ACCORD sur LA POLITIQUE SALARIALE 2025 DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
LE NAPPAGE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 414 263 269, dont le siège social et situé 5 Z.A. de Florivoie, Granges sur Vologne, 88640 GRANGES AUMONTZEY, représentée par le Président de l’entreprise,
Ci-après désignée «
l’entreprise »
ET :
L’ organisation syndicale représentative :
Pour la CFDT,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Le NAPPAGE SAS pour l’année 2025 s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative. A l’issue de trois réunions qui se sont tenues les 06 mars 2025, 27 mars 2025, et 10 avril 2025, l’organisation syndicale représentative a pu présenter et échanger autour de ces revendications. La Direction de l’entreprise, a rappelé le contexte économique général en 2024, aggravé par la forte baisse du chiffre d’affaires avec GIFI depuis maintenant 6 mois : aucune commande sur le dernier trimestre 2024 avec de très importants retards de paiement et un chiffre d’affaires de moins 50% sur le début 2025.
Le chiffre d’affaires de 2024 a donc été en fort retrait par rapport à 2023 : -12% et le résultat d’exploitation est redevenu négatif par rapport à un 2023 positif.
Début 2025, la situation est identique avec une visibilité faible assortie de fortes incertitudes sur nos marchés dans les mois à venir et une tendance à une consommation sur les produits les moins chers. Les matières premières ont tendance de nouveau à augmenter. Les prévisions pour le NOEL sont identiques à 2024 pour la GSA mais plus faibles pour les grands clients du discount non alimentaire. Ensuite la direction a présenté les informations utiles à la négociation, a pu répondre pour partie aux revendications émises. Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres. Ce faisant, après négociations qui se sont déroulées de manière loyale et sérieuse, les parties se sont entendues sur les mesures salariales suivantes :
Article 1 : Augmentations de salaire
Il est convenu que la répartition du budget dédié aux augmentations salariales favorise une augmentation générale des salaires, afin de permettre à un maximum de salariés d’en bénéficier.
L’application des pourcentages d’augmentation seront réalisés sur le salaire mensuel brut de base.
Une augmentation générale de 1.5 % ;
Les augmentations générales seront appliquées au 1er mai 2025. Elles s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs, hors cadres dirigeants présents au 1er janvier 2025.
Article 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
L’ensemble des informations transmises avant la tenue de la seconde réunion de négociation comporte la distinction hommes/femmes en matière d’effectifs, de nombre d’heures supplémentaires et de rémunération annuelle brute moyenne. Ainsi, ont pu être étudiés les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Aucune situation d’inégalité professionnelle et/ou salariale n’a été constatée entre les hommes et les femmes. En conséquence, aucune mesure particulière n’est envisagée sur ce thème, si ce n’est de maintenir cette égalité professionnelle.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords.
Article 4 : Modification et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis minimum d’un mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande de l’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Article 5 : Notification, formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. L’accord sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal. Cet accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Granges Aumontzey, le 14/04/2024, avec signature des parties précédée de la mention « Lu et approuvé ».
Pour la Direction LE NAPPAGE S.A.S. Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.