Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société.

Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 5 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 12. Demande de validation de l’accord

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de procès-verbal de dépouillement du référendum.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise, etc.

L’entreprise procédera à l’affichage dans les locaux de l’entreprise de la décision de validation de l’accord par la DIRECCTE.

Article 13. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera adressé par voie dématérialisée à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 14. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.


Fait à Menton
Le 25 septembre 2020.




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