Accord d'entreprise LE NAPPAGE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DITE DE VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LE NAPPAGE

Le 01/01/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA PRIME DITE DE « VACANCES »


Entre les soussignés :

La société LE NAPPAGE, SAS dont le siège social est situé : 5 ZA de Florivoie – 88640 GRANGES-AUMONTZEY, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 414 263 269, dont la Présidente est GROUPE STEPAK BOURDIN,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :


  • Le Syndicat CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

La nouvelle direction, en place depuis le 1er août 2025, a décidé de dénoncer et de supprimer l’ensemble des usages en vigueur dans l’entreprise. Le Comité social et économique a été informé et consulté le 3 octobre 2025 de la dénonciation des usages et du calendrier de leurs suppression.
À la suite de cette consultation, l’ensemble des salarié(e)s s’est vu remettre individuellement la liste des usages supprimés, accompagnée de la date de leur suppression.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache de l’organisation syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.
Le présent accord d’entreprise est conclu entre la direction et le représentant syndical afin d’adapter les règles internes relatives au calcul de la prime dite de « vacances » cette dernière faisant l’objet d’un accord d’entreprise. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles, tous usages ou tous engagements unilatéraux visant la prime dite de « vacances »

TITRE 1
PRIME DITE DE « VACANCES »

Article 1.1 : Définition de la prime dite de « vacances »


La prime dite de « vacances » est une prime annuelle dont les modalités d’attribution et de versement sont définies ci-après. Elle est due et versée en contrepartie ou à l’occasion du travail effectivement réalisé.

Article 1.2 : Condition d’accès


Pour pouvoir bénéficier de la prime dite de « vacances », le salarié doit bénéficier d’une ancienneté de six mois révolus à la date de versement tel que stipulé à l’article 1.4.

Article 1.3 : Modalité de calcul

La prime dite de « vacances » correspond à une somme forfaitaire de 200 euros brut.

Exemple, un salarié entre le 1er février de l’année N. Il sort des effectifs le 30 novembre de l’année N+1.
Pour l’année N, il ne perçoit pas la prime dite de « vacances », car il n’a pas 6 mois d’ancienneté en juin de l’année N.
Pour l’année N+1, la prime dite de vacances sera de 200 € brut

Cette prime, dite de « vacances », ne sera jamais proratisée, quel que soit le motif d’absence.

Exemple, un salarié est en absence pour cause d’arrêt maladie du 1er avril de l’année N au 30 novembre de l’année N. Le montant de la prime dite de « vacances » sera de 200 € brut


Article 1.4 : Modalité de versement

Les parties ont convenu que cette prime dite de « vacances » sera versée annuellement sur le salaire du mois de juin.

Elle figurera sur le bulletin de paie sous la rubrique « prime de vacances ».



TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES



Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 01 janvier 2026


Article 2.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les dispositions légales en vigueur s’appliquent.


Article 2.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version signée des parties (en format .pdf)
  • Une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx)

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes d’Epinal.


Article 2.5 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.


Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE, et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Granges-Aumontzey, le 01/01/2026

Fait en 3 exemplaires originaux dont
1 par organisation syndicale,
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisation Syndicale

représentative

Société LE NAPPAGE

Le Syndicat CFDT

représenté
Délégué Syndical




Présidente

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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