Accord d'entreprise LE NAPPAGE SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 01/04/2019

7 accords de la société LE NAPPAGE SAS

Le 12/03/2019


ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



ENTRE :

La Société LE NAPPAGE SAS au capital de 3 812 500 €, dont le siège social est situé 5 ZA de Florivoie, Granges sur Vologne à 88640 GRANGES AMONTZEY, représentée par MXXX, en qualité de Président

Ci-après individuellement désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative représentée par MXXX, en sa qualité de Délégué Syndical habilité à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après désignée l’« Organisation Syndicale »,

D’AUTRE PART,


Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE

La Direction a envisagé la possibilité de permettre aux salariés de la Société de bénéficier d’une prime exceptionnelle dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » telle que prévue par l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de salaire.

Article 1. Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :
  • être salarié de la Société à la date du 31 décembre 2018 ;
  • avoir une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 53.944,80 euros) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Il est précisé que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, le plafond de trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est proratisé en fonction de la durée du travail inscrite au contrat de travail. La détermination des bénéficiaires est plus généralement opérée dans le respect des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 et des précisions apportées par l’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019.
Article 2. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle attribuée aux salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018 est fixé à 300 euros. 
Ce montant est modulé en proportion de la durée de présence dans l’entreprise des salariés bénéficiaires au cours de l’année 2018. La durée de présence dans l'entreprise s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel). Il ne peut être opéré de réduction du montant de la prime à raison des congés mentionné au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale).


Article 3. Modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois de mars, au plus tard le 31 mars 2019.

Article 4. Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément à la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour l’ensemble des salariés dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.


Article 5. Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin le 01 avril 2019.
Il entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Cette demande de révision pourra intervenir à tout moment. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.


Article 6. Formalités de dépôt et de publicité

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.


Cet accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.


Fait en 4 exemplaires originaux, à, le 12 mars 2019.



Pour la directionPour l’organisation syndicale

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