Ci-après dénommée « … » ou « la Société » ou « l’entreprise », d’une part,
ET
Le membre suppléant de la délégation du personnel CSE, d’autre part,
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours dans l’entreprise, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
En effet, eu égard aux responsabilités et à l'activité exercée par les collaborateurs concernés, qui nécessite réactivité et adaptabilité, ces salariés bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail. Le recours au forfait annuel en jours doit permettre de concilier les besoins de l’entreprise et les aspirations personnelles des collaborateurs, tout en garantissant l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Face à ce besoin d’évolution, la Société a proposé la négociation d’un accord d’entreprise en vue d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait jours pour certaines catégories de personnel.
Titre I – Objet et champ d’application
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Il détermine notamment :
les collaborateurs qui y sont éligibles ;
le nombre de jours de travail compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
les règles de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d'exercice ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu'il contient.
Cet accord s'inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s'engagent à ce que les mesures de l'accord permettent de mieux maîtriser le suivi de la charge de travail et, en conséquence, le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l'exercice de leur activité.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet.
Champ d'application
Champ d’application géographique
Le présent accord s’applique à tous les établissements actuels de la Société … :
Le siège social de la Société situé à ...
L’établissement principal de la Société situé à ….
L’établissement secondaire de la Société situé à …
Les parties conviennent que tout futur établissement relèvera aussi du présent accord.
Champ d’application professionnel
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (horaires non contrôlables, quantifiables à l’avance, pré-déterminables), et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le critère déterminant pour pouvoir appliquer un forfait annuel en jours à un salarié est l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps. Cette autonomie est la conséquence du mode d’organisation de travail du salarié ou du niveau de responsabilité qu'il assume.
Les postes et niveaux de responsabilité des salariés visés sont définis à l’Annexe 1 au présent accord.
TITRE 2 – Modalités d’organisation du temps de travail
suivant un forfait jours
Périodes travaillées
Nombre de jours travaillés par an
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées, et non plus en heures.
Une convention de forfait, fixant le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération, pourra donc être conclue avec chaque salarié éligible au forfait jours sous réserve d’accord entre la Société et le salarié.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés visés à l’Annexe 1 bénéficient de conventions individuelles de forfait jours stipulant
218 jours travaillés sur la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, pour une année complète de travail, conformément à l’article L. 3121-64, 3° du Code du travail ; étant précisé que la journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d'une année de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ce nombre de jours travaillés sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours de repos », nombre se déterminant chaque année.
Ce calcul est effectué chaque fin de période en vue de la période suivante et suivant les années, le nombre de jours non travaillés supplémentaires pouvant ainsi varier d'une période sur l'autre.
3.2 Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.
L’activité du salarié est normalement répartie sur cinq jours et demi par semaine.
Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être amené, sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles, à travailler au maximum six jours sur la semaine, y compris le dimanche.
De même, les temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 6.1 doivent être strictement respectés.
Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos (cf. article 6.2.1).
L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. Il fera ressortir les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (par exemple : repos hebdomadaire, congés payés, etc.).
À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
Dispositions particulières relatives à la gestion des absences
Les périodes d’absences pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés, et ne devront faire l’objet d’aucune récupération.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
En tout état de cause, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
3.3. Impact des arrivées et des départs en cours d'exercice
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas d'arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d'activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait, en tenant compte notamment de l'absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
jours de REPOS
Les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait jours bénéficient de jours de repos.
Nombre de jours de repos
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours sont pris au cours de la période annuelle de référence, comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante, soit avant le 31 mai de l’année en cause. A défaut, ils ne peuvent être ni reportés ni indemnisés, mais peuvent être affectés au compte-épargne temps s’il existe.
Ils sont pris par journée entière ou demi-journée. Ils peuvent s’accoler aux congés légaux.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, moyennant un délai de prévenance raisonnable, après approbation du supérieur hiérarchique et dans la mesure où cela ne vient pas perturber le bon fonctionnement du service.
Renonciation par le salarié à des jours de repos
En accord avec son employeur, le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 par année de référence, en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10 %. L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit, étant précisé que la renonciation à tout ou partie des jours de repos ne sera valable que pour l'année en cours.
Rémunération
La rémunération du salarié au forfait annuel en jours est librement déterminée par l'employeur et le salarié dans la convention individuelle de forfait, dans le respect des principes suivants :
respect des salaires minima conventionnels prévus par la convention collective de branche ;
détermination du montant en rapport avec les responsabilités confiées et les sujétions imposées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours et d’heures effectivement travaillés dans le mois.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Protection de la santé des salariés
Droit au repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, de manière impérative, à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, soit un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « repos forfait jours ».
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Mesures de protection de la santé
Droit à la déconnexion
Afin de préserver la santé des salariés concernés, ceux-ci veillent avec l’employeur à respecter une amplitude de travail raisonnable et une répartition de la charge de travail équilibrée dans le temps.
Dans ce but, les signataires du présent accord ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. Ainsi, sauf exception, les salariés dont le temps de travail est organisé suivant une convention de forfait jours n’ont pas à travailler entre 20 heures et 7 heures.
Les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait jours ne doivent pas utiliser leurs outils de communication électronique professionnels pendant ces périodes de déconnexion. Leurs supérieurs hiérarchiques doivent également s’abstenir de les solliciter au cours de ces plages horaires. Dans l’hypothèse où leur hiérarchie leur adresse un message au cours de ces plages de déconnexion, il est précisé qu’aucune réponse du salarié ne peut être exigée avant la fin de sa période de repos quotidienne ou hebdomadaire.
Suivi mensuel
La Société … effectue une évaluation et un suivi mensuel de la charge du travail de chaque salarié.
A cette fin, est établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Le document est établi suivant le processus suivant :
le salarié informe de son absence l’employeur, soit sous la forme d’une demande écrite suffisamment à l’avance lorsque celle-ci est prévisible (congés payés, jours de repos, jours fériés chômés, etc), soit dans les 48 heures lorsque l’absence est imprévisible (ex : arrêt maladie) ;
l’employeur enregistre ces différentes absences dans l’agenda électronique partagé de l’entreprise. Par mesure de simplification, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés sont réputés non travaillés ;
la Société regroupe ces différentes informations concernant l’ensemble des salariés dans un fichier mensuel conservé dans l’entreprise. Tout salarié peut obtenir communication des informations le concernant figurant dans ce fichier et demander toute rectification d’erreur.
Chaque salarié doit alerter la hiérarchie en cas de réduction anormale de ses périodes de repos. En présence d’une telle situation, le supérieur hiérarchique du salarié le recevra en entretien pour comprendre les causes de cette réduction et remédier au problème dans les meilleurs délais.
Entretien individuel annuel
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année sera reçu en entretien individuel une fois par an avec l’employeur ou toute personne pouvant lui être substitué.
Cet entretien portera sur :
la charge de travail de l’intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié ;
les incidences des technologies de communication.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Entretien à la demande du salarié
Dans l’hypothèse où un salarié en forfait jours se trouverait dans l’incapacité de concilier son temps de travail avec sa vie personnelle, notamment en raison d’une surcharge de travail, une telle incapacité pouvant se traduire notamment par des temps de repos inférieurs aux minima légaux, le salarié pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’identifier ensemble des solutions aux difficultés rencontrées.
Le supérieur hiérarchique du salarié devra donner une suite favorable à cette demande dans les meilleurs délais.
Le suivi collectif des forfaits jours
En cas de présence de représentants du personnel au sein de la Société …, chaque année, l’employeur les consultera sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
TITRE 3 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du premier jour suivant son dépôt sur la plateforme numérique « Téléaccords » et au Greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON, conformément aux stipulations de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et/ou mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise.
Révision et dénonciation
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel, s’ils sont présents dans la Société …
Publicité de l'accord
Mesures de publicité et d'information
Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt
A l'initiative de la Société …, le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, par le représentant de l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au Greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Information du personnel
Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à … le 10 juin 2025.
Pour la Société … :
Le membre suppléant de la délégation du personnel CSE:
Annexe I
Catégories de salariés éligibles à la convention de forfait jours
Sont susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours :
Les cadres qui exercent leurs fonctions de manière autonome mettant en œuvre un savoir intellectuel et/ou une pratique professionnelle spécifique(s) ;
Les salariés non-cadres dont le contrôle horaire du temps de travail est rendu impossible en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.