Accord d'entreprise LE MARCORY

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LE MARCORY

Le 18/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE :



La société LE MARCORY,


Société à responsabilité limitée, au capital social de 3.120.000 euros,
Inscrite au RCS de Montpellier, sous le numéro SIREN 319 607 156,
Dont le siège social est sis 1 Avenue de Montpellier, 34800 CLERMONT-L’HERAULT,
Code APE : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (4399C)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur, en sa qualité de gérant,


Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,



D’une part,


ET :


  • Monsieur, en sa qualité de membre titulaire à la délégation du personnel du Comité social et économique (Collège ouvriers, employés), non mandaté,

  • Monsieur, en sa qualité de membre titulaire à la délégation du personnel du Comité social et économique (Collège ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés), non mandaté,

  • Monsieur, en sa qualité de membre titulaire à la délégation du personnel du Comité social et économique (Collège ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés), non mandaté,

représentant en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles en date du 8 juillet 2022.
Ci-après dénommés « Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique »,


D’autre part,


PREAMBULE


Désireuse d’adapter le cadre conventionnel aux spécificités de son organisation et à la réalité de ses pratiques internes, la société LE MARCORY a souhaité conclure le présent accord collectif d’entreprise portant sur différents éléments.

En particulier, le présent accord a notamment pour objet de prévoir des stipulations plus adaptées et moins chronophages à gérer en matière d’indemnisation des déplacements.

Conformément à l’article L.2232-25 du Code du Travail, « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l’article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

(...) ».

En application des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, la société LE MARCORY dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, confirme que :

  • suivant courrier en date du 18 novembre 2025, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ont été :

  • informées de l’intention d’engager des négociations au sein de la SARL LE MARCORY,
  • invitées à présenter, si elles le souhaitaient, le nom d’un membre du Comité social et économique de la SARL LE MARCORY expressément mandaté par leur organisation pour la réunion qui se déroule aujourd’hui.

  • suivant courrier en date du 18 novembre 2025, les membres élus au Comité social et économique ont été :

  • informés de l’intention d’engager des négociations au sein de la SARL LE MARCORY,
  • invités à préciser s’ils souhaitaient participer aux négociations envisagées, le cas échéant, en qualité de représentant mandaté.

Il est précisé que dans le délai d’un mois, visé par l’article L.2232-25-1 du Code du travail, Monsieur, Monsieur et Monsieur, en leur qualité de membres titulaires au Comité social et économique, ont manifesté leur souhait de participer aux négociations et ce, sans être mandatés par une organisation syndicale représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En application de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, la négociation et la conclusion du présent accord s’engagent avec des salariés élus non mandatés.

Une réunion a été organisée le 18 décembre 2025 à 16h30, et les parties ont conclu le présent accord sur la base des articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité du présent accord collectif d’entreprise est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (Article L.2232-25 du Code du travail, alinéa 4).

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit et intégralement aux dispositions des articles 3.13, 3.17, ainsi qu’aux dispositions du titre VIII de la Convention collective nationale  des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (IDCC 1597). Les stipulations du présent accord remplacent donc celles-ci à compter de sa date d’entrée en vigueur et prévalent sur toute disposition conventionnelle de même objet issue de la convention collective du bâtiment ou d’un accord de niveau supérieur.

De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.


Ceci étant exposé, la Direction de la société LE MARCORY et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE


  • Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l’article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail, lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de prévoir par accord collectif d’entreprise le ou les taux de majorations des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ;

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;

  • des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, qui prévoient la possibilité dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, que les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.


En effet, la société LE MARCORY est soumise aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail au regard de :

  • l’effectif équivalent temps plein de la société qui est au mois égal à cinquante salariés,
  • l’absence de délégué syndical dans l’entreprise,
  • la présence d’une délégation du personnel au comité social et économique constatée dans les procès-verbaux des élections professionnelles en date du 8 juillet 2022,
  • l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l’article L. 2232-24.

En outre, il est rappelé que la société LE MARCORY applique la Convention collective nationale  des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (IDCC 1597).


1.2 Par ailleurs, il est précisé que le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’indemnisation des déplacements au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


1.3 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LE MARCORY, relevant de la catégorie professionnelle « ouvriers ».

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

3.1. Décompte des heures supplémentaires


Il est rappelé qu’eu égard à l’organisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine.

3.2. Rémunération des heures supplémentaires


Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, alinéa second :

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

Ainsi, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail visée à l’article 3.1 est fixé à 10%.


3.3. Augmentation du contingent annuel


Conformément à l’article L.3121-33, 2° du Code du travail :
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30.

Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société LE MARCORY, est fixé à 495 heures.


ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail :

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique.

Il est rappelé que l’indemnisation ou la prise en charge des frais professionnels, notamment liés aux déplacements des salariés, s’inscrit dans le cadre des matières relevant des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord fixe le régime de prise en charge des frais professionnels, notamment liés aux déplacements des salariés, applicable à l’ensemble des salariés de la société LE MARCORY relevant de la catégorie professionnelle « ouvriers ».

4.1. Suppression de l’indemnité de frais de transport et de l’indemnité de trajet et indemnisation des déplacements professionnels


Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties actent expressément la suppression de l’indemnité de frais de transport et l’indemnité de trajet prévues aux articles 8.15, 8.16, 8.182 et 8.183 de la Convention collective nationale  des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (IDCC 1597), lesquelles n’ont plus vocation à s’appliquer à la société LE MARCORY.

Lorsqu’un salarié utilise pour l’exercice de ses fonctions un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur (cf. Barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés).


4.2. Indemnisation journalière de repas


L’indemnité journalière de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier, mis pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité journalière de repas n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.

Le montant de l’indemnité journalière de repas est fixé conformément au barème URSSAF en vigueur.



ARTICLE 5 : DURÉE –ENTREE EN VIGUEUR – RÉVISION - DENONCIATION

5.1 Durée


Le présent accord collectif d’entreprise s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


5.2 Révision

5.2.1 Pendant sa durée d’application, et conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé entre la société et :


  • les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, la validité des accords ou des avenants de révision conclus est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

  • en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L.2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L.2232-24 (c'est-à-dire par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel) ;

Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, la validité des accords ou des avenants de révision conclus est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

  • si aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-26 du Code du travail, l’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

5.2.2 Il est précisé que :


  • l’avenant portant révision, conclu en application des articles L.2232-24 et L.2232-26 du Code du travail, peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code,

  • l’avenant portant révision, conclu en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

5.2.3 Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.


Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.2.4 Il est précisé que les modalités susvisées s’appliquent si, à l’avenir :


  • l’effectif équivalent temps plein de la société LE MARCORY demeure au mois égal à cinquante salariés,
  • la société LE MARCORY constate l’absence de délégué syndical dans l’entreprise,
  • la société LE MARCORY constate la présence d’une délégation du personnel au comité social et économique, dûment attestée par les procès-verbaux des élections professionnelles.


5.3 Dénonciation

5.3.1 Le présent accord pourra être dénoncé :


  • Soit par l’employeur,

  • Soit conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail :

  • par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

  • en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L.2232-24, par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L.2232-24 (c'est-à-dire par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel) ;

  • si aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.


Lorsque la dénonciation est à l’initiative des personnes visées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail

Dans telle hypothèse, l’accord peut être dénoncé, selon les modalités suivantes :

  • les personnes visées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail notifient par écrit la dénonciation à l’employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ainsi qu’aux autres signataires éventuels de l’accord d’entreprise ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

  • passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c’est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.


Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

Dans telle hypothèse, l’accord peut être dénoncé, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres signataires du présent accord et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

  • passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c’est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

5.3.2 Il est précisé que les modalités susvisées s’appliquent si, à l’avenir :


  • l’effectif équivalent temps plein de la société LE MARCORY demeure au mois égal à cinquante salariés,
  • la société LE MARCORY constate l’absence de délégué syndical dans l’entreprise,
  • la société LE MARCORY constate la présence d’une délégation du personnel au comité social et économique, dûment attestée par les procès-verbaux des élections professionnelles.


ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

6.1 L’application du présent accord collectif d’entreprise sera suivie par une commission constituée à cet effet.


  • La commission sera composée :

  • des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique,
  • d’un représentant de la direction, en la personne de Monsieur.

6.3 La commission sera chargée :


  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord collectif d’entreprise,
  • de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

6.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.


A compter de la date d’entrée en application du présent accord collectif d’entreprise, la période sera d’une réunion par an.


ARTICLE 7 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

7.1 Le présent accord collectif d’entreprise fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


A ce dépôt, seront notamment jointes :

  • une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail,
  • la liste des établissements auprès desquels l’accord collectif d’entreprise à vocation à s’appliquer.

7.2 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier, sis Cité Méditerranée, 9 rue de Tarragone, CS 90 068, 34040 MONTPELLIER CEDEX 1.


7.3 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.


7.4 Mention de cet accord collectif d’entreprise figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise concernés.





Fait à Clermont-l’Hérault,
Le 18 décembre 2025,




Pour la société LE MARCORY


MonsieurMonsieur, en sa qualité de membre titulaire à la délégation du personnel du Comité social et économique, non mandaté

Monsieur, en sa qualité de membre titulaire à la délégation du personnel du Comité social et économique, non mandaté

Monsieur, membre titulaire à la délégation du personnel du Comité social et économique, non mandaté

Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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